Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00efdd6bd9057dc56bfa
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 6 700 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00159 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVFV. Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00539 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : Madame [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me BLANCHARD, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J040026 INTIMEE : LA CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Les 15 juillet 2005 et 17 février 2006, Mme [Z] [H] (l'assurée) a déposé des demandes de pension de réversion auprès de la caisse d'assurance de retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (CARSAT) au titre de l'activité de son mari [B] [H] décédé le 26 novembre 1994. Après un refus motivé par des ressources excédant les plafonds autorisés, le dossier de Mme [H] a été révisé d'office par la CARSAT qui lui a attribué une pension de réversion à compter du 1er avril 2006. A la suite d'investigations menées en raison de contradictions apparues dans les déclarations de Mme [H] et ayant révélé que l'assurée n'aurait pas mentionné deux biens immobiliers, des placements financiers ainsi qu'une vie maritale depuis 2010, la CARSAT, lui a notifié le 17 avril 2018 un indu de 16 995,69 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2018, puis le 10 juillet 2018 une pénalité de 777 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire pour contester l'indu notifié (recours n° 21800539) ainsi que la pénalité financière infligée (recours n°21800540). Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire-pôle social- désormais compétent a : - ordonné la jonction des recours n° 21 800539 et 21800540 ; - débouté Mme [H] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [H] à payer à la CARSAT des Pays de la Loire la somme de 16 995,69 euros outre la somme de 777 euros au titre de la pénalité financière. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. * Dans ses conclusions adressées au greffe le 7 janvier 2022, régulièrement communiquées, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [H] demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire qu'il n'y a pas lieu à remboursement de la pension de réversion perçue de la part de la CARSAT ; - subsidiairement, limiter ce remboursement dans la limite de la prescription biennale prévue par le premier alinéa de l'article L. 355-3 al1er du code de la sécurité sociale ; - dire n'y avoir lieu à application de la pénalité prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - condamner la CARSAT des Pays-de-la-Loire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'instance et d'appel. Mme [H] fait valoir en premier lieu que son appel est bien recevable dès lors que la notification de la décision a été faite à son conseil par courrier certes daté du 30 mars 2020 mais reçu le 28 mai 2020. En second lieu et au fond, Mme [H] invoque la prescription biennale sur le fondement de l'article L. 355-3 al 1er du code de la sécurité sociale en concluant à l'absence de tout acte positif de fraude de sa part de nature à exclure le bénéfice de la prescription. Dans tous les cas, Mme [H] considère qu'il n'y a pas lieu à pénalité en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale 'compte tenu de sa situation'. * Dans ses conclusions adressées au greffe le 7 janvier 2022, régulièrement communiquées, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CARSAT des Pays de la Loire demande à la cour de : A titre liminaire, - juger irrecevable l'appel formé par Mme [H] car tardif ; En tout état de cause, - juger l'appel non soutenu ; - confirmer le jugement déféré ; Y ajoutant, - condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la CARSAT soulève l'irrecevabilité de l'appel relevé plus d'un mois après la notification faite à Mme [H] par lettre datée du 30 mars 2020. Au fond, la CARSAT observe que Mme [H] ne soutient pas son appel sans pour autant se désister de celui-ci. En toutes hypothèses, elle estime démontrer sur la base du rapport du contrôleur assermenté que les déclarations erronées de Mme [H] relèvent de la fraude ou à tout le moins d'une fausse déclaration de sorte qu'elle ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise de surcroît, que le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable en vertu de l'article 2224 du code civil est reporté en cas de fraude à la date de la découverte de celle-ci. Or, en l'espèce, Mme [H] n'a pas respecté son obligation déclarative en ne fournissant pas tous les éléments de nature à justifier de la réalité de sa situation. Elle estime en conséquence que la pénalité financière est due, étant rappelé que lorsque l'intention de frauder est établie, son montant ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et qu'en l'occurrence, la caisse a fait preuve de mesure en limitant la pénalité à la somme de 777 euros. *** MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel relevé par Mme [H] : Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, Mme [H] disposait d'un délai d'un mois pour relever appel du jugement critiqué à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal, que ce courrier a été distribué à Mme [H] le 12 mai 2020, point de départ du délai de recours. Dès lors, l'appel interjeté par Mme [H] le 11 juin 2020, soit dans le délai légal d'un mois précité, doit être déclaré recevable. Cette fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT sera en conséquence rejetée. - Sur l'indu : En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de cette disposition spéciale qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, les règles de prescription de droit commun ont vocation à s'appliquer. L'article 2224 du code civil prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Par ailleurs, en application de l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Il n'est nullement contesté que le versement de la pension de réversion repose sur un régime déclaratif de ressources de l'assurée, qui était dès lors tenue de déclarer à la caisse l'ensemble des éléments propres à permettre à celle-ci d'apprécier si elle remplissait les conditions pour bénéficier de la pension. En effet, l'article R. 353-1 du même code dans sa version applicable au litige, précise que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32. En outre, sur le fondement de l'article R. 815-38, applicable en matière de pension de réversion en vertu de l'article R. 353-1-1, l'assuré est tenu de déclarer à l'organisme ou au service qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence. L'article suivant permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté et non d'une obligation à la charge de l'organisme. En l'espèce, Mme [H] ne remet pas en cause le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir la pension de réversion. Elle ne critique nullement les premiers juges en ce qu'ils ont constaté à l'examen du rapport d'enquête diligenté par la CARSAT : - son acquisition le 11 décembre 2003 d'une maison située [Adresse 3] dont la valeur en 2006 avait été estimée à 57 000 euros ; - l'achat d'une seconde maison sise à [Localité 7], [Adresse 1] d'une valeur estimée à 67 000 euros en 2006 ; - l'absence de déclaration de ces deux biens dans les questionnaires accompagnant sa demande d'attribution de la pension de réversion remplis les 30 juin 2005 et 17 février 2006. De fait, les documents de demande de retraite de réversion également versés aux débats en cause d'appel par la CARSAT (pièces 1 et 3) comportaient une rubrique en page 2 intitulée : 'Biens immobiliers' avec les indications suivantes : 'précisez s'il y a lieu indivis, nu-propriété ou usufruit'' 'Maison, appartements, terrains' en 'personnels, commun au ménage actuel, de votre conjoint actuel'. Or, cette partie du questionnaire a été laissée vierge sauf à être barrée d'un trait de plume. Mme [H] a apposé sa signature au bas de la dernière page du questionnaire sous la mention : 'j'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette demande'. De la même manière, Mme [H] ne conteste pas que la rubrique 'Biens mobiliers : titres, actions, obligations, Sicav, capitaux d'assurance-vie' n'a pas été remplie alors que celle-ci disposait de placements financiers (contrat d'assurance-vie confluence 5 d'une valeur de 20 239,79 euros au 31 décembre 2005 : pièce 16 de la CARSAT). Enfin, Mme [H] n'a pas davantage déclaré une vie maritale et donc les ressources de son conjoint depuis 2010 en dépit de son obligation de signaler à la caisse tout changement intervenu dans sa situation. Elle n'invoque aucune raison particulière pour expliquer ces omissions constitutives de fausses déclarations, pas même son 'droit à l'erreur' allégué en première instance. Mme [H] se limite à produire la demande présentée auprès de la CARSAT en 2008 pour voir liquider sa retraite personnelle et le questionnaire rempli la même année où elle évoquait les deux biens immobiliers litigieux. Cependant, il doit être considéré que cette déclaration est postérieure à la décision d'attribution de la pension de réversion et en tout état de cause incomplète en ce qu'elle ne mentionne pas de placement financier de sorte qu'elle ne saurait remettre en causse les fausses déclarations relevées précédemment ayant conditionné l'octroi de la pension de réversion. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que Mme [H] a volontairement réalisé de fausses déclarations de sorte qu'elle ne peut valablement invoquer le bénéfice de la prescription biennale prévue par l'article L. 355-3 précité tel que l'ont justement considéré les premiers juges. Ces fausses déclarations ouvrent à la CARSAT la faculté d'obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues dès lors que cette action a été exercée dans les cinq ans suivant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître le comportement frauduleux de l'allocataire. En l'occurrence, il apparaît que l'organisme a pris connaissance de ces éléments frauduleux à l'occasion d'un contrôle réalisé courant 2016 ayant donné lieu à de nouvelles déclarations de Mme [H] le 16 avril 2016 et au rapport de l'agent de contrôle du 22 août 2017. Par suite, la CARSAT est recevable à solliciter le remboursement de l'indu litigieux pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2018 en application des articles 2224 et 2232 du code civil. Le moyen tiré de la prescription sera rejeté. La CARSAT a notifié valablement à Mme [H] l'indu calculé pour un montant non contesté subsidiairement de 16 995,69 euros le 17 avril 2018 ; puis après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2018, la caisse a délivré la contrainte litigieuse de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte s'y rapportant. - Sur la pénalité : Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, notamment : - l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations; - l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations; Il est précisé que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3 377 euros au 1er janvier 2019). En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la pénalité d'un montant de 777 euros imposée à Mme [H] en raison de son manquement intentionnel et de mauvaise foi à ses obligations déclaratives, n'excédait pas le plafond légal et était proportionnée à la gravité des faits. En cause d'appel, Mme [H] évoque uniquement de manière sibylline 'sa situation' qu'elle ne décrit nullement néanmoins. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a également validé la pénalité infligée à Mme [H], la condamnant au paiement de la somme de 777 euros. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. Mme [H], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT des Pays de la Loire et dit que l'appel relevé par Mme [Z] [H] le 11 juin 2020 est recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) d'Angers du 30 mars 2020 ; Y ajoutant : DÉBOUTE chaque partie de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNE Mme [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 353-1 du code de la sécurité socialearticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 2224 du code civil est reporté en cas de farticle 2224 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 355-3 du code de la sécurité sociale
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627a00efdd6bd9057dc56bfa
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