Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cdd593736057d78aad9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 226 317 281 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° RG 21/04034 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5BB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021004325 PRESIDENT DU TC DE ROUEN du 15 Septembre 2021 APPELANTE : S.A. VALGO [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE INTIMEES : S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN S.A.S.U. NL LOGISTIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SASU NL Logistique est une filiale de la SAS Normandie Logistique qui en est l'associée unique et la présidente. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie a détruit les sites exploités par la SASU NL Logistique situés [Adresse 3] et ceux de la société Lubrizol. A la demande des autorités administratives, la SA Valgo, société spécialisée dans la dépollution, est intervenue en urgence dès le dimanche 29 septembre 2019. La SA Valgo affirme que c'est la SAS Normandie Logistique qui l'a contactée et qui a contracté avec elle tandis que tant la SAS Normandie Logistique que la SASU NL Logistique affirment que c'est la SASU NL Logistique qui a contracté avec elle. La SA Valgo a reçu des acomptes pour un total de 2 428 304 euros. Elle a déclaré que le coût total de ses prestations s'élevait à 4 691 476,81 euros TTC et qu'il lui restait dû un solde en sa faveur de 2 263 172,81 euros. Les parties étant demeurées en litige, la SA Valgo a fait assigner la SAS Normandie Logistique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen par acte d'huissier du 15 octobre 2020 afin d'obtenir le paiement provisionnel de 1 680 878,80 euros ainsi que celui de la différence de 582 294,01 euros existant entre la somme effectivement due et celle offerte par la SAS Normandie Logistique. Par ordonnance du 6 janvier 2021, la SA Valgo a été déboutée de toutes ses demandes formées contre la SAS Normandie Logistique au motif que toutes les pièces produites concernaient non pas cette dernière société mais sa filiale la SASU NL Logistique. La SA Valgo a interjeté appel de cette ordonnance et l'arrêt relatif à cette affaire est rendu ce même jour. Par acte d'huissier du 19 janvier 2021, la SA Valgo a fait assigner la SASU NL Logistique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir principalement le paiement provisionnel de 2 263 172,81 euros en soutenant que la SASU NL Logistique avait reconnu devoir la somme à hauteur de 1 680 878,80 euros dans son offre transactionnelle, que les sous-traitants attendaient d'être payés et qu'elle souhaitait conserver, de mauvaise foi, le solde alors que les prestations avaient bien été réalisées. La SASU NL Logistique s'est opposée à la demande en soutenant qu'il n'existait aucun accord sur la chose et sur le prix, qu'il existait des surfacturations, que l'offre transactionnelle n'ayant pas été acceptée elle était devenue caduque et qu'il existait des contestations sérieuses. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a constaté l= existence de contestations sérieuses pour la somme de 1 182 294,01 euros, s=est déclaré incompétent et a renvoyé la société Valgo à mieux se pourvoir à ce titre, a débouté la société NL Logistique de sa demande de désignation d'un expert, a condamné la société NL Logistique à verser une provision de 1 000 000 i à valoir sur sa dette vis-à-vis de la société Valgo, a dit que cette somme serait consignée à titre de séquestre entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Rouen dans l'attente du règlement du litige sur le fond, cette somme étant libérable à tout moment au seul profit des sous-traitants du chantier à hauteur du montant de leur facturation notifiée par tous moyens à la société NL Logistique, justifiée et non contestée par cette dernière, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens entre les parties. La SA Valgo a interjeté appel de cette ordonnance et l'arrêt relatif à cette affaire est rendu ce même jour. Par exploit du 20 mai 2021, la SA Valgo a fait assigner la SASU NL Logistique et la SAS Normandie Logistique au fond devant le Tribunal de commerce de Rouen. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la SA Valgo a fait assigner à nouveau la SASU NL Logistique et la SAS Normandie Logistique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir principalement le paiement provisionnel de 2 263 172,81 euros en soutenant que la nouvelle instance était différente de la précédente comme étant fondée sur la nature même du contrat liant les parties qui est un marché de travaux devant donner lieu à constitution d'une garantie, que la SAS Normandie Logistique s'était présentée comme le cocontractant de la SASU NL Logistique, que l'exécution de l'ordonnance du 17 mars 2021 était impossible puisque tous les sous-traitants avaient déjà été réglés par la SA Valgo et que de nouvelles informations figuraient dans les écritures des deux défendeurs. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Au provisoire, - débouté la société Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'égard de la société Normandie Logistique ; - dit irrecevables les demandes de la société Valgo à l'encontre de la société NL Logistique, l=ordonnance de référé du 17 mars 2021 ayant le même objet que la présente action et en 1'absence de circonstances nouvelles ; - condamné la société Valgo à payer à la société NL Logistique la somme de 7.000i au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Valgo aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 i. La SA Valgo a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 octobre 2021. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Vu les conclusions du 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l=exposé des moyens et arguments de la SA Valgo qui demande à la cour de : - réformer l=ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Rouen le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement la société NL Logistique et la société à régler à la société Valgo une provision, à hauteur de la somme de 1.182.194,01i augmentée des intérêts légaux depuis le 10 septembre 2020 ; - condamner solidairement la société NL Logistique et la société Normandie Logistique à régler à la société Valgo la somme de 15.000i au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement, - condamner solidairement la société NL Logistique et la société Normandie Logistique à régler à la société Valgo une provision à hauteur de la somme de 1.000.000 i et ordonner la libération immédiate du séquestre au profit de la société Valgo à cette fin ; - condamner les mêmes à régler à la société Valgo la somme de 15.000 i au titre des frais irrépétibles. La SA Valgo soutient : - que la SAS Normandie Logistique est bien son cocontractant dès lors que c'est elle qui lui a donné l'ordre d'intervenir et, à cet égard, l'ordonnance entreprise qui a « confirmé » l'ordonnance du 6 janvier 2021 doit être infirmée ; - qu'elle justifie de circonstances nouvelles pour former une demande contre la SASU NL Logistique puisque les sous-traitants ayant été payés, la somme séquestrée qui devait assurer leur règlement n'a plus d'objet et doit lui être remise ; - qu'elle précise avoir sollicité de tous les sous-traitants intervenus sur le chantier une attestation confirmant qu'ils avaient été réglés par ses soins et la subrogeant expressément dans leurs droits, la SASU NL Logistique ayant refusé de mauvaise foi d'exécuter l'ordonnance en ne débloquant pas la somme de 1 000 000 euros au motif que les paiements étaient intervenus antérieurement à l'ordonnance du 17 mars 2021 ; - que le contrat liant les parties étant une maîtrise d''uvre relevant de l'article 1799-1 du code civil, la SASU NL Logistique devait lui fournir la garantie prévue par ce texte ; - des acomptes ayant été versés, le contrat est évidemment formé et le prix dû par la SASU NL Logistique est intangible ; - des devis ont bien été émis par la SA Valgo et ont bien été reçus tant par la SASU NL Logistique que par ses assureurs ; - il est inexact d'affirmer que ce sont les assureurs qui ont créé des difficultés de paiement dans ce dossier ; - la SASU NL Logistique ne justifie pas avoir contesté un seul devis ou une seule facture (pages 16 et 19 des conclusions) ; Vu les conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l=exposé des moyens et arguments de la SASU Normandie Logistique qui demande à la cour de: - confirmer l=ordonnance dont appel ; - débouter en conséquence la société Valgo de l=ensemble de ses demandes ; - condamner la société Valgo au paiement de la somme de 7.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Valgo au paiement des entiers dépens. La SASU Normandie Logistique soutient que la demande est irrecevable puisque le juge des référés a déjà tranché le même litige par ordonnance du 6 janvier 2021 en considérant qu'il n'existait aucun élément démontrant qu'elle était la cocontractante de la SA Valgo alors que toutes les pièces produites ne concernaient que la SASU NL Logistique. Elle affirme que la SA Valgo a contracté avec sa filiale, la SASU NL Logistique et non avec elle. Vu les conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l=exposé des moyens et arguments de la SASU NL Logistique qui demande à la cour de : - confirmer l=ordonnance dont appel ; - débouter en conséquence la société Valgo de l=ensemble de ses demandes ; - condamner la société Valgo au paiement de la somme de 7.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Valgo au paiement des entiers dépens. La SASU NL Logistique soutient que : - la nouvelle action en référé de la SA Valgo est irrecevable faute de circonstances nouvelles apparues depuis la précédente ordonnance du 17 mars 2021 qui a statué sur des demandes identiques à celles formées par la SA Valgo aujourd'hui ; - c'est la SA Valgo qui a soutenu, devant le juge des référés, que ses sous-traitants n'étaient pas payés de sorte que la consignation a été ordonnée puis c'est toujours la SA Valgo qui a allégué que, dans les faits, ses sous-traitants avaient été intégralement payés depuis plusieurs mois au moment où le juge avait statué ; - en toute hypothèse, un différend sur l'interprétation ou l'exécution de l'ordonnance de référé n'est pas une circonstance nouvelle ; - contrairement à ce qu'a allégué la SA Valgo, le juge des référés n'a pas été trompé par la SASU NL Logistique qui a toujours contesté avoir reconnu une quelconque dette à l'égard de la SA Valgo ; - il n'y a eu aucun accord sur le prix ; - les désaccords on été permanents et ont porté sur la contestation des prestations réalisées par la SA Valgo relatives aux factures Carglass, Lesueur, Natural Tech ou celle concernant le matériel facturé par la SA Valgo ainsi que la main d''uvre refacturée par elle et son taux de marge ; - la SASU NL Logistique a offert de transiger à hauteur de 3 246 036,68 euros pour solde de tout compte tout en précisant qu'un refus de la part de la SA Valgo rendrait cette offre caduque et aucune reconnaissance de dette ne peut résulter d'une offre transactionnelle caduque ; - les règles de l'article 1799-1 du code civil supposent un contrat dont le prix global a été préalablement fixé ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L=ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes initiales formées par la SA Valgo contre la SAS Normandie Logistique : Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la SA Valgo a fait assigner la SAS Normandie Logistique en référé devant le président du tribunal de commerce de Rouen en alléguant que cette dernière l'avait chargée de procéder à la dépollution du site de sa filiale, qu'elle était bien sa cocontractante et qu'elle restait lui devoir un solde de 2 263 172,81 euros dont elle réclamait le paiement par provision outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 janvier 2021 (pièce n° 25 de la SA Valgo), le juge des référés à débouté la SA Valgo de ses demandes au motif que le donneur d'ordre était la SASU NL Logistique et non la SAS Normandie Logistique et que le litige relatif au défaut de paiement de ses prestations ne concernait pas cette dernière société. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la SA Valgo a fait assigner la SAS Normandie Logistique en référé devant le président du tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir la condamnation solidaire de cette dernière avec la SASU NL Logistique au paiement de 2 263 172,81 euros en soutenant que la SAS Normandie Logistique lui a donné l'ordre d'intervenir sur le chantier aux lieu et place de la SASU NL Logistique. Si la SA Valgo soutient qu'il existe des circonstances nouvelles rendant recevable sa nouvelle demande en référé formée contre la SASU NL Logistique (pages 11 et suivantes de ses conclusions), elle n'a allégué aucune circonstance nouvelle à l'égard de la SAS Normandie Logistique qui rendrait recevable sa demande et s'est bornée à reprendre les mêmes arguments qui ont déjà été soulevés devant le premier juge en son temps. Faute d'avoir allégué l'existence d'une quelconque circonstance nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés n'a pas fait droit à la demande formée contre la SAS Normandie Logistique. Toutefois, la décision entreprise ayant débouté la SA Valgo de sa demande au lieu de la déclarer irrecevable, l'ordonnance sera infirmée sur ce point et la demande formée par la SA Valgo contre la SASU NL Logistique sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité des demandes initiales formées par la SA Valgo contre la SASU NL Logistique : La SA Valgo fait état de circonstances qu'elle qualifie de nouvelles pour justifier avoir saisi à nouveau le juge des référés des demandes pécuniaires identiques à celles déjà formées contre la SASU NL Logistique et ayant donné lieu à la précédente ordonnance du 17 mars 2021. Elle affirme que la somme de 1 000 000 euros séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre à la suite de la précédente ordonnance du 17 mars 2021, devait servir « au seul profit des sous-traitants du chantier à hauteur du montant de leur facturation notifiée par tous moyens à la société NL Logistique, justifiée et non contestée par cette dernière » ; que la SA Valgo a obtenu de chacun des sous-traitants une attestation de paiement la subrogeant dans leurs droits ; que malgré la preuve du paiement des sous-traitants par la SA Valgo, la SASU NL Logistique a refusé que la somme de 1 000 000 euros soit débloquée afin de lui être remise en compensation des paiements qu'elle avait opérés au motif qu'elle ne démontrait pas que les paiements étaient intervenus postérieurement à l'ordonnance. Elle soutient qu'en exigeant cette condition non visée par l'ordonnance, la SASU NL Logistique a sciemment cherché à se soustraire à son obligation de paiement et qu'il s'agit là d'une circonstance nouvelle. Toutefois, la cour constate que : - l'ordonnance du 17 mars 2021 (pièce n° 26 de la SA Valgo) mentionne que c'est la SA Valgo qui a affirmé que ses sous-traitants n'étaient pas payés depuis plus d'un an (page 3) et c'est en réponse à cette allégation que la SASU NL Logistique a offert, à titre infiniment subsidiaire, de consigner la somme de 1 000 000 euros ; - le juge des référés a ordonné cette consignation afin que ces sous-traitants, impayés depuis plus d'un an, soient désintéressés « sans amputer le droit des parties [la SA Valgo et la SAS Normandie Logistique] pour le sort du solde des sommes litigieuses » ; - s'agissant de l'ordonnance entreprise, la SA Valgo a soutenu devant le premier juge qu'il avait été abusé par la SASU NL Logistique « puisque les sous-traitants'ont bien été payés par la société Valgo ; la provision sous séquestre de 1 000 000 € n'était, dès lors, d'aucune utilité et aurait dû être directement payé à la société Valgo » ; - sur ce point, le premier juge déclare avoir vérifié les notes prises par le greffier lors de l'audience du 17 février 2021 ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 mars suivant et a affirmé que c'était bien « la société Valgo elle-même qui affirmait que ses sous-traitants n'étaient pas payés depuis plus d'un an ». Il se déduit de ces éléments qu'après avoir inexactement soutenu devant le juge des référés que ses propres sous-traitants n'étaient pas payés depuis plus d'un an et après que la consignation a été ordonnée, la SA Valgo a soutenu que ses sous-traitants avaient bien été payés et qu'il appartenait à la SASU NL Logistique d'accepter la déconsignation de la somme de 1 000 000 euros. Ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile le fait que la SA Valgo, après être revenue sur ses déclarations initiales, ait obtenu des attestations de paiement de la part de ses sous-traitants alors que ces attestations ne mentionnent pas la date à laquelle les paiements ont été effectués et que la SA Valgo ne conteste pas l'allégation de la SASU NL Logistique selon laquelle ces paiements ont été opérés antérieurement à l'ordonnance du 17 mars 2021. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a dit irrecevables les demandes de la société Valgo à l'encontre de la société NL Logistique, l=ordonnance de référé du 17 mars 2021 ayant le même objet que la présente action et en 1'absence de circonstances nouvelles. Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort ; Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen du 15 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'égard de la société Normandie Logistique ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande formée par la SA Valgo contre la SAS Normandie Logistique ; Confirme l'ordonnance pour le surplus en toutes ses autres dispositions ; Condamne la SA Valgo aux dépens ; Condamne la SA Valgo à payer à la SAS Normandie Logistique la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Valgo à payer à la SASU NL Logistique la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil supposent un contrat doarticle 488 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et a partarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62760cdd593736057d78aad9
Données disponibles
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- Résumé officiel