Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c90593736057d78aa0d
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 920 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 22/00130 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 19/00225 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E6EZ S.A.R.L. SNEA À L'ENSEIGNE AZENCO, Société AZENCO GROUPE A L'ENSEIGNE COVERPLUS C/ [D], [D], [M], [E] COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTES : SARL SNEA À L'ENSEIGNE AZENCO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 1] FRANCE Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ et Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASONNE Société AZENCO GROUPE A L'ENSEIGNE COVERPLUS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 5] FRANCE Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ et Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASONNE INTIMÉS : M. [X] [D] décédé le 29 août 2017 [Adresse 3] [Localité 6] FRANCE M. [F] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ Mme [Z] [M] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ Me [E] [Y] es qualité de curateur De M. [X] [D] décédé le 09-04-17 [Adresse 7] 1327 LUXEMBOURG [Localité 4] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2022, tenu par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 avril 2022, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS :Madame FOURNEL, Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER EXP OSE DU LITIGE Selon bon de commande du 12 mars 2014 M. [X] [D] a passé commande auprès de la Sarl Coverplus à l'enseigne Azenco (aujourd'hui la Sarl Azenco Groupe), d'un volet roulant immergé destiné à équiper une piscine en cours de construction sise [Adresse 2]. La livraison du volet est intervenue le 12 août 2014. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 mai 2015, M. [X] [D] a reproché à la société Coverplus une erreur lors de la prise de côtes, ayant pour conséquence que le volet livré ne répond pas aux dimensions du bassin ni aux impératifs de sécurité. Il a rappelé à cette société que par courrier du 1er septembre 2014, elle s'était engagée à refaire le volet, et en l'absence de toute livraison d'un nouveau volet, a mis en demeure la société Coverplus Azenco de livrer et installer le volet immergé réalisé aux bonnes cotes. Par acte d'huissier du 16 juillet 2015 M. [F] [D], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2], a fait assigner la Sarl SNEA, signataire du courrier du 1er septembre 2014, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de se voir autoriser, devant la carence de son adversaire, à mandater telle entreprise de son choix afin de faire achever les travaux, procéder au démontage et à l'enlèvement du volet roulant immergé non conforme et faire réaliser les travaux de fourniture et de pose d'un nouveau volet immergé. Il demandait en outre remboursement de l'acompte qu'il avait versé et paiement de dommages et intérêts. La Sarl Azenco Groupe est intervenue volontairement à l'instance, et par ordonnance du 1er décembre 2015 le juge des référés a rejeté les demandes de M. [D] ainsi que celle de la Sarl Azenco Groupe au motif des contestations sérieuses existant. M. [F] [D] a ultérieurement sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [O] [I], par ordonnance de référé du 19 janvier 2016. Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 décembre 2017, M. [X] [D], M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] ont par actes d'huissier du 15 juin 2018 et du 26 juin 2018, assigné au fond la Sarl SNEA et la société Azenco Groupe devant le tribunal de grande instance de Metz, afin de voir dire et juger que les sociétés SNEA et Azenco Groupe sont défaillantes dans l'exécution du contrat d'entreprise objet du bon de commande du 12 mars 2014 au titre de la fourniture d'un volet de protection non conforme, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 19.200 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi, et 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Les demandeurs se prévalaient en outre du dommage causé par la société Azenco Groupe à leur immeuble lors de la livraison ultérieure d'un abri de piscine, et concluaient également à voir dire et juger la société Azenco Groupe responsable de ces dégâts immobiliers, et obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 € en réparation de ces dégâts. Ils réclamaient encore la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses n'ayant pas comparu, le tribunal de Grande Instance de Metz, par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2018, a : condamné in solidum la Sarl Azenco Groupe et la Sarl Snea à payer à M. [X] [D], M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] la somme de 19 200€ au titre du préjudice matériel lié au volet roulant de piscine, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 ; débouté M. [X] [D], M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] de leur demande au titre du préjudice moral ; débouté M. [X] [D], M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] de leur demande au titre d'un « préjudice immobilier » ; condamné in solidum la Sarl Azenco Groupe et la Sarl Snea à payer à M. [X] [D], M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D], la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la Sarl Azenco Groupe et la Sarl Snea aux dépens de l'instance y compris les frais de procédure de référé I. 15/00349 et I. 15/00591 et les frais d'expertise judiciaire ; ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 23 janvier 2019, la Sarl Snea et la société Azenco Groupe ont relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [D] recevables et partiellement fondés en leurs demandes, condamné in solidum la Sarl Azenco Groupe et la Sarl Snea à payer à M. [X] [D], M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] la somme de 19 200€ au titre du préjudice matériel lié au volet roulant de piscine, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, condamné in solidum la Sarl Azenco Groupe et la Sarl Snea aux dépens de l'instance y compris les frais de procédure de référé I. 15/00349 et I. 15/00591 et les frais d'expertise judiciaire Il s'est avéré en cours de procédure, que M. [X] [D] était décédé le 29 août 2017. Par ordonnance du 09 juillet 2019, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [X] [D] et a dit que l'instance pourra être reprise en application des articles 373 et 374 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 octobre 2020 la Sarl SNEA et la Sarl Azenco Groupe ont repris l'instance et appelé en intervention forcée Maître [Y] [E] désignée comme curateur à la succession vacante de [X] [D] par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 02 octobre 2019. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 7 décembre 2021, la Sarl SNEA et la société Azenco Groupe, demandent à la Cour au visa des articles 117 et suivant du code de procédure civile, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 12 décembre 2019 et des pièces versées aux débats de : « -ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ; à titre principal, réformer, sinon infirmer le jugement querellé ; juger recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Maître [Y] [E] en qualité de curateur à la succession de [X] [D] ; juger que la décision à intervenir lui sera opposable ; prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 26 juin 2018 au nom de M. [X] [D], alors décédé aux sociétés Azenco et Snea, ainsi que tous les actes subséquents en ce compris le jugement rendu par le TGI de Metz en date du 12 décembre 2018 minute n°181922 RG n°18/02129 ; en conséquence, Juger qu'il n'y a pas lieu à effet dévolutif de l'appel sur les demandes présentées, le cas échéant par Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] ; déclarer irrecevables les demandes M. [F] et Mme [Z] [D], faute de qualité et d'intérêt à agir ; à titre subsidiaire, mettre hors de cause la société Snea et rejeter en conséquence toute demande formulée contre elle ; débouter M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions comme particulièrement mal fondées ; confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : débouté M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] de leur demande au titre du préjudice immobilier, débouté M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] de leur demande au titre du préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour devait faire droit aux demandes de M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] ; ordonner que le montant d'une éventuelle condamnation ne saurait excéder celui du coût des travaux de reprise soit 1 647,60€ TTC pour un remplacement des rallonges des lames ou, à titre subsidiaire 3 184,20 € pour un remplacement intégral du tablier ; ordonner la compensation entre les éventuelles condamnation au profit de M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] et le solde du marché d'un montant de 6 560 € en tout état de cause, condamner in solidum M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] à payer à la société Azenco Groupe la somme de 6 560 € au titre du solde du marché ; ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations au profit de M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] et le solde du marché ; condamner M. [F] [D], Mme [Z] [D] à répéter à la société Azenco Groupe les sommes qu'ils ont reçues au titre de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance ; condamner in solidum M. [F] [D], Mme [Z] [D] et le cas échéant Mme [Y] [E] ès qualité de curateur à la succession de feu M. [X] [D] à payer à la société Azenco et Snea la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, d'appel, en ce compris les frais d'instance de référé, expertise judiciaire et instance au fond. La Sarl SNEA et la Sarl Azenco Groupe font valoir, sur la procédure suivie, que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Metz a été délivrée au nom d'une personne décédée, ce qui la frappe de nullité de même que le jugement rendu le 12 décembre 2018. Elles se prévalent en outre du fait que [X] [D] était l'unique co-contractant de la Sarl Azenco Groupe, de sorte que ses parents M. [F] [D] et Mme [Z] [D], sont irrecevables en leurs demandes faute de qualité et intérêt à agir. Subsidiairement sur le fond, elles contestent l'existence des défauts imputés au volet roulant livré à M. [D] et contestent les conclusions auxquelles est parvenu l'expert, dès lors que celui-ci n'a pas respecté la méthodologie prévue pour examiner et mesurer le volet et apprécier son éventuelle non-conformité aux exigences réglementaires en la matière. Au surplus elles observent que le montant mis en compte est largement excessif, que le changement de l'enrouleur du volet n'est nullement nécessaire et qu'elles versent aux débats des devis beaucoup moins coûteux. En tout état de cause elles font valoir que le marché n'est pas soldé et que la Sarl Azenco Groupe est encore créancière d'une somme de 6.560 €. Aux termes de leurs dernières conclusions du 04 novembre 2021 M. [F] [D] et Mme [Z] [D] née [M], demandent à voir : « Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par les sociétés SNEA & Azenco Groupe. En conséquence , Débouter les sociétés SNEA & Azenco Groupe de leur demande tendant à voire prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et des actes subséquents à l'égard de Mme et M. [F] [D] et de leur demande tendant à voire déclarer irrecevables les prétentions de Mme et M. [F] [D]. Débouter les sociétés SNEA & Azenco Groupe de l'intégralité de leurs autres demandes. Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de METZ en tant qu'il a condamné in solidum les sociétés SNEA & Azenco Groupe à régler à M. [F] [D] et à Mme [Z] [D] née [M] une somme de 19200 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2018, une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux frais et dépens dont les frais de procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire. Y ajoutant, Condamner solidairement les sociétés SNEA & Azenco Groupe à régler à M. [F] [D] et à Mme [Z] [D] née [M] une somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner solidairement les sociétés SNEA & Azenco Groupe à régler à M. [F] [D] et à Mme [Z] [D] née [M] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Les condamner aux entiers frais et dépens ». M. et Mme [D] relèvent que le décès de [X] [D] ne rend pas irrégulière l'assignation en ce qu'elle a été signifiée également pour leur compte. Ils s'estiment recevables à agir dès lors qu'ils sont les propriétaires de l'immeuble et de la piscine sur laquelle devait être installé le volet, et que celui-ci, en tant qu'accessoire de sécurité de la piscine, est un immeuble par destination. Sur le fond, rappelant les griefs émis à l'encontre des sociétés SNEA et Azenco, et se prévalant des termes du rapport d'expertise, ils font valoir qu'ils sont fondés, compte tenu de la non-conformité du volet livré, à obtenir un dédommagement correspondant, selon devis, à l'enlèvement de l'ancien volet, à la livraison et à la pose d'un nouveau volet, y compris le système d'enroulement. Maitre [Y] [E] ès qualités, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et les conclusions récapitulatives lui ont été signifiées à sa personne par acte d'huissier du 06 novembre 2020 selon les modalités du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022. EXPOSE DES MOTIFS Compte tenu des modalités de signification à Me [E], qui n'a pas constitué avocat, de la déclaration d'appel et des différentes conclusions, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Par ailleurs, les époux [D] n'ayant pas interjeté appel, les dispositions du jugement déféré les ayant déboutés de leurs demandes en paiement au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice immobilier sont définitives et hors de la saisine de la Cour. Sur la nullité alléguée des assignations signifiées les 15 et 26 juin 2018 Il est constant que les assignations signifiées respectivement à la Sarl SNEA et à la Sarl Azenco Groupe, l'ont été notamment au nom d'une personne décédée, en l'occurrence [X] [D]. Cependant elles l'ont été également à la requête et au nom de M. [F] [D] et de Mme [Z] [D]. Il est constant que si l'assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par la reprise d'instance par les héritiers, le défaut de capacité de l'une des parties au procès au nom de laquelle l'assignation a été délivrée, n'affecte pas la validité de cette assignation à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré. Il en résulte que si l'assignation effectuée au nom de [X] [D] est effectivement frappée de nullité, elle n'en demeure pas moins valable pour avoir été délivrée au nom de M. et Mme [D]. Il conviendra donc de constater que le tribunal de grande instance de Metz n'a pas été valablement saisi de la demande formée au nom de [X] [D] à raison de la nullité de l'acte effectué en son nom, qu'aucune condamnation à son profit ne pouvait intervenir, ce qui n'implique aucune nullité du jugement intervenu pour le surplus et pour ce qui concerne les demandes formées par M. [F] [D] et Mme [Z] [D] et les condamnations prononcées à leur bénéfice. Sur la recevabilité des demandes en tant que formées par M. [F] [D] et Mme [Z] [D] Les sociétés Azenco Groupe et SNEA se prévalent du fait que [X] [D] était l'unique co-contractant de la Sarl Coverplus, aujourd'hui Sarl Azenco Groupe, pour considérer que les demandes de M. [F] [D] et Mme [Z] [D] seraient irrecevables pour défaut de qualité à agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa défense sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, ce défaut de droit d'agir pouvant être un défaut de qualité, ou résulter de la prescription, du délai préfix, de la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de ce texte que le défaut de qualité à agir ou à défendre, ne peut résulter que d'une disposition spécifique réservant à des personnes déterminées la possibilité d'élever ou combattre une prétention. Tel n'est pas le cas en l'espèce, et aucun texte ne prive ou ne règlemente la qualité à agir de demandeurs se prévalant de l'inexécution d'une obligation contractuelle, qu'ils soient parties ou tiers au contrat. Le fait que M. et Mme [D] ne soient pas les co-contractants de la Sarl Azenco Groupe est donc sans incidence sur leur qualité à agir, et ne pourra avoir une incidence que lors de l'examen au fond de leur demande. La fin de non-recevoir est donc rejetée. Au fond sur les diverses demandes de M. et Mme [D] Visée par les demandes des époux [D], la Sarl SNEA demande à être mise hors de cause, dès lors que le contrat a été passé avec la Sarl Coverplus à l'enseigne Azenco, aujourd'hui Azenco Groupe, et non avec elle-même. Il est exact que les documents contractuels ne font pas mention de la Sarl SNEA, dont le nom n'apparait que dans le courrier du 1er septembre 2014, qui est à en-tête de Azenco Groupe tout en faisant également apparaître le nom et l'adresse de la Sarl SNEA. Cet unique document n'est pas suffisant malgré ses termes pour faire de la Sarl SNEA le co-contractant de [X] [D] au regard de l'ensemble des autres documents produits, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces deux sociétés constituent bien des entités juridiques distinctes. Il conviendra donc de mettre hors de cause la Sarl SNEA. A hauteur d'appel M. et Mme [D] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, mais il résulte toutefois du jugement de première instance, ayant fait droit à leurs prétentions, qu'il était demandé aux premiers juges de « dire et juger que les sociétés SNEA et Azenco Groupe sont défaillantes dans l'exécution du contrat de fourniture d'entreprise objet du bon de commande du 12 mars 2014 n° 03479 au titre de la fourniture d'un volet de protection non conforme », et que diverses sommes étaient dues en conséquence de cette défaillance. Le fondement allégué était donc un fondement contractuel. Il n'est pas contestable au vu des documents versés aux débats, que l'unique co-contractant déclaré de la Sarl Coverplus, aujourd'hui Azenco Groupe, était [X] [D]. Il est ainsi l'unique signataire du bon de commande du 12 mars 2014, l'unique destinataire du bon de livraison du 12 août 2014, également l'unique destinataire du courrier du 1er septembre 2014 par lequel la Sarl SNEA indique qu'une erreur de cote a été effectuée et que le tablier va être refait. C'est également lui qui, par courrier recommandé du 22 mai 2015 a mis en demeure la société Azenco représentée par M. [R], de livrer et installer le nouveau volet immergé. Les époux [D] opposent à la société Azenco le fait qu'ils sont propriétaires de l'immeuble et de la piscine, laquelle constitue un immeuble par destination de même que les accessoires nécessaires à son utilisation. Outre qu'une telle analyse, s'agissant d'un volet de piscine qui peut être détaché de son mécanisme d'enroulement, est contestable, ceci n'a pas pour conséquence de modifier l'identité du co-contractant de la société Azenco Groupe. Par ailleurs, s'il est admis que le tiers à un contrat peut, sur un fondement extra contractuel, invoquer à son profit certains manquements contractuels sous réserve qu'il prouve le dommage qu'il subit et le lien de causalité existant entre ces manquement et son dommage, il est constant qu'en l'espèce les époux [D] ne se placent pas sur un tel fondement, et l'ensemble de leur argumentaire consiste uniquement à critiquer, du point de vue du co-contractant, l'exécution du contrat incombant à la société Azenco, alors qu'ils ne viennent pas aux droits de [X] [D]. En tout état de cause il n'est ni allégué ni démontré que l'inexécution contractuelle reprochée à la société Azenco Groupe constituerait pour des tiers une faute extra contractuelle dont ils seraient fondés à se prévaloir pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice personnel et distinct, dont il n'est d'ailleurs pas fait état. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement dont appel et de débouter M. [F] [D] et Mme [Z] [D] de leur demande en paiement d'une somme de 19.200 € réclamée au titre de la livraison d'un volet de piscine non conforme. De même, il convient de les débouter de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, l'appel de la Sarl Azenco Groupe étant fondé. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde, Bien que s'étant prévalue du fait que ni M. [F] [D] ni Mme [Z] [D] n'étaient ses co-contractants, la société Azenco Groupe leur réclame néanmoins paiement d'un solde de 6.560 € au titre du solde du marché. Pour les raisons précitées, elle est mal fondée à réclamer cette somme aux époux [D]. Quant à la demande formée à l'encontre de Me [E] ès qualités de curateur de la succession de [X] [D], celle-ci n'ayant pas comparu ne fait valoir aucune observation. Toutefois aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce la cour constate que la Sarl Azenco réclame paiement d'un solde sur travaux sans avoir jamais émis de facture, et ce après avoir reconnu, par le biais du courrier de la SARL SNEA, que les cotes nécessaires pour la fabrication du volet de piscine avaient été mal prises. S'il est constant que ces deux sociétés sont juridiquement distinctes, il n'est nullement contesté qu'elles 'uvrent dans le même domaine et les appelantes exposent ainsi que « cette filiale de la société Azenco » a été « mandatée » afin de trouver une solution amiable, de sorte que les termes de son courrier engagent la société Azenco Groupe. Il résulte en outre des conclusions du rapport d'expertise, que selon les constatations de l'expert et après prise en compte de la norme NF P90 308 applicable à ce type de volet de piscine, le rideau immergé livré n'est pas conforme aux préconisations de cette norme dès lors que le vide mesuré par l'expert entre la paroi de la piscine et l'extrémité du volet est par endroits supérieur aux 7 centimètres maximum tolérés par la norme. Les sociétés Azenco Groupe et SNEA se prévalent du fait que l'expert aurait effectué ses mesures sans respecter les préconisations de la norme précitée. La cour observe cependant qu'aucune des deux appelantes n'était présente le jours des opérations d'expertise, par le biais d'un technicien susceptible de vérifier, le cas échéant, la réalisation de mesures conformes aux préconisations de la norme NF P90 308 précitée, et l'expert a répondu à juste titre sur ce point, d'une part que les mesures avaient été prises avec toute l'impartialité nécessaire et d'autre part qu'il était facile, après avoir été absent aux opérations d'expertise, de contester les mesures prises et d'être maximaliste quant au matériel de mesure à mettre en 'uvre ( mesure des 30 kg de traction). Ainsi à supposer même que l'expert n'ait pas mis en 'uvre la traction préconisée par la norme précitée, qui permet de s'assurer que même en présence d'une force horizontale de 30 N dans le sens de la mesure, l'écart entre le volet et le bord de la piscine ne dépasse pas 7cm, il n'en demeure pas moins que cet écart a été dépassé, même sans traction opérée sur le volet. Il résulte dès lors des observations qui précèdent que la Sarl Azenco Groupe, qui n'a jamais émis de facture et avait reconnu la mauvaise réalisation du volet de piscine livré, n'est pas fondée à réclamer paiement d'un solde sur cette prestation. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande. Compte tenu des décisions qui précèdent, la demande en compensation présentée par la société Azenco Groupe devient sans objet. Me [E] étant, ès qualités de curateur de la succession de [X] [D], partie à la procédure, le présent arrêt lui est de plein droit opposable. Sur le surplus des demandes Le présent arrêt constitue un titre dont la société Azenco est fondé à se prévaloir et qui se substitue à la décision de première instance pour ce qui concerne ses dispositions infirmées de sorte qu'une demande de condamnation des intimés à restituer est superfétatoire et contraire à l'effet dévolutif de l'appel tel qu'énoncé à l'article 561 du code civil. Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [D], succombant dans leurs prétentions tant en première instance qu'à hauteur d'appel, supporteront les dépens, à l'exception des frais de l'expertise, utile au litige, qui seront partagés par moitié entre les parties. Il est équitable d'allouer aux sociétés Azenco Groupe et SNEA, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une somme de 1.000 € ainsi que pour la première instance soit au total 2.000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe, CONSTATE la nullité de l'assignation délivrée au nom et pour le compte de M. [X] [D] à la Sarl SNEA le 15 juin 2018 et à la Sarl Azenco Groupe le 26 juin 2018, CONSTATE en conséquence que le tribunal de grande instance n'était pas régulièrement saisi des demandes formées par [X] [D], REJETTE pour le surplus la demande en nullité des assignations en ce qu'elles sont délivrées au nom et pour le compte de M. [F] [D] et de Mme [Z] [M] épouse [D], REJETTE la demande en nullité du jugement déféré, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [F] [D] et de Mme [Z] [D], INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [D] et Mme [Z] [D] de leurs demandes au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice immobilier, Statuant à nouveau, MET hors de cause la Sarl SNEA, DEBOUTE M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] aux dépens de première instance, à l'exception des frais de la procédure de référé expertise CONDAMNE la Sarl Azenco Groupe d'une part et M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] d'autre part, à supporter chacun la moitié des frais de procédure de référé expertise et d'expertise, CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] à payer à la Sarl Azenco Groupe et à la Sarl SNEA, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 € au titre de la procédure de première instance CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus Et Ajoutant, DEBOUTE la Sarl Azenco Groupe de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] ainsi qu'à l'encontre de Maître [Y] [E] ès qualités de curateur à la succession de [X] [D] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur une demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] aux dépens d'appel CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et Mme [Z] [M] épouse [D] à payer à la Sarl Azenco Groupe et à la Sarl SNEA, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 € au titre de la procédure en appel. Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz le 26 Avril 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles. La Greffière La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 561 du code civil.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62760c90593736057d78aa0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel