Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cc5593736057d78aa7a
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 93 772 €
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 288 N° RG 21/00641 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGQP [N] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [C] [N] né le 12 janvier 1960 à [Localité 5] (77) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Ekoué Didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Kangni Angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la CPAM de la Vienne en la personne de Mme [J] [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] [N] a été immatriculé au RSI du 22 février 2008 au 31 décembre 2012 pour une activité artisanale de travaux de maçonnerie. Il a été placé en arrêt maladie du 12 avril 2012 au 6 mai 2012 et du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012. Par courriers des 30 avril 2012 et 11 octobre 2012, le RSI a refusé de verser à M. [N] les indemnités journalières concernant les deux périodes d'arrêt de travail au motif que l'avis d'arrêt de travail n'avait pas été adressé à l'organisme dans les deux suivants la date de constatation médicale de l'incapacité. Par courrier du 2 avril 2014, M. [N] a sollicité auprès du RSI le paiement d'une pension d'invalidité. Cette demande a été rejetée par décision du 27 mai 2014 au motif que M. [N] n'était pas à jour du paiement de ses cotisations. Par courrier du 12 juin 2017, M. [N] a saisi la commission de recours amiable du RSI afin de contester le refus d'indemnisation de ses arrêts de travail ainsi que le rejet de sa demande de pension d'invalidité. Par décision du 19 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [N] au motif que son recours était forclos. Par requête du 6 juillet 2017, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 13 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a : - déclaré irrecevable la demande de M. [N] relative au paiement des indemnités journalières du 12 avril 2012 au 6 mai 2012, - débouté M. [N] de son recours contre la décision de refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012, - débouté M. [N] de son recours contre la décision rejetant la demande de pension d'invalidité, - condamné M. [N] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Le 17 février 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 28 janvier 2022 pour M. [N] et le 12 janvier 2022 pour la CPAM de la Corrèze, auxquelles il convient se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - condamner la CPAM de la Corrèze à lui rembourser les sommes payées par lui et correspondant aux périodes de mai, juin, juillet 2011, décembre 2011, février et mars 2012 en plus des 44 euros à la date du 20 janvier 2016, sous astreinte de 35 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer les indemnités journalières pour les périodes du 12 avril 2012 au 6 mai 2012 et du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012 sous astreinte de 35 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer des sommes correspondant à la pension d'invalidité réclamée sous astreinte de 35 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient que la procédure ne concerne pas le rejet du 27 mai 2014 mais le refus opposé par la caisse le 11 avril 2017 à une nouvelle demande faite par courrier du 27 février 2017 à la suite de la régularisation de sa situation financière vis-à-vis de l'organisme. Il insiste sur le fait que c'est la décision de refus d'indemnités journalières et de pension d'invalidité contenue dans la lettre du 11 avril 2017 qui se trouve contestée dans le cadre de la présente instance. Il rappelle qu'il a reçu cette décision le 15 avril 2017, qu'il a saisi la commission de recours amiable le 12 juin 2017 laquelle a rendu une décision le 19 juin 2017 qui lui a été notifiée le 26 juin 2017. Il en conclut qu'en saisissant ensuite le tribunal par requête du 6 juillet 2017, son recours est recevable. Sur le fond, il prétend avoir réglé sa dette depuis juin 2015 et réclame le remboursement des sommes payées en mai, juin, juillet 2011, décembre 2011, février et mars 2012, faisant état de confusions de périodes de la part de l'organisme de sécurité sociale. Il fait valoir que malgré les différents règlements, la CPAM refuse toujours de lui payer ses indemnités journalières et sa pension d'invalidité. Il considère que les agissements du RSI lui ont causé un préjudice, qu'il a subi un acharnement permanent alors qu'il rencontrait des problèmes de santé et qu'il n'avait pas de ressources et que s'il n'y avait pas eu de confusion de périodes et de personnes, il aurait bénéficié des prestations sollicitées à l'époque. La CPAM de la Corrèze demande à la cour de : A titre principal, - constater la forclusion de l'action de M. [N], - confirmer le jugement ayant débouté M. [N] de son recours et de ses demandes de dommages et intérêts - condamner M. [N] aux dépens, A titre subsidiaire, - débouter M. [N] de son recours et de ses demandes en remboursement de cotisations et en dommages et intérêts, - condamner M. [N] aux dépens. Elle soutient, en se fondant sur les articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, que le recours de M. [N] est irrecevable comme étant forclos. Elle fait valoir que M. [N] n'a pas contesté la décision du 11 octobre 2012 dans le délai de deux mois de sorte qu'elle a acquis un caractère définitif. Elle ajoute que si la décision du 30 avril 2012 a fait l'objet d'une contestation, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 17 juillet 2012 de sorte que M. [N] était recevable à la contester jusqu'au 18 septembre 2012. Elle considère donc qu'en saisissant le tribunal le 6 juillet 2017, M. [N] était forclos en sa demande de paiement des indemnités journalières. Elle fait également valoir que le 27 mai 2014, une décision de rejet d'attribution de pension d'invalidité a été notifiée à M. [N] qui pouvait la contester devant la commission de recours amiable jusqu'au 28 juillet 2014. Elle indique que cette contestation n'est intervenue que le 12 juin 2017, soit alors que le délai de recours était expiré. Elle précise que la notification du 19 juin 2017 n'ouvrait pas une voie de recours puisqu'il s'agissait d'un classement sans suite au vu de la forclusion des demandes. Sur le fond, elle fait observer qu'au jour de sa demande de pension d'invalidité, M. [N] n'était pas à jour du paiement de ses cotisations et qu'il en était parfaitement informé puisqu'il avait reçu de multiples courriers de relance, d'avis avant poursuite, de mise en demeure et de significations de contrainte. Elle ajoute que si M. [N] s'est progressivement acquitté de ses cotisations, le 11 avril 2017, il était toujours redevable de la somme de 1.495 euros, n'étant à jour que le 10 mai 2017. Elle en conclut que la condition administrative d'ouverture du droit à pension d'invalidité n'était pas remplie ni au moment de la demande initiale du 27 mai 2014 ni au moment de la nouvelle demande du 27 février 2017. Elle fait observer que la condition médicale n'a jamais été étudiée par le service médical et que rien dans les conclusions adverses ne permet de justifier de l'état d'incapacité partielle de M. [N]. Elle estime que la demande du 27 février 2017 ou celle du 12 juin 2017 ne saurait être recevable car l'assuré n'était plus affilié au RSI et ne bénéficiait plus d'un maintient de droit depuis le 1er janvier 2014. S'agissant des demandes d'indemnités journalières, elle explique que M. [N] n'était pas à jour du paiement de ses cotisations et qu'il a déclaré tardivement ses arrêts de travail de sorte qu'elle n'aurait pu verser que deux jours d'indemnités pour le premier arrêt de travail et 19 jours pour le second. Elle ajoute qu'en 2017, M. [N] était radié et ne bénéficiait plus du maintien de ses droits. Elle indique enfin que les demandes formulées en 2017 pour le paiement des arrêts de travail de 2012 se trouvent frappées par la prescription biennale. Elle affirme enfin qu'aucune confusion n'a jamais été opérée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale le délai de saisine de la commission de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision par l'organisme de sécurité sociale. Ce délai court à compter de la notification de la décision par la caisse, pour autant que la notification porte mention du délai de saisine de la commission de recours amiable. C'est à l'organisme qu'incombe la charge de la preuve de la date de notification de sa décision. Afin de justifier la forclusion du recours, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification de la décision contestée. En l'espèce, s'il est acquis que par décisions des 30 avril 2012, 11 octobre 2012 et 27 mai 2014, le RSI a rejeté les demandes respectives de M. [N] de paiement des indemnités journalières pour la période du 11 avril 2012 au 29 avril 2012 et du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2012 et d'attribution d'une pension d'invalidité, la CPAM de la Corrèze ne justifie pas des dates auxquelles M. [N] a eu connaissance de ces différentes décisions. Dès lors, en l'absence de date certaine de notification des décisions de rejet, le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable n'a jamais commencé à courir. Il est précisé si la commission d'action sanitaire et sociale des actifs du RSI a été effectivement saisie et a rendu une décision le 23 octobre 2012 (l'objet de la saisine n'étant d'ailleurs pas indiqué), il n'est pas justifié d'une saisine effective de la commission de recours amiable du RSI, les deux organismes ne se confondant pas. Par ailleurs, il est constant qu'à la suite de sa nouvelle demande formulée par courrier du 27 février 2017, ayant rencontré une réponse défavorable adressée par courrier daté du 11 avril 2017, M. [N] a ensuite saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue. Il est enfin ajouté que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas soumises à l'exigence du recours préalable obligatoire devant la commission de recours. Ainsi, la cour considère qu'aucune des demandes de M. [N] n'est atteinte par la forclusion prévue à l'article R.142-1 précité. 2. Selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants, 'L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations'. De même l'article L.160-11 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2015 prévoit que 'l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.' En l'espèce, M. [N] a attendu 2017 pour engager une action afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières pour ses deux arrêts de travail de 2012. Or, son action se trouve prescrite puisqu'il disposait jusqu'au 1er juillet 2014 pour agir en paiement au titre du premier arrêt maladie litigieux et jusqu'au 1er janvier 2015 pour agir en paiement au titre du second arrêt maladie. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes en paiement des indemnités journalières du 12 avril 2012 au 6 mai 2012 et du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012. 3. Sur la demande de pension d'invalidité L'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable (antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017), prévoit que 'les conditions d'attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté ministériel.' L'arrêté du 30 juillet 1987 modifié puis l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, dans sa rédaction initiale applicable au litige, prévoit dans son annexe II intitulée 'Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales' : 'Article 1er : Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension d'invalidité jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à tout assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'invalidité partielle telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants ; 2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime d'invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de la pension d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ne sont plus prises en compte pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité. Article 2 : La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.' Il en résulte que selon le premier de ces textes, les conditions d'attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension d'invalidité propres au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales sont déterminées par un règlement de la Caisse nationale approuvé par arrêté ministériel et que selon le second, pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit avoir versé toutes les cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès, la demande de pension n'étant recevable que dans la mesure où l'assuré a satisfait notamment à cette condition d'être à jour de ses cotisations. Autrement dit, la condition d'être à jour de ses cotisations doit être remplie soit au jour de la demande initiale de pension d'invalidité soit au jour de la nouvelle demande lorsqu'une première demande a fait l'objet d'un rejet médical ou administratif. En l'espèce, M. [N] a présente une première demande de pension d'invalidité au RSI par courrier du 2 avril 2014. Le 27 mai 2014, le RSI a rejeté cette demande en estimant que la condition administrative tenant au fait d'être à jour du paiement de ses cotisations n'était pas remplie. Par courrier du 27 février 2017, M. [N] a présenté une nouvelle demande de pension d'invalidité au RSI en arguant être à jour du paiement de ses cotisations. Il appartient donc à ce stade à M. [N] de démontrer qu'il s'était acquitté, au 27 février 2017, de l'ensemble de ses cotisations dues au RSI. Or, il échoue à apporter cette preuve. En effet, il résulte du courrier du RSI du 25 janvier 2016 que M. [N] était redevable d'une somme totale de 8.582 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 (ce qu'il ne conteste pas), qu'il s'était néanmoins acquitté de la somme de 7.236 euros (hors frais d'huissier dus pour les multiples contraintes dont il a fait l'objet) et qu'il restait dû la somme de 1.346 euros de cotisations outre 149 euros de majorations de retard. Par courrier du 3 mars 2016, le RSI a confirmé l'état de la dette de M. [N] et le 11 avril 2017, le RSI a indiqué que les mêmes sommes restaient toujours dues au titre des cotisations de mai 2011, juin 2011, juillet 2011, décembre 2011, février 2012 et mars 2012. Si M. [N] justifie qu'il a effectivement fait un chèque de 2.937,72 euros le 9 juin 2015 pour payer les sommes encore dues à cette date au titre de plusieurs contraintes décernées notamment pour les cotisations des mois de décembre 2011, février 2012, mars 2012 et s'il justifie, par la production d'un courrier de l'huissier de justice du 8 février 2016, qu'il s'est acquitté des causes de la contrainte portant notamment sur les mois de mai 2011, juin 2011 et juillet 2011, ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer qu'il était à jour le 27 février 2017, et a fortiori le 2 avril 2014, du paiement de ses cotisations. En effet, l'émission d'un titre exécutoire puis son recouvrement ne portent pas nécessairement sur l'intégralité de la dette de sorte que le paiement des contraintes ne signifie pas automatiquement que toutes les cotisations et majorations de retard dues ont été payées y compris sur les périodes visées dans les contraintes. Il est donc vain pour M. [N] de soutenir qu'il s'est acquitté des causes de toutes les contraintes dont il a fait l'objet pour tenter de justifier qu'il était à jour du paiement de ses cotisations tant au moment de la demande initiale de pension d'invalidité qu'au moment de la nouvelle demande. En conséquence, la cour déboute M. [N] de sa demande de pension d'invalidité à défaut de remplir la condition administrative tenant au paiement de ses cotisations au jour de sa demande. 4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [N] tendant au remboursement des sommes payées par lui au titre des mois de mai, juin, juillet, décembre 2011 et février et mars 2012 ni de la somme de 44 euros versée le 20 janvier 2016, et ce d'autant plus qu'il ne conteste pas avoir bénéficié de la prise en charge de ses cotisations restant dues à hauteur de 1.346 euros par la commission d'action sanitaire et sociale le 10 mai 2017, ce qui corrobore le fait que les paiements réalisés par M. [N] sur les périodes précitées étaient dus. M. [N] doit donc être débouté de ce chef de demande. 5. Enfin, M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part du RSI lui ayant causé un préjudice au sens de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. En effet, le RSI était parfaitement fondé à émettre et faire signifier des contraintes à l'encontre de M. [N] dès lors que ce dernier ne s'était pas acquitté, y compris après relances, de l'ensemble des cotisations et majorations qui étaient dues au titre de son activité professionnelle. Il n'y a donc eu aucun acharnement de la part du RSI à son encontre. De même, le refus du RSI de faire droit aux demandes de M. [N] était fondé dès lors que ce dernier n'était pas à jour du paiement de ses cotisations. En conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts. 6. M. [N] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Enfin, M. [N] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de M. [C] [N] relative au paiement des indemnités journalières du 12 avril 2012 au 6 mai 2012, - débouté M. [C] [N] de son recours contre la décision rejetant la demande de pension d'invalidité, - condamné M. [N] aux dépens, Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de son recours contre la décision de refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, Déclare irrecevable la demande de M. [C] [N] en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012, Y ajoutant, Déboute M. [C] [N] de sa demande de remboursement des sommes payées par lui au titre des mois de mai, juin, juillet 2011, décembre 2011, février et mars 2012 outre la somme de 44 euros payées le 20 janvier 2016, Déboute M. [C] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Déboute M. [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil. En effetarticle L.332-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 635-6 du code de la sécurité socialearticle L.160-11 du code de la sécurité sociale issu darticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
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62760cc5593736057d78aa7a
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