Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f0dd6bd9057dc56bfe
- Date
- 28 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00170 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVJM. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/350 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 20 février 2018 concernant M. [S] [J], salarié de la société [5], pour un accident survenu le même jour dans les circonstances ainsi décrites : 'selon les dires du salarié, en montant dans son chariot élévateur et en tournant la tête il a ressenti une douleur'. Le certificat médical initial mentionnait 'cou : lésion musculo-tendineuse du trapèze droit'. Le 26 février 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. A la même date, elle a réceptionné une lettre de réserves adressée sous pli recommandé par l'employeur. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge du 26 février 2018 puis, sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 3 juillet suivant. Par jugement en date du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent pour trancher le litige, a déclaré la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [J] inopposable à la société [5] et condamné la caisse aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 mars 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 mars précédent. Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2022 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2022, reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de l'accident du 20 février 2018 dont a été victime M. [J] et la dire opposable à la société [5], déboutant en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de son appel, la caisse prétend qu'elle n'avait aucune obligation de procéder à une instruction complémentaire ou à une enquête dès lors qu'elle a pris sa décision sans avoir connaissance de réserves émises par l'employeur. Elle a indiqué que la lettre de réserves datée du 21 février 2018 n'a été réceptionnée par ses services que le 26 février 2018 donc postérieurement à la décision de prise en charge de sorte qu'elle n'a pu que rappeler à la société [5] sa faculté de saisir la commission de recours amiable. S'agissant de la matérialité de l'accident, la caisse considère que la notion de lésion doit s'entendre au sens large incluant ainsi 'les douleurs', malaise ou atteinte psychique. Elle ajoute qu'en l'espèce, la déclaration a été établie sans réserve le jour de l'accident, lequel s'est produit sur le lieu et pendant le temps de travail alors que M. [J] a quitté son travail pour consulter le service des urgences qui a rédigé le certificat de travail initial. Ainsi, elle estime que ces éléments objectifs corroborent les dires du salarié et constituent des éléments concordants pour retenir la présomption d'imputabilité, étant relevé l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En définitive, la caisse considère que la cour ne pourra que constater la matérialité du sinistre intervenu et reconnaître son opposabilité à la société [5]. * Par conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2021, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement. Au soutien de ses intérêts, elle expose que la caisse a notifié sa décision de prise en charge de manière précipitée sans prendre en compte les réserves qu'elle lui avait adressées dès le lendemain de l'accident et ce, malgré l'absence de témoin du fait accidentel, d'objectivation de lésion dans un temps voisin de l'accident, de lien de cause à effet entre le fait accidentel et la nature des lésions et surtout l'absence de fait accidentel. Elle rappelle à cet égard que le salarié a fait état de douleurs alors qu'il n'accomplissait aucune action ne nécessitant un effort particulier. Elle ajoute que la caisse n'était pas fondée à prendre en charge d'emblée l'accident de travail déclaré sans procéder à une instruction compte tenu des réserves motivées envoyées. Subsidiairement, elle relève que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [J] dont les déclarations sont à elles seules insuffisantes à caractériser le dit accident. *** MOTIFS DE LA DÉCISION A) Sur les réserves et le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, 'la déclaration d'accident de travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur'. (...) 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (...)'. L'article R. 441-14 al3 du même code dans sa version alors applicable précise qu'en ce cas, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 précitées que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse. Ainsi que le tribunal l'a rappelé à bon droit, ces dispositions ne peuvent être opposées à la caisse que si celle-ci a été en mesure de prendre connaissance des réserves émises avant de prendre une décision de prise en charge. Or, en l'espèce, il est constant que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 20 février 2018 ne mentionnant aucune réserve, que la caisse a procédé d'emblée à sa prise en charge par courrier du 26 février 2018 sur la base d'éléments connus de l'employeur tels que figurant dans la déclaration de laquelle il découlait que l'accident s'était produit aux temps et lieu du travail et du certificat médical initial daté du 20 février 2018 et parvenu à la caisse le 23 février 2018 confirmant la lésion musculo-tendineuse du trapèze droit. L'employeur a adressé sous pli recommandé du 21 février 2018 un courrier ayant pour objet 'réserves motivées -AT [J] [S] du 21 février 2018", lequel a été distribué à la caisse seulement le 26 février 2018 ainsi qu'en atteste la fiche de suivi de la Poste versée aux débats (pièce 3 de la caisse). Il doit donc être considéré que les réserves formulées par l'employeur sont parvenues à l'organisme de sécurité sociale alors que la décision de prise en charge était déjà intervenue. Il sera rappelé qu'en l'état du droit alors applicable en l'espèce, même à considérer que la décision de prise en charge soit intervenue le jour même de la rédaction du courrier de notification envoyé à l'employeur, les réserves émises par ce dernier et réceptionnées par la caisse le jour de la décision litigieuse sont irrecevables, celle-ci n'ayant pu en avoir connaissance antérieurement. En conséquence, la caisse ne peut se voir reprocher un manquement à l'obligation lui incombant en application de l'article R. 411-11 précité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge à la société [5] au motif que la caisse 'aurait dû s'assurer auprès de son service courrier de la non-réception de toute correspondance pouvant l'amener à reconsidérer sa décision de prise en charge avant de procéder à l'envoi de sa notification'ce, alors que les réserves formulées par l'employeur avaient été portées à la connaissance de la caisse postérieurement à la décision de prise en charge. Ce moyen sera par suite rejeté. B) Sur la matérialité de l'accident Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident. Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail. En revanche, il appartient à la caisse dans ses rapports avec l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. Enfin, il est de principe que l'absence de témoin du fait accidentel n'entraîne pas nécessairement le refus de la prise en charge. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident de travail que M. [J] aurait, le 20 février 2018 à 8H20, sur son lieu habituel de travail, ressenti une douleur en montant dans son chariot élévateur et en tournant la tête. Il est précisé à la rubrique 'Siège des lésions' : 'pas de lésion apparente, tête (cou)' . Il n'est pas contesté que l'accident déclaré est survenu au temps et au lieu de travail de M. [J]. L'employeur qui a rempli sans réserve la déclaration d'accident du travail a été avisé immédiatement. Les mentions figurant sur le certificat médical initial du médecin urgentiste consulté le même jour à la structure du Pôle santé Sarthe et Loir , à savoir 'cou : lésion musculo-tendineuse du trapèze droit', concordent avec les déclarations du salarié. Enfin, il n'est pas contesté que ces lésions ont donné lieu à la prescription d'arrêts de travail jusqu'au 2 mars 2018 et aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, en dépit de l'absence de témoin direct de l'accident, il résulte de ces éléments un ensemble de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir tant la matérialité de l'accident que sa survenance à l'occasion du travail. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la déclaration de prise en charge de l'accident de travail le 20 février 2018 dont a été victime M. [J] sera déclarée opposable à la société [5]. La société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 6 mars 2020 ; Statuant de nouveau et y ajoutant ; Déclare la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'accident de travail survenu le 20 février 2018 et dont a été victime M. [S] [J] opposable à la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627a00f0dd6bd9057dc56bfe
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- Résumé officiel