Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c76593736057d78a998
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 6 600 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/04665 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWQU Minute N° : 8M 18/2022 Notification par LRAR aux parties - M [P] [V] - SELARL Le Temps des droits - Me LOCHERT Copie exécutoire à - Me CROVISIER le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier lors des débats et de Mme Florence WATTEL, greffier lors du délibéré APPELANT: Monsieur [N] [P] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Romy LOCHERT, avocat au barreau de COLMAR substituée par Me BRUNN, avocat au barreau de Colmar INTIMEE: S.E.L.À.R.L. LE TEMPS DES DROITS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg prise en la personne de Maître [L] [Adresse 2] [Localité 3] comparante ayant pour avocat Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat La SELARL Le temps des droits, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, agissant par Maître [L], est intervenue au soutien des intérêts de monsieur .[N] [P] [V] pour l'assister dans le cadre d'une demande de délais de paiement à présenter aux services de l'URSSAF et de la DGFIP. Un projet de convention d'honoraires a été transmis par Maître [L] le 29 décembre 2020 qui n'a pas été retourné signé par monsieur [N] [P] [V], ce dernier ne contestant pas l'avoir réceptionné. La SELARL Le temps des droits a établi une note de frais et honoraires d'un montant de 3 180 euros TTC le 4 mai 2021. La SELARL Le temps des droits a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires le 14 juin 2021. Par décision du 11 octobre 2021, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg a fixé le montant des frais et honoraires dus par monsieur Dr.[N] [P] [V] à la SELARL Le temps des droits, agissant par Maître [L], à la somme de 4 150 euros HT, soit 4 980 euros TTC, lui a ordonné de lui payer cette somme, outre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à monsieur [N] [P] [V] le 13 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 15 novembre 2021, monsieur [N] [P] [V] a saisi le premier président d'un recours en contestant la décision du Bâtonnier et en se référant à son courrier du 14 septembre 2021 dont il reprend les termes. Il fait valoir : -qu'il avait été mis en demeure par le service des impôts et l'URSSAF de leur régler un arriéré de respectivement 57 000 euros et 66 000 euros, -qu'il pensait que son assurance, à savoir la Médicale de France, prendrait en charge les honoraires de Maître [L]. -qu'il n'y a pas eu de procédure à proprement dite et que Maître [L] n'a pu obtenir que le règlement de ces sommes en 10 versements mensuels ; qu'il propose de régler son ancien conseil à hauteur de 1 500 euros à ce titre. Dans ses conclusions du 28 décembre 2021, la SELARL Le temps des droits, sollicite la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier, la déclaration de l'appel comme étant mal fondé, le rejet du recours formé par monsieur Dr. [P] [V] et la condamnation de ce dernier à payer à la SELARL Le temps des droits, la somme de 40 euros sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Elle soutient : -que Maître [L] avait reçu une demande complémentaire concernant la faillite personnelle et le redressement fiscal du Dr. [P] [V] dont il n'avait pas été chargé au départ et qu'il a passé plusieurs heures sur le dossier, notamment pour contacter les administrations et le comptable de son client, accueillir ce dernier durant 5 rendez-vous et échanger de nombreux contacts téléphoniques pour le tenir régulièrement informé de l'avancée de ses démarches, -que le Dr. [P] [V] n'a jamais informé son avocat qu'il comptait sur la prise en charge de son assureur pour le mandater, indiquant au contraire à chaque relance verbale, qu'il allait contacter la Médicale de France, -que Maître [L] est spécialiste en droit public et son taux horaire de 250 euros HT est tout à fait admis par la jurisprudence de la cour ; que ce dernier estime ses diligences à une vingtaine d'heures au total et que les honoraires réclamés sont bien fondés. -que sur les frais de recouvrement, il est ajouté que sur la base de l'article L. 441-10 du Code de commerce et de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2018 (n°17-11.926), les avocats ont droit au remboursement des frais forfaitaires de recouvrement, exposés pour obtenir le règlement de leurs honoraires et que l'octroi de cette indemnité relève de la compétence d'attribution exclusive du bâtonnier taxateur ; qu'en l'espèce le Dr. [P] [V] est un professionnel libéral et les sommes réclamées par l'URSSAF et la DRFIP étaient bien fondées sur des rémunérations de son activité professionnelle libérale pour le compte d'autres professionnels, cabinets, cliniques ou hôpitaux. Par conclusions d'appel et en réplique du 23 février 2022, monsieur [N] [P] [V] demande à voir infirmer la décision du Bâtonnier, statuant à nouveau à voir constater qu'il reconnaît devoir un montant total de 2 487, 09 euros à savoir la somme de 1800 euros au titre des honoraires et la somme de 687, 09 euros au titre des frais, selon le tarif au 1er janvier 2020 de la SELARL Le temps des droits et à voir condamner la SELARL Le temps des droits au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il est annexé à la convention d'honoraires qu'il n'a jamais signée, les tarifs du cabinet auxquels il convient évidemment de se référer, en l'absence de signature de la convention d'honoraires et que sur cette base les frais relatifs aux frais d'ouverture, à la dactylographie, aux mails et aux courriers s'élèvent à 687, 09 euros et les honoraires fixés à 1800 euros TTC ce qui correspond à 6 heures de travail sur la base de 250 euros HT de l'heure. A l'audience du 8 mars 2022 , monsieur [N] [P] [V] a pris et développé ses conclusions du 22 février 2022 en remettant à la barre à la partie adverse un chèque d'un montant de 2 847,09 euros. Maître [L] a développé ses conclusions du 21 décembre 2021 en considérant que le chèque remis est un acquiescement des tarifs de la convention d'honoraires et en sollicitant la confirmation de la décision du Bâtonnier. MOTIFS Sur la recevabilité Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée Dr. [N] [P] [V] le 13 octobre 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 15 novembre 2021 , l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'absence d'une convention d'honoraires signée par les deux parties , Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée en constatant que monsieur [N] [P] [V] a acquiescé aux tarifs du cabinet mentionnés dans la pièce jointe à la convention d'honoraires tant en ce qui concerne les frais que le taux horaire. Compte tenu des pièces versées aux débats, les diligences de la SARL Le temps des droits seront évaluées comme suit: -entretiens et échanges téléphoniques avec monsieur [N] [P] [V] et avec le comptable: 2 heures, -démarches auprès de L'URSAFF 5 heures, -démarches auprès de La DGFIP 5 heures, -consultation redressement faillite civile: 2 heures -consultation faillite civile : 2 heures soit au total 16 heures Il y a lieu sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT conforme aux usages et prenant en compte la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, la notoriété de l'avocat et ce tarif ayant été accepté par monsieur [N] [P] [V] , de fixer le montant des honoraires dus par monsieur [N] [P] [V] à la SELARL Le temps des droits à la somme de 4 000 euros (16 heures x250 euros) outre 150 euros de frais , étant observé que la SELARL LE TEMPS DU DROIT n'a pas sollicité la taxation de ses frais à hauteur de 687,09 euros , soit au total 4150 euros HT et 4980 euros TTC . Il est équitable de faire droit à la demande formulée à hauteur de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 11 octobre 2021 fixant le montant des honoraires dus par monsieur [N] [P] [V] à la SELARL Le temps des droits à la somme de 4980 euros TTC, lui ordonnant de payer cette somme et celle de 200 euros au titre de l'article 700 sera en conséquence confirmée. Y ajoutant, monsieur [N] [P] [V] étant un professionnel libéral et les sommes réclamées par L'URSSAF et la DRFIP pour son activité professionnelle libérale , il sera fait droit à la demande de condamnation de paiement de la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application des dispositions de de l'article L. 441-10 du Code de commerce. L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. Monsieur [N] [P] [V] qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 11 octobre 2021 fixant le montant des honoraires dus par monsieur [N] [P] [V] à la SELARL Le temps des droits à la somme de 4980 euros TTC, lui ordonnant de payer cette somme et celle de 200 euros au titre de l'article 700, Y ajoutant, Condamnons monsieur [N] [P] [V] à payer à la SELARL Le temps des droits la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application des dispositions de de l'article L. 441-10 du Code de commerce, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que Monsieur [N] [P] [V] supportera la charge des dépens , La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 441-10 du Code de commercearticle L. 441-10 du Code de commerce et de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 441-10 du Code de commerce et la somme dearticle L. 441-10 du Code de commerce.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c76593736057d78a998
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