Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62775d21d604b3057d580cca
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer en raison de l'absence de certaines mentions ou de la présence de mentions erronées dans le contrat de location
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 21/00415 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH5R Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/01974 ORDONNANCE S.C.I. VIGARALIE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Madame [J] [T] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Claudia GUY, avocat postulant avocat au barreau de MARTINIQUE Me Sonia JOCK, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMEE Le cinq Mai deux mille vingt deux Nous, Christine PARIS, Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00415 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH5R ; Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - CONDAMNE la SCI VIGARALIE à payer à Mme [J] [T] [U] la somme de 14.306,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, - CONDAMNE la SCI VIGARALIE à payer à Mme [J] [T] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit, - CONDAMNE la SCI VIGARALIE aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 19 juillet 2021, la SCI VIGARALIE a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité. L'affaire a été orientée à la mise en état le 5 août 2021. Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [J] [T] [U], non constituée, a été envoyé par le greffe le 23 août 2021. Mme [J] [T] [U] a constitué avocat le 23 septembre 2021. Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022, Mme [J] [T] [U] a sollicité la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2022, Mme [J] [T] [U] demande au conseiller de la mise en état de : - ORDONNER la radiation du rôle de la cour de la présente affaire pour inexécution du jugement en date du 20 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, - CONDAMNER la SCI VIGARALIE prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, la SCI VIGARALIE demande au conseiller de la mise en état de : - DIRE ET JUGER que la somme due par la SCI VIGARALIE s'élève à 1.461,69 euros, Par conséquent, - DÉBOUTER Mme [J] [K] de sa demande de radiation, - CONDAMNER Mme [J] [K] à verser à la SCI VIGARALIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Mme [J] [K] aux dépens. A titre subsidiaire : - AUTORISER la SCI VIGARALIE à consigner la somme due auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ou du Bâtonnier désigné Séquestre, - DIRE que cette consignation interviendra dans un délai de deux mois suivant le jugement du juge de l'exécution relatif à la saisie des loyers, - Dépens comme de droit. L'incident a été retenu le 7 avril 2022 et mis en délibéré le 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 524 susvisé. L'appelante ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre. Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SCI VIGARALIE, qui conteste le montant du solde en faveur de Mme [J] [T] [U], indique que l'obliger à verser la somme de 14.841,45 aurait des conséquences manifestement excessives surtout au regard du risque de ne pas recouvrer cette somme en cas de réformation. Il convient préalablement de rappeler que le magistrat chargé de la mise en état ne saurait se prononcer sur le fond du litige et plus particulièrement sur le montant des loyers impayés et le solde en faveur de l'intimée sans commettre un excès de pouvoirs. En l'espèce, force est de constater que la SCI VIGARALIE ne rapporte aucunement la preuve qu'elle est dans l'incapacité de payer les sommes pour lesquelles elle a été condamnée et donc être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au contraire, il apparaît aux termes du procès-verbal de saisie-attribution établi le 27 décembre 2021 que la SCI VIGARALIE perçoit mensuellement environ 12.000 euros de revenus locatifs issus de la propriété de divers lots situés sur la commune de Rivière-Salée (Martinique). En outre, aucune pièce versée aux débats relative à sa santé financière ne démontre les conséquences manifestement excessives invoquées en cas de non restitution des sommes si la décision entreprise venait à être infirmée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. Sur la demande de consignation, si la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue à l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure , eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Force est de constater que la SCI VIGARALIE ne justifie pas de la nécessité d'une telle mesure. La demande de consignation sera ainsi rejetée. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS : La Magistrate chargée de la mise en état, - ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, - RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption, - REJETTE la demande de consignation formée par la SCI VIGARALIE, - RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - RÉSERVE les dépens d'incident. La Greffière La Magistrate chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer en raison de l'absence de certaines mentions ou de la présence de mentions erronées dans le contrat de location
Référence
62775d21d604b3057d580cca
Données disponibles
- Texte intégral
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