Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c76593736057d78a99a
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/04751 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVN Minute N° : 8M 14 /22 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à - Me SIMOENS le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Sylvie SCHIRMANN greffier, lors des débats et de Mme Florence WATTEL, greffier lors du délibéré APPELANTE: Madame [T] [S] [Adresse 1] [Localité 4] comparante INTIME: Maître Nicolas SIMOENS, avocat inscrit au barreau de Colmar [Adresse 2] [Localité 3] comparant DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître Simoens, avocat inscrit au barreau de Colmar, a été sollicité par Mme [T] [S] pour la conseiller dans le cadre d'un éventuel recours en annulation d'une vente contre l'éleveur d'un chiot. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Maître Simoens a établi une note d'intervention d'un montant de 660 euros TTC le 21 juillet 2021. Maître Simoens a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Colmar d'une demande de recouvrement d'honoraires le 16 août 2021. Par décision du 26 octobre 2021, le Bâtonnier de Colmar a fixé le montant de la rémunération restant dû à Maître Simeons par Mme [T] [S] à la somme de 600 euros TTC et l'a condamné à lui payer la somme de 640 euros, compte tenu des frais de la procédure à hauteur de 40 euros. Cette décision a été notifiée à Mme [T] [S] le 29 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 19 novembre 2021, Mme [T] [S] a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir: - qu'elle a consulté Maître Simoens pour savoir si un recours pour un cas de non-conformité suite à une vente était possible après avoir été dirigé vers lui par l'association 30 millions d'amis ; qu'elle ne voulait entamer aucune procédure à ce stade et qu'elle avait précisé à Maître Simoens qu'elle ne bénéficiait d'aucune protection ou aide juridique; -qu'elle a envoyé plusieurs mails à Maître Simoens pour lui transmettre des photos que ce dernier lui a demandées et que les échanges téléphoniques consistaient uniquement à confirmer la bonne réception des mails et des pièces; -que Maître Simoens ne lui a pas parlé d'honoraire; - qu'elle ne pensait pas recevoir une facture d'un tel montant alors qu'elle ne l'a pas mandaté et qu'elle ne lui a demandé d'accomplir aucune diligence, notamment le projet d'assignation. Elle ajoute avoir envoyé un mail à Maître Simoens pour l'informer qu'elle ne voulait pas entamer de procédure en raison de ses faibles revenus puisqu'elle ne touche que 900 euros mensuellement, -que les pénalités de retard ne peuvent être dus à compter du 25 août 2021 car elle n'a réceptionné la décision du Bâtonnier que le 26 octobre 2021. A l'audience du 8 mars 2022, Mme [T] [S] a indiqué qu'elle ne devait que le coût de la consultation et que la demande d'honoraires d'un montant supérieur à 600 euros était injustifiée car elle n'avait pas demandé qu'une procédure soit initiée. Elle a précisé avoir envoyé des pièces par mail et avoir eu deux échanges téléphoniques avec Maître Simoens . Maître Simoens a demandé la confirmation de la décision du Bâtonnier en déclarant avoir été contacté à deux reprises par Mme [T] [S] à raison d'une vingtaine de minutes à chaque fois, lui avoir exposé les différentes possibilités qui s'offraient à elle et avoir pratiquement terminé l'assignation, ce en précisant n'avoir pas reçu le mail lui demandant de ne pas initier la procédure. MOTIFS Sur la recevabilité Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [T] [S] le 29 octobre 2021 et cette dernière a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 19 novembre 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'absence d'une convention d'honoraires, Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] [S] a contacté maître Simoens par téléphone le 29 juin 2021 pour avoir des informations sur un recours possible pour un défaut de conformité d'un chiot, que ce dernier l'a renseigné sur les procédures à engager et a sollicité des pièces, que ces pièces ont été transmises puis que le 30 juin un nouvel échange téléphonique est intervenu et que les 4 juillet puis 6 juillet Mme [T] [S] a adressé un mail à maître Simoens pour lui faire connaître qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'éleveur de chiot, maître Simoens affirmant ne pas avoir reçu le mail mais précisant dans la note d'information ' notification de la cliente indiquant le 6 juillet qu'elle enverrait un courier jamais reçu et qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'éleveur du chiot'. Maître Simoens qui fait valoir avoir respecté son devoir de conseil en expliquant ' que la recherche d'un accord avec le vendeur était peut être préférable que d'aller devant un tribunal ' a produit un projet d'assignation sans mention des sommes sollicitées au titre des frais et des dommages et intérêts . Ses diligences seront évaluées comme suit: -entretiens téléphoniques et échanges de mails : 1 heure, -analyse des pièces : 30 minutes. -projet d'assignation: rejet de la demande en l'absence de mandat. En l'absence de convention d'honoraires, les frais d'ouverture de dossier ne sont pas dus. Il y a lieu sur la base d'un tarif horaire de 180 euros HT conforme aux usages, compte tenu la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocat, de fixer le montant des honoraires dus par Mme [T] [S] à maître Simoens à la somme de 270 euros HT ( 1 heure 30 x 180 euros) soit 324 euros TTC. La procédure de recouvrement des honoraires instaurée par les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est une procédure gratuite, de sorte qu'une somme forfaitaire ne peut être fixée pour les frais de taxation des honoraires. L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Colmar du 26 octobre 2021 sera en conséquence infirmée . Statuant à nouveau, le montant des honoraires dus par Mme [T] [S] à maître Simoens sera fixé à la somme de 324 euros TTC. L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Colmar du 26 octobre 2021, Statuant à nouveau, Fixons le montant des honoraires dus par Mme [T] [S] à maître Simoens à la somme de 324 euros TTC et lui ordonnons de verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c76593736057d78a99a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel