Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c9b593736057d78aa32
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVQV Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2022, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET de Police, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [H] [N] né le 30 Septembre 1973 à Sukhumi, de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes, assisté de Me James Chouraqui, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [P] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 mai 2022, à 11h39 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2022 à 16h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 mai 2022, à 09h54, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du Jeudi 05 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - M. [H] [N] déclare avoir passer la nuit du 1er au 2 mai 2022 à l'hôpital avant de dire qu'il avait fait un aller retour dans les locaux du commissariat. - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [H] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [H] [N] a été placé en rétention administrative le 4 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a jugé la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation ni avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national. Nous sommes saisis par l'appel du procureur de la République, préalablement déclaré suspensif par ordonnance du 5 mai 2022, aux fins de réformation et de prolongation de la mesure de rétention. Nous sommes également saisis par l'appel de M. le préfet de Paris. SUR QUOI, Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, un examen médical de toute personne placée en garde à vue peut être pratiqué, soit à sa demande, soit à la demande du procureur ou d'office à la diligence de l'officier de police judiciaire. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] a été été placé en garde à vue depuis le 30 avril 2022 à 18h10, qu'un examen médical a été requis le 1er mai à 1h50, et a été pratiqué par le docteur [J] [R] dont le certificat mentionne qu'il n'a pas été admis au service d'accueil des urgences de l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé, mais remis aux fonctionnaires. En outre, un autre examen médical a été requis le 1er mai à 9h44 qui a donné lieu au certificat médical établi par le Docteur [V] le jour même à 17h05 selon lequel l'état de l'intéressé n'était pas compatible avec la garde à vue dans les locaux de police ou gendarmerie. Cependant, une décision de prolongation de garde à vue lui a été notifiée le 1er mai à 17h48, dans les locaux aux du commissariat du 12e arrondissement ; il ne résulte pas de la procédure que le procureur de la République ait été informé de l'avis médical d'incompatibilité de son état de santé avec la garde à vue dans les locaux de police ; le procès-verbal du 1er mai à 17h15 mentionne, en annexant le certificat médical à la procédure, que l'intéressé devait être conduit à Cusco à compter de la prolongation de garde à vue, et la décision de prolongation de garde à vue du magistrat n'est pas horodatée. Alors que le docteur [V] avait également demandé à l'un de ses confrères de prendre en charge le patient, il résulte des constatations qui précèdent que la garde à vue a été prolongée par le magistrat sans qu'il soit justifié de son information, avec notification à l'intéressé dans les locaux de gendarmerie et de police malgré l'avis médical d'incompatibilité. Toutefois, cette constatation ne démontre pas une atteinte à l'information ou à l'exercice des droits de la personne gardée à vue, et nous ne sommes pas saisis d'un moyen de nullité tiré du défaut d'information du procureur de la République. Il résulte d'un procès-verbal qu'un nouvel examen de compatibilité de la mesure de garde à vue a été requis à 18h44, et que l'intéressé a fait l'objet d'un examen à l'unité médicaux judiciaires de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Paris le 1er mai 2022 à 20h05, confirmant l'incompatibilité, avec prescription d'hospitalisation à CUSCO. Le docteur [X] [W] a établi un rapport à destination de l'autorité judiciaire certifiant avoir examiné l'intéressé le 2 mai 2022 à 9h38 à l'Hôtel-Dieu CUSCO dans les locaux de police, qui conclut à la compatibilité de la mesure pouvant se poursuivre dans les locaux de police. Les dernières déclarations à l'audience de la personne retenue démontrent en outre qu'elle a été maintenue à l'hôpital pendant la nuit et raccompagnée au commissariat dans la matinée, ce qui lui semblait prématuré. Il résulte des constatations qui précèdent qu'après le premier avis d'incompatibilité à 17h05, les enquêteurs ont notifié la prolongation de garde à vue dans les conditions rappelées ci-dessus, qui ne sont pas satisfaisantes, mais se sont rapidement transportés avec l'intéressé à l'Hôtel-Dieu CUSCO où il a de nouveau été examiné à 20h05, puis le lendemain matin à 9h38, ce qui suffit à démontrer que hormis le bref temps nécessaire à la notification de la prolongation de garde à vue, cette mesure privative de liberté a bien été poursuivie dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, dans des conditions respectueuses des droits de l'intéressé, en tenant compte de l'avis médical d'incompatibilité, et en lui garantissant l'accès aux soins que son état nécessitait. En conséquence, la procédure de garde à vue n'est pas irrégulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, en conséquence il y a lieu d'examiner la légalité de cette décision. Dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [N] invoque son état de santé incompatible avec une mesure de rétention; et il affirme disposer de garanties de représentation. Mais le préfet a suffisamment motivé l'arrêté de placement en relevant le risque de fuite en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente. Il précise avoir connaissance de nombreuses pathologies sans considérer, en l'état des pièces produites, qu'elles constitueraient un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, qu'un examen médical en rétention pourra vérifier. Or l'arrêté du 2 mai à 18h50 pouvait prendre en considération les éléments médicaux recueillis au cours de la mesure de garde à vue, et notamment le dernier avis médical ayant déclaré l'état de santé compatible avec la garde à vue. Il en résulte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la mesure n'est pas disproportionnée. Sur la demande de prolongation Il est par ailleurs justifié qu'après le placement en rétention du 2 mai 2022, un examen médical a été requis le 3 mai 2022 et le même jour les autorités consulaires Georgiennes ont été sollicitées pour délivrance d'un laissez-passe consulaire. Ayant accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les délais raisonnables, le préfet est donc recevable et fondé en sa demande de prolongation de la mesure de rétention. L'ordonnance dont appel doit être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons DECLARONS recevable la requête du préfet de police de Paris, REJETONS le moyen de nullité de la mesure de garde à vue préalable à la rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, Fait à Paris le 06 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 63-3 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c9b593736057d78aa32
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