Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760cd1593736057d78aaa5
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 201 445 732 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 299 N° RG 19/01569 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS5Q (2) M. [B] [I] C/ Mme [P] [C] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Myriam GOBBÉ -Me Cécile FORNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [P] [C] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] et M. [I] ont vécu en concubinage et se sont séparés au cours de l'année 2015. Mme [C] s'estimant créancière de sommes qu'elle expose avoir avancée à M. [I] pour lui permettre notamment d'acquérir son exploitation agricole l'a mis en demeure en février 2017 de lui régler les sommes qu'elle estimait lui revenir. Faute d'accord et de règlement, par acte du 2 mars 2018, Mme [C] a fait assigner M. [I], devant le tribunal de grande instance de Rennes qui par jugement du 12 février 2019 a : - Condamné M. [I] à rembourser à Mme [C] la somme de 51 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mars 2018. - Condamné M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [I] aux entiers dépens. M. [I] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, il demande de : - Réformer le Jugement dont appel A titre principal - Constater que la demande en paiement formée par Mme [C] est prescrite. A titre subsidiaire - Constater que Mme [C] n'a régularisé aucun acte de prêt avec M. [I] pour la créance revendiquée, - Constater que Mme [C] ne fournit pas l'ensemble des relevés de compte des parties, - Constater que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt au profit de M. [I], En conséquence : - Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [C] à restituer à M. [I] l'intégralité de ses relevés de compte, et ce sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner Mme [C] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Mme [C] demande de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré recevable Mme [C] en ses demandes ; - Condamné M. [I] au paiement de la somme de 51 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018 ; - Condamné M. [I] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; ' A titre incident, Infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau : - Condamner M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre du prêt en date du 10 novembre 2005 ; - Condamner M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 2 519,71 euros au titre des prêts effectués en 2013 et 2014 ; Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018 ; - Condamner M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du Code Civil, pour résistance abusive ; Condamner M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [I] en tous les dépens de la procédure de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. Par conclusions notifiées le 13 janvier 2022 postérieures à l'ordonnance de clôture, M. [I] a sollicité que soient écartées des débats les conclusions notifiées le 11 janvier 2021 comme étant tardives et le plaçant dans l'impossibilité d'y répondre. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'incident de procédure : S'agissant des conclusions notifiées par Mme [C], le 11 janvier 2021, soit l'avant veille de l'ordonnance de clôture, il sera constaté que le dispositif des conclusions est identique à celui des conclusions précédemment notifiées le 21 août 2019 ; que ces conclusions ne s'appuient sur aucune nouvelle pièce et ne comportent que quelques observations sur les dernières conclusions déposées par l'appelant. Pour bref que fut le délai donné à M. [I] pour prendre connaissance des dernières conclusions de Mme [C], il n'était pas inexistant et lui permettait à tout le moins de solliciter en temps utile le report de l'ordonnance de clôture s'il estimait nécessaire d'y apporter réponse. La demande de M. [I] tendant à écarter les dernières conclusions de Mme [C] sera rejetée. Sur le moyen de prescription : Mme [C] sollicite la condamnation de M. [I] au paiement de sommes qu'il lui avait prêtées depuis l'année 2003 jusqu'à l'année 2008. Il soutient que Mme [C] disposait d'un délai expirant au mieux au cours de l'année 2013 pour agir et qu'elle est prescrite en son action engagée par assignation du 2 mars 2018. Par application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [C] formule des demandes de remboursement relatives à des prêts qu'elle aurait consenti sans terme pendant le temps de la vie commune. Il est de principe que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Au cas d'espèce Mme [C] fonde ses réclamations sur des prêts consentis à M. [I] du fait et pendant le temps de la vie commune. Il en résulte qu'à compter de la séparation des concubins, aucune circonstance ne justifiait de différer le remboursement rendant exigibles les sommes prêtées. Les intéressés s'étant séparés au cours de l'année 2015, le délai de prescription de cinq ans n'était pas acquis à la date de l'assignation du 2 mars 2018 et le moyen de prescription sera écarté. Sur le fond : M. [I] fait grief au jugement d'avoir admis l'existence de prêts que lui auraient consentis Mme [C] sans en justifier. Par application de l'article 1315 du code civil dans a rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Par application des dispositions de l'article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable, il doit être passé acte devant notaires ou signatures privées de toutes choses excédant une somme de 1 500 euros. En l'espèce, Mme [C] sollicite le remboursement des sommes suivantes qu'elle indique avoir remis à M. [I] à titre de prêts : - 23.09.2003 5 000,00 € - 06.03.2004 400,00 € - 13.10.2004 7 000,00 € - 08.07.2004 5 000,00 € - 08.11.2005 10 000,00 € - 10.11.2005 5 000,00 € - 24.07.2006 15 000,00 € - 27.07.2006 11 300,00 € - 28.07.2006 4 500,00 € - 17.01.2007 3 000,00 € - 14.02.2007 7 000,00 € - 07.11.2007 1 000,00 € - 07.11.20085 000,00 € - 07.11.2008 2 000,00 € - 27.11.20085 000,00 € - 22.04.2013 827,08 € - 19.04.2013 400,00 € - 20.08.2013 132,12 € - 22.10.2013 150,00 € - 21.12.2013 250,00 € - 20.08.2014 457,32 € - 20.12.2014303,19 € Soit un total de 88 719,71 euros. Mme [C] fait valoir que M. [I] n'a procédé qu'à des remboursements partiels à concurrence de la somme de 30 000 euros. A l'appui de ses réclamations, Mme [C] produit les relevés de son compte ainsi que des relevés de compte de M. [I]. Il sera constaté que si les relevés de compte établissent l'existence de mouvements de fonds au profit de M. [I], Mme [C] n'établit pas que ces remises l'ont été à titre de prêts. Mme [C] soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de solliciter des écrits du fait de sa communauté de vie avec M. [I]. Mais il sera constaté que cette communauté de vie n'a pas fait obstacle à l'établissement d'une reconnaissance de dette par M. [I] pour le prêt de la somme ayant permis à celui-ci de financer l'achat de son exploitation en 2001. Il n'apparaît pas dès lors que Mme [C] se soit trouvée dans l'impossibilité morale d'établir des écrits. Au regard de la communauté de vie ayant existé entre les intéressés, l'existence de mouvements financiers entre les comptes de Mme [C] et M. [I] n'apparaissent pas nécessairement relever d'opérations de prêts remboursables comme étant susceptibles de dépendre des conditions de règlement des dépenses communes ou personnelles, M. [I] faisant valoir l'imbrication des patrimoines pendant le temps de la communauté de vie. Le relevé du compte de M. [I] de septembre 2006 porte mention de deux virements à Mme [C] de 15 000 euros à titre 'de remboursement d'avance' ce qui tend certes à établir l'existence d'un prêt antérieur de pareille somme à ce titre mais également que cette avance a été remboursée. Ces mentions portées sur le relevé de compte n'établissent pas la preuve que les autres virements effectués par Mme [C] au profit de M. [I] l'ont été à titre de prêts. Les attestations produites aux débats par Mme [C] établies par sa fille qui atteste avoir eu connaissance des virements réalisés par sa mère pour régulariser les comptes de M. [I] et de sa soeur qui atteste avoir eu connaissance de l'existence de prêts sont insuffisamment circonstanciées et datées pour identifier les opérations concernées. Le comptable du CER qui a établi le document qui porte mention à la date du 31 mars 2016 d'une créance privée de Mme [C] sur M. [I] d'un montant de 43 600 euros atteste que cette mention sur le document de travail n'a été apposée que sur les déclarations de Mme [C] et sans que le comptable ait été en possession de pièces justificatives. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce que les remises réalisées au profit de M. [I] étaient à charge de remboursement. Ainsi Mme [C] n'établit pas le bien fondé de ses réclamations à M. [I] et elle sera déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Mme [C] qui succombe en ses demandes principales sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [I] sollicite la condamnation de Mme [C] à lui restituer sous astreinte les relevés de son compte bancaire sur la période de 2001 à 2007. A l'appui de ses demandes, Mme [C] a produit aux débats les copies du compte de M. [I] du 30 septembre 2003, du 31 mars 2004, du 30 novembre 2005, du 31 juillet 2006 ce qui confirme qu'elle a eu accès à ces documents, M. [I] expliquant que Mme [C] gérait seule la comptabilité du ménage y compris de son compte au moyen d'une procuration. Mme [C] fait valoir qu'elle a uniquement conservé la justification des virements qu'elle a produit aux débats mais soutient ne pas détenir les relevés de compte réclamés par M. [I]. La production de simples copies de relevés du compte de M. [I] que Mme [C] a pu établir lorsqu'elle y avait accès sans fraude pendant le temps de la vie commune ne suffit pas à faire la preuve qu'elle détient la totalité des relevés de compte de M. [I] sur la période 2001 à 2007. M. [I] sera débouté de sa demande de restitution sous astreinte. Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes Statuant à nouveau, Déboute Mme [P] [C] de ses demandes tant principale qu'accessoires. Déboute M. [B] [I] de sa demande en restitution sous astreinte. Condamne Mme [P] [C] à payer à M. [B] [I] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [P] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 1315 du code civil dans a rédaction antériarticle 1341 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2224 du code civil les actions personnelle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62760cd1593736057d78aaa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel