Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760cbb593736057d78aa74
- Date
- 5 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 285 N° RG 21/00316 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFXU S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la CPAM de la Vienne en la personne de Mme [R] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 avril 2019, M. [M] [L], employé par la SAS [4] en qualité d'opérateur polyvalent, a fait deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et un pour syndrome du canal carpien gauche. Un certificat médical du 21 janvier 2019 était joint mentionnant 'canal carpien Dt et G' ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 20 avril 2019 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 juin 2019 reçues le 18 juin 2019, la CPAM de la Corrèze a informé la société [4] de la clôture de l'instruction pour chacun des deux dossiers, de la possibilité de consulter les pièces des dossiers en précisant que les décisions devaient intervenir le 4 juillet 2019. Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 juillet 2019 reçues le 8 juillet 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à la société [4] ses décisions de prendre en charge les deux maladies déclarées au titre de la législation professionnelle. Le 8 août 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze d'une contestation portant sur l'absence de respect de la condition relative au délai de prise en charge, pour les deux maladies, afin d'obtenir l'inopposabilité des deux décisions de prise en charge. Par requête du 19 novembre 2019, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze du 19 septembre 2019. Par jugement du 16 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a débouté la société [4] de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] et l'a condamnée aux dépens. La société [4] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions transmises le 21 janvier 2022 par mail pour la société [4] et le12 janvier 2022 par courrier pour la CPAM de la Corrèze, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 21 janvier 2019 déclarées par M. [L] et de débouter la CPAM de la Corrèze de toutes ses demandes. Elle soutient, au visa de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que les colloques médico-administratifs ont été réceptionnés par la CPAM postérieurement à la clôture de l'instruction et qu'elle ne disposait pas des avis du médecin conseil à cette date. Elle affirme que la CPAM n'a en réalité recueilli les avis du médecin conseil que le 19 juin 2019 soit postérieurement à la clôture, faisant observer que les colloques comportent le tampon de la CPAM daté du 18 juin 2019. Elle prétend également que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau 57 et notamment la condition tenant au délai de prise en charge. Elle indique que la CPAM n'a posé aucune question sur l'exposition aux risques dans les trente jours précédant la date de première constatation médicale et que les colloques médico-administratifs n'apportent aucune information utile sur ce point. La CPAM de la Corrèze demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'employeur de son recours et de le condamner aux dépens. Elle soutient qu'à l'issue des colloques médico-administratifs du 13 juin 2019, un avis favorable a été émis quant à l'origine professionnelle des pathologies de l'assuré. Elle explique que les colloques sont réalisés de manière dématérialisée, l'un étant signé par le médecin conseil et l'autre non. Elle ajoute que si les colloques sont bien intervenus le 13 juin 2019, le médecin conseil ne pouvait les signer dans la mesure où les échanges et la complétion des colloques s'effectuent à distance, précisant qu'un échange par courrier s'effectue ensuite entre les services administratifs et le médecin conseil afin que ce dernier puisse signer les avis donnés le 13 juin 2019. Elle indique que le médecin conseil renvoie les documents signés ce qui explique la réception par la CPAM des documents le 18 juin 2019. Elle affirme que le 14 juin 2019, lors de la clôture de l'information, elle était en mesure de délivrer à l'employeur les colloques non signés avant le 18 juin 2019 et les colloques signés après le 18 juin 2019, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle rappelle que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 21 janvier 2019 et que le délai de prise en charge correspond au délai écoulé entre la date de fin d'exposition au risque et la date de manifestation de la maladie. Elle déclare que le dernier jour de travail effectif du salarié est le 19 avril 2019 et fait observer que si le salarié a répondu à cette question, l'employeur n'a pas souhaité répondre indiquant seulement comme période de travail 'depuis le 1er juillet 1979'. Elle explique qu'au jour de la première constatation médicale, le salarié était bien exposé au risque de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée. Elle estime enfin que les soins et arrêts subséquents sont opposables à la société [4]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Selon l'article R.441-14 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l'employeur sur sa demande. Les pièces concernées sont les suivantes : 1 ) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2 ) les divers certificats médicaux ; 3 ) les constats faits par la caisse primaire ; 4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6 ) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il est constant que constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, devant figurer au dossier constitué par la caisse, l'avis du médecin conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 14 janvier 2010, n°08-21.556). L'avis du médecin conseil résulte, en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse. Toutefois aucun texte n'explicite le contenu de cet avis. Il n'est en outre pas prévu expressément que cet avis soit motivé. Il importe enfin peu que cet avis soit signé et motivé (2 Civ., 28 mai 2009, n°08-18.426 ; 17 janvier 2007, n°06-14.247). En l'espèce, en informant l'employeur de la clôture de l'information et de la possibilité de consulter les dossiers, par courriers du 14 juin 2019, la CPAM de la Corrèze devait à cette date disposer des avis du médecin conseil sur le caractère professionnel des pathologies déclarées par M. [L]. S'il n'est pas contestable que la CPAM de la Corrèze a effectivement réceptionné le 18 juin 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, les colloques médico-administratifs datés du 13 juin 2019 et signés tant par le médecin conseil que par le gestionnaire du service administratif, la CPAM de la Corrèze justifie qu'elle disposait avant la clôture des avis favorables du médecin conseil. Elle produit en effet deux copies d'écran informatique dont l'entête est 'Détail de l'échange historisé' 'Liaisons Médico Administratives Automatisées' 'LM2A - CTI RAA' en rapport avec chacune des deux maladies déclarées. Il y figure : - le nom de M. [L], son prénom, sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale, - la date de réception du dossier au service médical : 21 mai 2019, - origine du fait nouveau : avis initial, - MP du 21 janvier 2019, - Code MP : 057ACG56D pour l'un et 057ACG56C pour l'autre, - date d'effet de la décision : 21/01/2019, - date de signature : 13/06/2019 - nom et prénom du signataire : [X] [Z] ainsi que la mention suivante 'reconnaissance d'une maladie professionnelle dans un tableau'. Ces documents démontrent donc que la CPAM de la Corrèze disposaient dès le 13 juin 2019 des avis du médecin conseil favorables à la reconnaissance du caractère professionnelle des maladies déclarées par M. [L] et qu'elle était en mesure d'en donner connaissance à l'employeur dès le 14 juin 2019 si la demande en avait été faite. Il importe peu que ces documents ne soient pas signés ni motivés dès lors que les avis du médecin conseil y apparaissent clairement. A titre surabondant, la cour constate que le médecin conseil a également reporté de manière manuscrite ses mêmes avis, sur les formulaires des colloques médico-administratifs, dont la réception par la CPAM le 18 juin 2019 ne révèle aucun manquement au principe du contradictoire puisqu'il ne s'agissait pas d'éléments nouveaux. Enfin, il importe peu que toutes les cases des formulaires des colloques médico-administratifs n'aient pas toutes été remplies de manière identique dès lors que le respect du principe du contradictoire s'apprécie au regard des avis du médecin conseil émis de manière dématérialisée le 13 juin 2019. Il n'y a donc pas de lieu de déclarer, de ce chef, les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [L] inopposables à la société [4]. 2. En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'. À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social est désignée par le tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail. Le tableau n° 57 C applicable est le suivant : - Désignation de la maladie : Syndrome du canal carpien, - Délai de prise en charge : 30 jours, - Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. La seule condition de ce tableau qui fait l'objet du litige porte sur le respect du délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle. La cour observe que dans le cadre des questionnaires envoyés tant à l'employeur qu'au salarié, les mêmes questions ont été posées, à savoir 'Période de travail du (JJ/MM/AA) au (JJ/MM/AA) chez cet employeur)' et 'dernier jour de travail effectif'. Si M. [L] a répondu qu'il avait travaillé du 1er juillet 1979 au 19 avril 2019, l'employeur s'est en revanche contenté de répondre 'depuis le 01/07/1979' sans autre précision alors qu'il lui était tout à fait possible de mentionner les éventuelles périodes d'arrêt de travail. C'est donc de manière inopérante que la société [4] reproche à la CPAM de ne pas l'avoir interrogée sur le délai de prise en charge alors qu'elle pouvait apporter toutes les réponses qu'elle estimait opportunes. La cour constate par ailleurs que le certificat médical daté du 21 janvier 2019 ne comportait aucun arrêt de travail à cette date et que l'arrêt de travail initial a été établi le 20 avril 2019 par le médecin traitant de M. [L], ce qui corrobore la réponse de ce dernier à la question posée quant au dernier jour travaillé. La CPAM de la Corrèze établit ainsi qu'au 21 janvier 2019, date de la première constatation médicale des maladies de M. [L], ce dernier occupait toujours son poste de travail, qu'il était donc toujours exposé au risque et que la condition tenant au délai de prise en charge était donc remplie. C'est enfin de manière inopérante que la société [4], qui ne produit aucun élément contraire de nature à remettre en cause ceux produits par la CPAM, se contente d'affirmer que les cases des colloques médico-administratifs relatives au délai de prise en charge n'étaient pas renseignées. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer inopposables les décisions de prises en charge des maladies professionnelles de M. [L]. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que ce sont les deux décisions du 4 juillet 2019 relatives d'une part au syndrome du canal carpien droit et d'autre part au syndrome du canal carpien gauche, qui sont déclarées opposables à la société [4]. La société [4] qui succombe doit enfin supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions sauf à préciser que les deux décisions du 4 juillet 2019 de la CPAM de la Corrèze relatives d'une part au syndrome du canal carpien droit et d'autre part au syndrome du canal carpien gauche de M. [M] [L] sont déclarées opposables à la SAS [4], Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62760cbb593736057d78aa74
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- Résumé officiel