Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cdc593736057d78aad1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 10 150 860 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03538 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS7F COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2018J01506 TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 21 Février 2020 APPELANTES : S.A.R.L. PDCA [Adresse 6] [Localité 7] / FRANCE S.E.L.A.R.L. [R] [U] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL PDCA [Adresse 5] [Localité 8] / FRANCE S.E.L.A.R.L. AJIRE Administrateur judiciaire de la SARL PDCA [Adresse 4] [Localité 2] représentées et assistées par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. BUNGALOC [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI PROCESS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Valentine MECHET, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SARL PDCA a pour activité d'intervenir sur des chantiers afin d'y installer et de gérer des « bases vie », c'est à dire des constructions mobiles permettant aux personnels des diverses entreprises intervenantes d'y vivre le temps des travaux. La société PDCA a été chargée par EDF d'intervenir sur le chantier de l'EPR de [Localité 9] et le 1er juin 2010, une convention d'occupation précaire d'un terrain a été conclue entre elles. La société PDCA a fait appel à la SAS Bungaloc afin que celle-ci lui fournisse des modules devant être installés sur le chantier. Après une offre de prix du 19 décembre 2013 émanant de la société Bungaloc, la société PDCA a commandé la location de 20 modules le 6 janvier 2014 pour un loyer mensuel de 2296 euros (hors taxes). Courant 2014, la société PDCA a sollicité la société Bungaloc afin que celle-ci lui fournisse d'autres modules devant constituer un nouvel étage des modules déjà installés et les parties sont en désaccord sur l'existence d'un nouveau contrat qui les auraient liées à ce titre. Par la suite, EDF et la société PDCA étant en conflit, cette dernière a été tenue de quitter les lieux selon ordonnance de référé confirmée en appel par arrêt du 26 septembre 2017 et le tribunal de commerce de Paris a été saisi au fond. Courant mars 2017, EDF s'étant directement adressée à la société Bungaloc, lui a commandé le démontage et l'évacuation des modules qui avaient été installés sur le site par la société PDCA. La société Bungaloc a réclamé à la société PDCA le montant de factures antérieures ainsi que le coût du démontage et du transport des modules et lui a adressé deux mises en demeure les 13 juillet et 25 septembre 2017 en vain. Elle a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce du Havre le 22 décembre 2017 qui a été signifiée à la société PDCA le 19 janvier 2018 et celle-ci a formé opposition le 14 février 2018. Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PDCA. Par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a: - reçu la société PDCA en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par M. le Président du tribunal de commerce du Havre en date du 22 décembre 2017, l'a déclaré partiellement fondée ; - substitué à ladite ordonnance le jugement suivant : - dit et jugé que les conditions générales de vente de la société Bungaloc sont inopposables à la société PDCA ; - condamné la société PDCA à payer la société Bungaloc les frais de transports retour et de chargement des modules de la base-vie du chantier EPR de Flamanville pour la somme TTC de 6.240,00 euros TTC ainsi que les 5 factures impayées pour 13.776,00 euros TTC soit 20.016,00 euros TTC, plus intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de l'ordonnance d'injonction de payer ; - débouté la société PDCA de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat de location du 29 septembre 2014 ; - débouté la société PDCA de sa demande de dommages et intérêts au titre du détournement du contrat de fourniture de modules au groupement GMES Fives Norton/Ponticelli ; - dit n'y avoir lieu à délais de paiement ; - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dit n'y avoir lieu à compensation ; - ordonné l'exécution du présent jugement ; - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes. - condamné la société PDCA aux dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 156,03 euros et à payer à la société Bungaloc la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL PDCA, la SELARL [R] [U] et la SELARL AJIRE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. Une note aux parties leur a été adressée le 6 avril 2022 relative au défaut de déclaration de la créance portant sur la somme de 1106,40 euros et sur l'éventuelle irrecevabilité de cette demande. Le 15 avril 2022, la société PDCA , la SELARL [R] [U] et la SELARL AJIRE ont fait valoir leurs observations. La société Bungaloc n'a émis aucune observation. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES ; Vu les conclusions du 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL PDCA, de la SELARL [R] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL PDCA, et de la SELARL AJIRE, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL PDCA, qui demandent à la cour de : - recevoir et déclarer bien fondées la société PDCA, Me [U] et la SARL AJIRE en leur appel ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 21 février 2020 en ce qu'il a : - condamné la société PDCA à payer la société Bungaloc les frais de transports retour et de chargement des modules de la base-vie du chantier EPR de Flamanville pour la somme TTC de 6.240 euros TTC ainsi que les 5 factures impayées pour 13.776 euros TTC soit 20.016 euros TTC, plus intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de l'ordonnance d'injonction de payer ; - débouté la société PDCA de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat de location du 29 septembre 2014 ; - débouté la société PDCA de sa demande de dommages et intérêts au titre du détournement du contrat de fourniture de modules au groupement GMES Fives Norton/Ponticelli ; - dit n'y avoir lieu à délais de paiement ; - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dit n'y avoir lieu à compensation ; - ordonné l'exécution du jugement ; - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes. - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre, le 21 février 2020, en ce qu'il a dit et jugé que les conditions générales de vente de la société Bungaloc n'étaient pas opposables à la société PDCA, et que les conditions générales de vente de la société PDCA étaient opposables à la société Bungaloc ; En conséquence, statuant à nouveau, - dire que la présente instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; En conséquence, - débouter la société Bungaloc de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PDCA ; - juger que la société Bungaloc ne peut se voir condamner à payer les frais de transport retour des bases-vie ; - juger que la société Bungaloc doit supporter les frais de transport et de démontage des bases-vie ; - condamner la société Bungaloc à payer à la société PDCA, la somme de 101.508,60 euros à titre des dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat de location du 29 septembre 2014 ; - condamner la société Bungaloc à payer à la société PDCA, la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts au titre du détournement du contrat de fourniture de modules au groupement GMES Fives Nordon/Ponticelli ; En tout état de cause, - condamner la société Bungaloc à payer à la société PDCA, la somme de 3.000 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions du 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Bungaloc qui demande à la cour de : - statuant sur l'appel interjeté par la société PDCA, la déclarer mal fondée ; - recevant la société Bungaloc en son appel incident, la dire bien fondée ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a condamné la société PDCA à payer à la société Bungaloc les cinq factures impayées pour la somme de 13.776 euros TTC ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société PDCA de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat de location du 29 septembre 2014 et au titre du détournement du contrat de fourniture de modules au groupement GMES Fives Norton/Ponticelli ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à délais de paiements ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PDCA aux entiers dépens de première instance et à verser la somme de 1.000 euros à la société Bungaloc au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il a jugé les conditions générales de vente de la société Bungaloc inopposables à la société PDCA ; - réformer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il a condamné la société PDCA à payer à la société Bungaloc les frais de transports retour et de chargement des modules de la base-vie du chantier EPR de Flamanville pour la somme de 6.240 euros TTC ; - réformer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau, - rectifier l'erreur matérielle concernant le montant des cinq factures impayées dont le total s'élève à 13.776 euros TTC et non 20.016 euros TTC ; - ordonner que la condamnation de la société PDCA à la somme de 13.776 euros TTC soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de la première mise en demeure ; - condamner la société PDCA à régler à la société Bungaloc les frais de recouvrement à hauteur de 1.106,40 euros ; - juger que les conditions générales de vente de la société Bungaloc sont opposables à la société PDCA et que les conditions générales d'achats de la société PDCA sont inopposables à la société Bungaloc ; - condamner la société PDCA à payer à la société Bungaloc une somme de 1.000 euros pour résistance abusive. Sur la condamnation de la société PDCA aux frais liés au retour des modules : - à titre principal, condamner la société PDCA à régler l'intégralité de la facture de la société Bungaloc du 30 août 2017 d'un montant total de 14.137,92 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de la première mise en demeure ; - à titre subsidiaire, condamner la société PDCA à régler à la société Bungaloc la somme de 10.120,32 euros TTC correspondant à l'ensemble des coûts engendrés par le rapatriement des modules de [Localité 9], hors démontage. En tout état de cause : - débouter la société PDCA de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Bungaloc ; - condamner la société PDCA à payer à la société Bungaloc une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur le principe de la condamnation pécuniaire de la société PDCA : Ni la société PDCA ni la société Bungaloc n'ont versé aux débats le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PDCA ou un extrait du registre du commerce et des sociétés au nom de cette dernière. Toutefois, la société Bungaloc a produit une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du Havre du 2 octobre 2020 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par la société Bungaloc le 25 octobre 2019 au passif du redressement judiciaire de la société PDCA à hauteur de 27 913,92 euros. Cette pièce démontre que la société PDCA est bien en redressement judiciaire et que la société Bungaloc a déclaré une créance de 27 913,92 euros. L'article L622-22 du code de commerce dispose qu'en cas de redressement judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement. Les demandes formées par la société Bungaloc contre la société PDCA ne peuvent tendre qu'à la fixation de ses créances. Sur les factures relatives aux loyers impayés : La société PDCA et la société Bungaloc s'accordent pour dire que le jugement du tribunal de commerce du Havre est affecté d'une erreur en ce qu'il a condamné la société PDCA à payer à la société Bungaloc la somme de 13 776 euros TTC puis a appliqué une seconde fois la taxe à la valeur ajoutée sur cette somme pour aboutir à une condamnation de 20 016 euros TTC. La société PDCA ne conteste pas devoir cette somme à la société Bungaloc (pages 9 et 10 de ses conclusions). Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PDCA à payer la société Bungaloc les 5 factures impayées pour 13 776 euros TTC soit 20 016 euros TTC, plus intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de l'ordonnance d'injonction de payer et la créance de la société Bungaloc à l'égard de la société PDCA sera fixée à hauteur de la somme de 13 776 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 à titre chirographaire. Sur la charge des frais d'enlèvement et de transport des modules : Exposé des moyens : La société Bungaloc soutient : - que ces frais, qu'elle a exposés lorsque EDF lui a commandé de retirer les modules de son terrain, doivent être assumés par la société PDCA et ce aux termes de ses conditions générales qui étaient connues de cette dernière, qu'elle a tacitement acceptées et qui prévoient que les frais de transport sont à la charge du locataire, - n'avoir jamais eu connaissance des conditions générales de la société PDCA et affirme qu'elles ne lui ont jamais été remises par la société PDCA, - que ces conditions lui sont inopposables et qu'en outre, elles ne portent que sur les frais de transport « jusqu'à l'établissement destinataire du client » à la charge du bailleur de sorte que rien n'est prévu quant aux frais de transport relatifs à l'enlèvement des modules une fois le chantier achevé, - que la société PDCA a reconnu devoir assumer ces frais dans un courrier électronique du 23 août 2017. La société PDCA s'oppose aux demandes en soutenant que : - les conditions générales de la société Bungaloc ne s'appliquent pas dès lors que l'offre de prix initialement émise par elle ne comportait qu'un renvoi à des « conditions générales d'installation » qui ne prévoient rien quant aux frais de transport, - ses propres conditions générales prévoient en leur article 5 que le transport est aux frais du bailleur. Réponse de la cour : Selon courrier électronique du 19 décembre 2013 adressée, à sa demande, à la société PDCA (pièce n° 5-2 de la société PDCA), la société Bungaloc a offert à la société PDCA de lui donner à bail 20 modules pour une durée de 36 mois au prix de 2296 (hors taxes) par mois avec la mention suivante : « Ce prix s'entend Hors Montage et Hors Transport ». Par ailleurs, cette offre renvoie expressément à des conditions générales d'installation que la société PDCA a produites en pièce n° 5-3. Ces conditions d'installation ne prévoient rien quant au montage des modules et leur transport pas plus que sur le démontage et le transport des modules à l'issue du chantier. Si la société Bungaloc a versé aux débats un exemplaire de ses conditions générales de vente (pièce n° 11) mentionnant expressément qu'en cas de livraison de matériel, les frais de transport sont à la charge du locataire, elle ne justifie d'aucun élément de nature à pouvoir démontrer que la société PDCA a eu connaissance de ces conditions à un moment quelconque et qu'elle les a acceptées même tacitement. Le jugement entrepris qui a dit que les conditions générales de vente de la société Bungaloc sont inopposables à la société PDCA sera confirmé sur ce point. Selon courrier électronique du 6 janvier 2014, la société PDCA a émis un bon de commande correspondant à l'offre formulée par la société Bungaloc portant sur 20 modules au prix de 2296 euros (hors taxes). Ce courrier est rédigé comme suit : «'Concernant le transport si ces modules sont en achat direct chez Containex, le transport est compris dans le prix, pouvez-vous voir me confirmer que les modules arriveront sur camion plateau' » et le bon de commande mentionnait en outre « Tpt'livraison des modules sur chantier EPR à [Localité 9]'Qté 1'PU HT 0,00 ». Enfin, le bon porte la mention selon laquelle les « CGA » se trouvent au dos et la société PDCA a produit ces conditions générales en pièce n° 4-2 prévoyant : « article 5 Transport 5.1 les prix convenus s'entendent emballage et transport inclus jusqu'à l'établissement destinataire du client. Le fournisseur prendra à cet effet les assurances nécessaires. De plus, il appartient au fournisseur de prévoir des véhicules adaptés au transport de ces produits et répondant aux conditions de déchargement sur les sites destinataires du client. 5.2 Le transporteur effectuant la livraison respectera notamment les conditions suivantes: - Dates et horaires de livraison du site destinataire des produits - Règles de sécurité et de circulation sur le site destinataire, [ ... ] ». L'offre faite par la société Bungaloc est formulée « Hors Montage et Hors Transport » et la société PDCA ne pouvait ignorer que le bailleur n'entendait prendre à sa charge ni le coût du transport ni le coût du montage. Elle l'ignorait d'autant moins que dans son courrier électronique du 6 janvier 2014, elle s'est enquise auprès de la société Bungaloc de l'origine des modules qui lui étaient donnés à bail en soutenant que s'ils provenaient d'une société Containex, le coût de leur transport était compris dans le coût total de l'opération conclue entre la société Bungaloc et Containex. Il convient d'en déduire que la société PDCA savait pertinemment que le coût du transport initial et du montage demeurait à sa charge alors que, en outre, elle n'avait pas sollicité la société Bungaloc afin qu'elle refasse une autre offre de prix comprenant ces deux postes. S'agissant des conditions générales de la société PDCA, conditions que la société Bungaloc conteste avoir reçues, rien dans le courrier électronique du 6 janvier 2014 ne permet à la cour de déterminer si elles constituaient une pièce jointe et si, à cette occasion, la société Bungaloc en a eu connaissance. De la même manière que pour l'intimée, la société PDCA ne produit aucun élément, de nature à démontrer que la société Bungaloc a eu connaissance de ces conditions à un moment quelconque et qu'elle les a acceptées même tacitement. Les conditions générales de la société PDCA seront déclarées inopposables à la société Bungaloc. Enfin et de façon surabondante, l'article 5-1 des conditions générales de la société PDCA ne s'applique d'évidence que pour le transport initial des modules entre la société Bungaloc et le terrain occupé par la société PDCA mais ne s'applique pas aux frais de démontage et de transport de ces mêmes modules à l'issue du chantier et par ailleurs, ces conditions générales, dont l'article 5 est directement contraire à l'offre de prix faite par la société Bungaloc le 19 décembre 2013, ne pouvaient avoir pour effet de renverser la charge du coût du transport et du montage des modules qui avait été expressément exclue par la société Bungaloc. Le principe dégagé par les pièces contractuelles visées ci-dessus est que la société Bungaloc n'avait pas à assumer la charge du transport initial et du montage des modules. La société PDCA verse aux débats sa pièce n° 32 qui est un bon de commande du 29 mars 2017 émanant d'EDF adressé à la société Bungaloc la chargeant, pour la somme de 1 euro (hors taxes), de démonter et de retirer les modules se trouvant sur son terrain qui avaient été donnés à bail à la société PDCA. La société Bungaloc produit diverses lettres de voiture ainsi qu'une facture d'une entreprise TF Services et une facture d'une société Blochon Martin qui ont procédé au démontage et au transport des containers considérés à partir de [Localité 9]. Elle produit également : - un courrier du 23 août 2017 adressé par la société PDCA à la société Bungaloc, dont l'avant dernier paragraphe est ainsi rédigé : « Toutefois en retour, n'ayant plus accès au site du chantier EPR depuis un certain temps, nous voudrions savoir si vous avez été contacté par la société EDF pour la reprise de vos modules et si vous avez récupéré vos modules à ce jour. Sinon, sauriez-vous où vos modules sont situés afin que nous organisions le transport de vos modules jusqu'à votre site » (Pièce n° 5) ; - un bon de commande du 25 novembre 2013 émanant de la société PDCA adressé à la société Bungaloc pour un autre chantier mentionnant expressément que le coût des transports aller et retour ainsi que le coût du montage et du démontage était bien à la charge de la société PDCA (pièce n° 13). Dès lors que l'offre de prix acceptée par la société PDCA le 6 janvier 2014 faisait état de ce que le prix s'entendait « Hors Montage et Hors Transport », que les parties, pour un autre chantier concomitant, avaient expressément prévu que la charge des transports, montage et remontage pesait sur le preneur, c'est à dire sur la société PDCA, et que cette dernière a expressément offert à la société Bungaloc d'organiser le transport de ses modules devant être enlevés du site de [Localité 9] jusqu'à son site, il y a lieu de dire que la charge de ces postes pèse sur la société PDCA. La société Bungaloc sollicite le paiement de 14 137,92 euros correspondant à une facture du 30 août 2017 (pièce n° 6, au recto) comprenant tous les frais de démontage, de grutage, de transport et d'inspection des modules. La société PDCA n'a pas repris en cause d'appel les contestations qu'elle avait élevées devant les premiers juges. Cette facture correspondant aux deux factures des entreprises TF Services et Blochon Martin, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PDCA à payer la société Bungaloc les frais de transports retour et de chargement des modules de la base-vie du chantier EPR de Flamanville pour la somme TTC de 6240 euros plus intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de l=ordonnance d=injonction de payer ; et la créance de la société Bungaloc à l'égard de la société PDCA sera fixée à hauteur de la somme de 14 137,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 à titre chirographaire. Sur la somme de 1106,40 euros réclamée par la société Bungaloc à titre de frais de recouvrement : La société Bungaloc soutient que cette somme a été exposée par elle lorsqu'elle a mandaté un cabinet de recouvrement. La société PDCA n'a pas conclu sur ce point. La déclaration de créance visée par le juge commissaire dans son ordonnance porte sur 27 913,92 euros qui correspondent aux 13 776 euros et aux 14 137,92 euros déjà vus ci-dessus. La somme de 1106,40 euros n'y figure pas. La créance n'ayant pas été déclarée, la demande est irrecevable. Sur le préjudice allégué par la société PDCA, la SELARL [R] [U] et la SELARL AJIRE, ès-qualités né de l'inexécution d'un contrat de location qui aurait été conclu le 29 septembre 2014 : Exposé des moyens : La société PDCA et ses représentants ès qualités soutiennent que : - par courrier électronique du 24 février 2014, la société PDCA a informé la société Bungaloc qu'elle entendait bénéficier de nouveaux modules devant s'insérer en hauteur sur ceux déjà présents afin de constituer un nouvel étage ; - le 28 février 2014, la société Bungaloc lui a adressé une offre de prix ; - la société PDCA a établi un bon de commande le 29 septembre 2014 constituant un contrat parfait par l'acceptation de tous ses éléments ; - la société Bungaloc n'a jamais livré les modules ; - la société PDCA avait déjà un nouveau client pour occuper ce niveau supplémentaire ; - l'inexécution imputable à la société Bungaloc a fait perdre son marché à la société PDCA qui a subi un manque à gagner de 101 508,60 euros (hors taxes) qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts. La société Bungaloc s'oppose à la demande en soutenant qu'il n'y a jamais eu conclusion d'un quelconque contrat dès lors qu'elle a expressément soumis son acceptation à de nouvelles conditions de règlement et qu'elle ne pouvait pas satisfaire au délai réduit sollicité par la société PDCA. Elle affirme que la société PDCA a parfaitement compris qu'il n'existait aucun contrat puisque celle-ci lui a adressé un courrier électronique le 29 septembre 2014 lui demandant de confirmer son accord ainsi que le délai de livraison. Réponse de la cour : Par courrier électronique du 24 février 2014, la société PDCA a sollicité la société Bungaloc afin qu'elle lui donne un délai pour la mise à disposition de nouveaux modules devant constituer le second étage (R+2) des modules déjà présents sur les lieux (pièce n° 31 de la société PDCA). Par courrier électronique du 28 février 2014, la société Bungaloc a répondu en émettant une offre de prix pour la vente de 12 modules supplémentaires pour un prix de 92 160 euros (hors taxes) (pièces n° 6-1 et 6-2 de la société PDCA). Par nouveau courrier électronique du 21 juillet 2014, la société PDCA a relancé la société Bungaloc afin d'obtenir 9 nouveaux modules et un sanitaire devant constituer le R+2 (pièce n° 7 de la société PDCA). Il se déduit de la lecture de ce dernier courrier que, contrairement aux écritures de la société PDCA, la demande formée par elle le 24 février 2014 et la réponse de la société Bungaloc du 28 février suivant n'avaient pas donné lieu à conclusion d'un contrat de vente et que ce n'est que le 21 juillet 2014 que la société PDCA a sollicité, à nouveau la société Bungaloc, afin qu'elle lui fournisse de nouveaux modules. Par courrier électronique du 23 juillet 2014, la société Bungaloc a répondu à la société PDCA qu'elle ne la livrerait pas compte tenu de son délai de règlement actuel et qu'elle ne livrerait que si la société PDCA payait un loyer d'avance « en plus du règlement terme à échoir » étant précisé que le délai de livraison était fixé aux semaines 38 à 39 de l'année en cours (pièce n° 8 de la société PDCA). Par courrier du 23 juillet 2014, la société PDCA a déclaré accepter les conditions de règlement exigées par la société Bungaloc mais a ajouté qu'il lui fallait une livraison pour la semaine 34 ce à quoi cette dernière a répondu le lendemain qu'un tel délai ne pouvait être tenu (pièce n° 9 et 10 de la société PDCA). Après de nouveaux courriers électroniques qui lui ont été adressés par la société PDCA, la société Bungaloc a précisé par courrier du 3 septembre 2014 que le délai de livraison était compris entre 7 et 8 semaines puis, en réponse à une demande de la société PDCA du 24 septembre 2014 sollicitant une offre de prix, la société Bungaloc a écrit, le 26 septembre 2014 « pour l'offre reprenez celle du RDC et R+1 délai S45 » (pièce n° 14 de la société PDCA). Par courrier électronique du 29 septembre 2014 (pièce n° 15), la société PDCA a commandé à la société Bungaloc la location de 12 modules au prix de 13 776 euros (hors taxes) avec règlement à terme à échoir en terminant son écrit de la façon suivante : « Pouvez-vous me confirmer votre accord et le délai dans la journée ». Devant l'inaction de la société Bungaloc, la société PDCA lui a fait parvenir un chèque correspondant au montant de factures antérieures le 23 décembre 2014 (pièce n° 16) puis une nouvelle demande le 30 janvier 2015 (pièce n° 17). Par courrier du 3 février 2015 (pièce n° 17 de la société PDCA), la société Bungaloc a indiqué à la société PDCA qu'elle refusait la commande en raison de son retard systématique dans les règlements. Il résulte de la lecture de ces différents courriers que la société Bungaloc a expressément soumis son engagement au paiement des loyers d'avance par la société PDCA outre le paiement d'un loyer supplémentaire d'avance et que la société PDCA, dans son bon de commande, a méconnu cette dernière exigence. Dès lors que les volontés des parties ne se sont pas rencontrées sur les modalités de paiement de prix de la location, aucun nouveau contrat n'a été formé entre elles. Au surplus, la société PDCA n'ignorait pas le fait que le bon de commande ne correspondait pas aux attentes du bailleur dès lors qu'elle a sollicité, dans le courrier du 29 septembre 2014, l'accord de la société Bungaloc sur les termes de sa contre-proposition. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PDCA de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat de location du 29 septembre 2014. Sur le préjudice allégué par la société PDCA né à la suite d'un détournement de contrat imputé à la société Bungaloc: La société PDCA soutient : - avoir commandé un nouvel étage de modules à la société Bungaloc du fait qu'elle avait déjà un client pour occuper les lieux, la société Ponticelli ; - que la société Bungaloc a volontairement refusé d'exécuter le contrat du 29 septembre 2014 qui les liait, a volontairement mis la société PDCA dans l'impossibilité d'honorer le marché conclu avec la société Ponticelli et a également abusé de sa position dominante au sens de l'article L420-2 du code de commerce, étant seul fournisseur des modules considérés ; - que la société Bungaloc a détourné la commande qui avait été conclue entre la société Ponticelli et la société PDCA à son profit et a été déloyale à son égard lui causant un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - qu'en « refusant de procéder à la location des modules et ce malgré la présence d'un contrat parfaitement formé, la société Bungaloc, qui était dans une position dominante sur le marché, a empêché la société PDCA d'honorer son contrat avec le groupement GMES [Ponticelli]. Le groupement s'est alors tourné vers la société Bungaloc, étant donné qu'elle était la seule société sur le marché régional à pouvoir répondre à cette demande. La société Bungaloc, fournisseur, a ainsi récupéré directement la clientèle de la société PDCA, sans aucun coût pour elle, puisqu'elle a bénéficié de l'investissement commercial réalisé par PDCA ». La société Bungaloc s'oppose à la demande en soutenant que : - la société PDCA a perdu son marché à la suite d'un litige l'opposant à EDF, propriétaire des lieux, qui a obtenu son expulsion et alors que toutes les entreprises occupant les modules ont résilié leurs contrats; - la société Bungaloc n'a fait que répondre à la demande de la société Ponticelli qui devait réaliser son propre marché alors que la société PDCA ne pouvait plus assurer l'hébergement de ses agents ; - la société PDCA ne démontre pas l'existence d'une position dominante, d'une collusion entre la société Bungaloc et des entreprises tierces pas plus que celle de la déloyauté qu'elle lui impute. Réponse de la cour : Les premiers juges ont considéré que dès lors que la société PDCA avait été mise en demeure de quitter les lieux par son donneur d'ordre, EDF, il était légitime pour les clients de la société PDCA de se tourner vers un autre prestataire à même de leur garantir une installation pérenne sur le chantier, ce qui a été le cas pour le groupe Ponticelli qui s'est adressées à la société Bungaloc. Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, il n'a existé aucun contrat entre la société PDCA et la société Bungaloc portant sur la fourniture de nouveaux modules devant constituer le R+2 des modules déjà installés. La société PDCA ne démontre pas l'existence d'une quelconque intention de la société Bungaloc de lui nuire dès lors que cette dernière était en droit d'exiger que la société PDCA la règle de ses prestations antérieures et la règle d'avance sur les prestations à venir avant de satisfaire ses nouvelles commandes. Le refus de commande qui lui a été opposé dans ces circonstances est parfaitement légitime et ne saurait entraîner aucune conséquence contre la société Bungaloc. Les deux moyens relatifs à l'abus de position dominante et à la déloyauté imputée à la société Bungaloc, qui se fondent sur l'inexécution fautive du prétendu contrat du 29 septembre 2014, doivent être rejetés. C'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal de commerce a débouté la société PDCA de sa demande de dommages et intérêts au titre du détournement du contrat de fourniture de modules au groupement GMES Fives Norton/Ponticelli. Sur l'existence d'une compensation : Si la société PDCA, dans le corps de ses écritures, a sollicité que la compensation soit ordonnée, elle n'a pas repris cette demande dans son dispositif alors que la société Bungaloc sollicite la confirmation de la décision du tribunal sur ce point qui a dit n'y avoir lieu à compensation. En tout état de cause, dès lors que la société Bungaloc ne doit aucune somme à la société PDCA, le jugement entrepris qui a dit n=y avoir lieu à compensation sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés par la société Bungaloc : L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société Bungaloc ne démontre pas que c'est par intention de lui nuire que la société PDCA s'est opposée aux paiements demandés. Le fait de perdre en justice ne suffit pas à caractériser l'abus de la procédure diligentée par le perdant et le jugement entrepris qui a dit n=y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive sera confirmé. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre en ce qu'il a : - condamné la société PDCA à payer la société Bungaloc les 5 factures impayées pour 13 776 euros TTC soit 20 016 euros TTC, plus intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de l=ordonnance d=injonction de payer ; - condamné la société PDCA à payer la société Bungaloc les frais de transports retour et de chargement des modules de la base-vie du chantier EPR de Flamanville pour la somme TTC de 6240 euros plus intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de l=ordonnance d=injonction de payer ; Statuant à nouveau : Fixe la créance de la société Bungaloc à l'égard de la société PDCA au titre des 5 factures impayées à la somme de 13 776 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 à titre chirographaire ; Fixe la créance de la société Bungaloc à l'égard de la société PDCA au titre des frais de démontage et de transport des modules à la somme de 14 137,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 à titre chirographaire ; Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la société Bungaloc portant sur la somme de 1106,40 euros ; Déclare inopposables à la société Bungaloc les conditions générales de la société PDCA ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société PDCA aux dépens ; Condamne la société PDCA à payer à la société Bungaloc la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5-1 des conditions générales de la sociarticle 805 du code de procédure civilearticle L622-22 du code de commerce dispose quarticle L420-2 du code de commercearticle 701 du code de procédure civile étant liqarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
62760cdc593736057d78aad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel