Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c81593736057d78a9cc
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWIU C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LVA AVOCATS la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J106) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 02 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2021 APPELANTE : Mme [L] [Z] née le 27 Août 1969 à VALENCE (26000) de nationalité Française Quartier les Gauchots 26340 ESPENEL / FRANCE représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de la DROME, INTIM ÉE : S.A. BANQUE RHONE ALPES S.A au capital de 12 562 800.00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 502 270, dont le siège social est 20 et 22 Boulevard Edouard REY à GRENOBLE (38000) et le siège central est 235, Cours Lafayette à LYON (69006) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 235 cours Lafayette 69451 LYON CEDEX 06 représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de la DROME, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE La SARL TRANSPORTS PAUL [Z] dont la gérante était Madame [L] [Z] a contracté plusieurs prêts auprès de la BANQUE RHONE ALPES: - un prêt professionnel de 60.000,00 € au taux de 2 %, remboursable en 60 mensualités de 1.066,17 € selon acte sous seing privé en date du 21 janvier 2015, - un prêt professionnel de 50.000,00 € au taux de 0,6 %, remboursable en 48 mensualités selon acte sous seing privé en date du 24 novembre 2016, - un prêt professionnel de 14.500,00 € au taux de 2,4%, remboursable en 60 mensualités de 261,77 € selon acte sous seing privé en date du 14 mars 2016, - un prêt professionnel de 22.000,00 € au taux de 2,45 %, remboursable en 48 mensualités de 489,33 € selon acte sous seing privé en date du 26 mai 2015, - un prêt professionnel de 22.500,00 € au taux de 2,7 %, remboursable en 48 mensualités de 500,48 € selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 2014. Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2012, Madame [L] [Z] s'est portée caution solidaire de la société TRANSPORTS PAUL [Z] dans la limite de la somme de 31.200 € couvrant le principal, les intérêts et pénalités en faveur de la BANQUE RHONE ALPES pour une durée de 7 ans. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a placé la société TRANSPORTS PAUL [Z] en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 7 novembre 2018, la BANQUE RHONE ALPES a déclaré ses créances à titre chirographaire pour la somme de 40.350 € et à titre privilégié pour la somme de 26.979,66 €. Par courrier recommandé non réclamé du 13 novembre 2018, la BANQUE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [L] [Z] de lui régler la somme de 31.200 €. Sur l'assignation délivrée le 9 avril 2019, par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que l'engagement de Madame [L] [Z] n'est pas manifestement disproportionné à son patrimoine au jour de son engagement, - condamné Madame [L] [Z] en qualité de caution de la société TRANSPORTS PAUL [Z] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 31.200 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2018, - dit que Madame [L] [Z] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux de 1.300 €, le premier versement devant intervenir au terme du mois qui suivra celui dans lequel aura été accomplie la signification du présent jugement, les suivants à cette date anniversaire, la dernière à parfaire du solde restant dû des intérêts légaux et des dépens, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure, - dit que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Madame [L] [Z]. Par déclaration du 7 janvier 2021, Madame [L] [Z] a interjeté appel du jugement du 2 décembre 2020 en ce qu'il a : - dit que l'engagement de Madame [L] [Z] n'est pas manifestement disproportionné à son patrimoine au jour de son engagement, - condamné Madame [L] [Z] en qualité de caution de la société TRANSPORTS PAUL [Z] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 31.200 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2018, - dit que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Madame [L] [Z]. Prétentions et moyens de Madame [L] [Z] Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné Madame [L] [Z] en qualité de caution de la société TRANSPORTS PAUL [Z] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 31.200 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2018, * dit que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, * mis les dépens à la charge de Madame [L] [Z]; Statuant à nouveau, - juger que l'engagement de caution consenti par Madame [Z] pour 31.200 € est manifestement disproportionné à ses revenus et biens, et qu'elle est dans l'incapacité d'y faire face, - juger que Madame [Z] peut légitimement se prévaloir de l'inopposabilité de son engagement, - ordonner la la déchéance des droits de la BANQUE RHONE ALPES sur cet engagement de caution, - condamner la BANQUE RHONE ALPES à payer à Madame [L] [Z] la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BANQUE RHONE ALPES aux entiers dépens. Elle fait valoir : - que la fiche de renseignements mentionnait un revenu personnel de 24.000 € par an, trois prêts en cours pour un coût respectivement de 3.792,48 € par an, de 1.662,92 € par an et de 2.688,12 €, un patrimoine immobilier composé d'une maison d'habitation de 250.000 € et d'un bâtiment industriel de 645.000 €, - que néanmoins, certaines informations présentes sur la fiche de renseignements étaient inexactes ou en tout cas bien incomplètes, qu'ainsi le deuxième prêt était d'un coût annuel de 2.662,92 € et elle n'était pas propriétaire du bâtiment industriel faisant l'objet d'un crédit bail, - que la banque était parfaitement au courant que ce bien n'appartenait pas à Madame [L] [Z] puisque la fiche de renseignements indiquait clairement que l'opération était en cours de réalisation et qu'elle détenait 50 % de la SCI LES GAUCHOTS, - qu'il ne peut donc être retenu qu'elle était propriétaire d'un bâtiment industriel d'une valeur de 645.000 €, - qu'en outre, elle était déjà caution solidaire à hauteur de 160.000 € au profit de la SCI LES GAUCHOTS en faveur du CREDIT AGRICOLE lors de la signature de son engagement de caution le 7 mai 2012 en faveur de la BANQUE RHONE ALPES, - que la BANQUE RHONE ALPES ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de ce cautionnement puisqu'il était mentionné sur la fiche que l'opération était en cours de réalisation, - que les informations figurant sur la fiche de solvabilité contenaient des anomalies apparentes et la banque aurait dû s'interroger sur les informations transmises, - que les informations figurant sur la fiche de renseignements ont été dactylographiées et non remplies à la main, - qu'au jour de son engagement, elle était endettée à plus d'un tiers de son revenu et n'était pas en capacité financière d'assurer son engagement de caution, - que la banque ne pouvait pas se baser sur les revenus escomptés de la société TRANSPORTS PAUL [Z], - que son engagement était donc disproportionné, - que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune appartient au créancier, - qu'au vu de son avis d'imposition 2019, elle a un revenu de 1.083 € et au vu de son avis d'imposition 2021, son revenu s'élève à 1.878 €, - qu'elle doit rembourser la somme de 29.407,22 € au CREDIT AGRICOLE, - qu'elle s'est aussi porté caution auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, - que ses charges mensuelles sont de 1.500,98 €. Prétentions et moyens de la BANQUE RHONE ALPES Dans ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente, la BANQUE RHONE ALPES demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 02/12/2020 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a condamné Madame [Z] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 31.200 € outre intérêts - condamner Madame [L] [Z] à payer à la société BANQUE RHONE ALPES S.A la somme de 31.200 € outre intérêts au taux légal à compter du 17/09/2018 et jusqu'à parfait paiement - ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année, - débouter Madame [Z] de toutes prétentions contraires, - infirmer le jugement rendu le 02/12/2020 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a accordé à Madame [Z] le bénéfice d'un délai de paiement de 24 mensualités en application de l'article 1343-5 du code civil, - condamner Madame [L] [Z] à payer à la société BANQUE RHONE ALPES S.A la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Sur la proportionnalité du cautionnement au jour de l'engagement, elle fait remarquer : - qu'au jour de son engagement, Madame [L] [Z] percevait un revenu annuel de 24.000 €, déclarait être propriétaire d'une maison évaluée à la somme de 250.000 € ainsi que de 50 % des parts de la SCI LES GAUCHOTS, propriétaire d'un bâtiment industriel d'une valeur de 645.000 € et devoir au titre de divers concours financiers la somme de 53.099,36 € par mois d'où un patrimoine net de 519.400,64 €, - que le cautionnement ne représentait que 6 % du patrimoine immobilier, - que la caution est tenue par ses propres déclarations figurant dans la fiche de renseignements, peu important que cette fiche n'ait pas été remplie par la caution dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu, - qu'en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment de son engagement, - que l'anomalie apparente ne peut résulter du caractère dactylographié des éléments renseignés, ni d'une erreur de calcul de 1.000 € sur l'année sur le coût du deuxième prêt, - que Madame [L] [Z] ne précise pas en quoi la mention 'en cours de réalisation' relative à une opération de construction en cours serait de nature à constituer une anomalie apparente, que l'anomalie doit sauter au yeux, - qu'elle était bien propriétaire de 50 % des parts de la SCI LES GAUCHOTS, titulaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 645.000 € en cours de réalisation, - que la valeur des parts de SCI s'établit en considération de la valeur des immeubles et non du capital social initialement souscrit, - que si elle indique maintenant que le bien a été acquis au moyen d'un crédit-bail, elle est tenue par ses propres déclarations ; que de toute façon, la SCI LES GAUCHOTS a vocation à devenir propriétaire à l'issue de la période de financement, - qu'en tout état de cause, Madame [L] [Z] était propriétaire de sa résidence évaluée à 250.000 € au jour de la souscription du cautionnement litigieux, - qu'au vu de cette seule valeur, le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné, - que si Madame [L] [Z] a omis de faire état du cautionnement souscrit au profit de sa propre SCI, elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, - que les engagements souscrits postérieurement à celui en cause ne peuvent servir à caractériser son caractère manifestement disproportionné. Sur la proportionnalité de l'engagement au jour de l'action, elle expose : - que Madame [L] [Z] est toujours propriétaire de sa maison et de 50 % des parts de la SCI LES GAUCHOTS, - que son patrimoine immobilier est largement supérieur à la somme réclamée. Sur la demande de délais, la BANQUE RHONE ALPES relève : - que Madame [L] [Z] ne fournit pas d'éléments sur ses revenus actuels, - qu'elle ne justifie pas faire l'objet de poursuite de la part des établissements au bénéfice desquels elle indique avoir souscrit des engagements de caution, - qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour mettre en vente son patrimoine immobilier, - qu'elle a déjà bénéficié de larges délais par le jeu des procédures. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la disproportion manifeste lors de la conclusion de l'engagement de cautionnement Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus au moment où elle le conclut. La BANQUE RHONE ALPES a recueilli des informations sur la situation patrimoniale de la caution au travers d'une fiche intitulée 'fiche de renseignements de solvabilité'. Il ressort de ce document que Madame [L] [Z] disposait d'un revenu annuel net professionnel de 24.000 € et détenait un patrimoine immobilier constitué d'une maison d'habitation d'une valeur estimée à 250.000 € et d'un bâtiment industriel en cours de réalisation (Madame [Z] détient 50 % de la SCI LES GAUCHOTS) d'une valeur estimée à 645.000 €. Il était mentionné trois crédits en cours pour un montant restant dû respectivement de 25.550,99 €, 19.318,92 et 8.230 €. Il importe peu que la fiche de renseignements contiennent des informations dactylographiées et non remplies à la main dès lors qu'en la signant, Madame [L] [Z] en a approuvé le contenu d'autant plus qu'elle a fait précéder sa signature de la mention suivante ' Je certifie l'exactitude des renseignements donnée et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées'. La caution ne peut prétendre à postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée. Madame [L] [Z] ne peut donc se prévaloir au titre de ses charges d'un engagement de caution contracté préalablement à hauteur de 160.000 € au profit de la SCI LES GAUCHOTS et en faveur du CREDIT AGRICOLE dès lors qu'elle ne l'a pas mentionné dans sa fiche de renseignements et a attesté qu'elle n'avait pas d'autres charges que celles énoncées. Madame [L] [Z] est donc particulièrement mal venue à reprocher à la BANQUE RHONE ALPES de ne pas avoir tenu compte de ce cautionnement à hauteur de 160.000 € alors qu'elle s'est abstenue de le déclarer et qu'elle ne démontre pas à quel titre, la BANQUE RHONE ALPES aurait pu en avoir connaissance, le seul fait qu'il soit mentionné l'existence d'un bâtiment en cours de réalisation n'impliquant pas l'existence d'un tel cautionnement. De même, alors que Madame [L] [Z] a attesté que la SCI LES GAUCHOTS dont elle détenait 50 % des parts était propriétaire d'un bâtiment en cours de réalisation, elle ne peut venir désormais prétendre que la SCI LES GAUCHOTS n'en était pas propriétaire, ce bâtiment faisant l'objet d'un crédit-bail. Le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des informations fournies par la caution au moment où elle s'engage à moins de justifier de l'existence d'une anomalie apparente. Or, en l'espèce, comme relevé précédemment, l'anomalie ne saurait résulter de l'existence d'informations dactylographiées dont l'exactitude a été attestée de façon manuscrite par la caution. Elle ne saurait non plus résulter d'une erreur sur la charge annuelle d'un prêt portant sur une différence de 1.000 € qui n'est pas flagrante, étant précisé que le montant du capital restant dû est exact. Par ailleurs, Madame [L] [Z] n'établit pas en quoi la mention d'un bâtiment industriel en cours de réalisation pour la SCI LES GAUCHOTS dont Madame [Z] détient 50 % des parts estimé à 645.000 € serait de nature à constituer une anomalie apparente. Le crédit-bail n'a pas été consenti par la BANQUE RHONE ALPES et elle ne pouvait donc connaître son existence. En conséquence, en l'absence d'anomalie apparente, la BANQUE RHONE ALPES n'avait pas à vérifier les informations dont l'exactitude avait été attestée par Madame [L] [Z]. La disproportion manifeste nécessite que la caution soit dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus. Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [L] [Z], elle ne peut s'apprécier au regard de ses seuls revenus sans se référer à ses biens. En l'espèce, sans même avoir besoin de se référer au bâtiment industriel, il est constant que lors de son engagement, Madame [L] [Z] était propriétaire d'une maison d'habitation estimée à 250.000 €. En déduisant le montant des capitaux restant dus au titre des trois prêts déclarés, la valeur nette s'élève à la somme de 196.900 €, soit plus de 6 fois le montant de l'engagement de Madame [L] [Z]. Celle-ci ne peut donc sérieusement soutenir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La cour précise que c'est seulement si le cautionnement a été considéré comme manifestement disproportionné lors de sa conclusion que le créancier qui entend se prévaloir du cautionnement doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. Dès lors, en l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution lors de sa conclusion, les développements de Madame [L] [Z] sur son incapacité à faire face à son engagement lorsqu'elle a été appelée sont dénués d'intérêt. La BANQUE RHONE ALPES peut donc se prévaloir de l'engagement de caution contracté le 7 mai 2012 par Madame [L] [Z]. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Madame [L] [Z] en qualité de caution de la société TRANSPORTS PAUL [Z] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 31.200 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2018. Il conviendra en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande en première instance. 2) Sur la demande de délai de paiement Madame [L] [Z] ne donne aucun élément sur les revenus qu'elle a perçus en 2021. Elle ne justifie pas des démarches entreprises pour vendre son bien immobilier. Elle a déjà bénéficié de longs délais de procédure depuis l'assignation délivrée le 9 avril 2019. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement et de rejeter la demande de Madame [L] [Z] sur ce point. 3) Sur les mesures accessoires Madame [L] [Z] qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère sauf en ce qu'il a : - dit que Madame [L] [Z] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux de 1.300 €, le premier versement devant intervenir au terme du mois qui suivra celui dans lequel aura été accomplie la signification du présent jugement, les suivants à cette date anniversaire, la dernière à parfaire du solde restant dû des intérêts légaux et des dépens, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure. Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute Madame [L] [Z] de sa demande de délai de paiement. Condamne Madame [L] [Z] aux dépens d'appel. Condamne Madame [L] [Z] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Madame [L] [Z] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du Code civil pour autant quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62760c81593736057d78a9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel