Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c76593736057d78a99c
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 42 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/04760 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWV4 Minute N° : 8M 15 /22 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à - Me [X] le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Sylvie SCHIRMANN greffier, lors des débats et de Mme Florence WATTEL, greffier lors du délibéré APPELANT: Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant INTIME: Maître [C] [X], avocat inscrit au barreau de Mulhouse [Adresse 2] [Localité 3] comparante DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître [X], avocate inscrite au barreau de Mulhouse, est intervenue au soutien des intérêts de M. [P][V] pour l'assister dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Mulhouse. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Maître [X] a établi une facture d'un montant de 420 euros TTC le 9 avril 2021. M. [P] [V] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse d'une demande de contestation d'honoraires le 5 juillet 2021. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Bâtonnier de Mulhouse a déclaré M. [P] [V] recevable en sa contestation, mais mal fondé et l'a condamné à payer à Maître [X] la somme de 420 euros TTC au titre de ses honoraires, augmentée des intérêts légaux, la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. Cette décision a été notifiée à M. [P] [V] le 20 novembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 novembre 2021, M. [P] [V] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir: - que n'ayant aucun revenu et des difficultés financières, il est dans l'incapacité de payer la somme due et que cela entraînerait un poids supplémentaire dans sa vie privée, -que s'il avait fait le choix de mandater Maître [X] dès le début, il aurait fait valoir ses droits afin de bénéficier de l'aide juridictionnelle. A l'audience du 8 mars 2022 , M. [P] [V] a indiqué n'avoir jamais signé de convention d'honoraires, avoir rencontré maître [X] qui devait intervenir à la suite d'un avocat qui n'avait pas accompli les diligences sollicitées et lui avoir remis des pièces à sa demande. Il a précisé qu'il souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle. Maître [X] a demandé la confirmation de la décision du Bâtonnier en soutenant que M. [P] [V] l'a mandaté pour fournir des pièces au juge d'instruction suite à l'avis de fin d'information car son avocat précédent ne l'avait pas fait, qu'elle a fait ce travail en urgence. MOTIFS Sur la recevabilité Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à M.[P] [V] le 20 novembre 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 novembre 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'absence d'une convention d'honoraires, Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée. Il résulte des pièces versées aux débats que maître [X] a accompli pour le compte de M.[P] [V] des diligences qui seront évaluées comme suit : -entretien client: une demi heure, -consultation du dossier, constitution et transmission de pièces: une heure soit au total une heure trente. En l'absence d'une convention d'honoraires, les frais d'ouverture de dossier ne sont pas dus. Il y a lieu sur la base d'un tarif horaire de 200 euros conforme aux usages, compte tenu la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocat, de fixer le montant des honoraires dus à maître [X] à la somme de 300 euros HT ( 1 heure trente x 200 euros) soit 360 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse du 4 novembre 2021 sera en conséquence infirmée et le montant des honaires dus par M.[P] [V] à maître [X] fixés à la somme de 360 euros TTC. L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse du 4 novembre 2021, Fixons le montant des honoraires dus par M.[P] [V] à maître [X] à la somme de 360 euros TTC et lui ordonnons de verser ladite somme avec intérêts au taux légal, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c76593736057d78a99c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel