Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c6c593736057d78a98a
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 3 489 600 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/03690 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU4Q Minute N° : 8M 17/2022 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à - Me WETZEL - Expédition Me CAHN le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier lors des débats et de Mme Florence WATTEL, greffier, lors du délibéré APPELANT: Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Sacha CAHN INTIME: Maître Pierre PAWLAS, avocat inscrit au barreau de Mulhouse [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître Pawlas, avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de M. [R] [C] pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. M. [R] [C] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse d'une demande de remboursement d'honoraires le 17 mars 2021. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Bâtonnier de Mulhouse a déclaré M. [R] [C] recevable dans sa contestation, mais mal fondée, l'a débouté de sa demande de remboursement et l'a condamné à tous les entiers frais et dépens de la procédure. Cette décision a été notifiée à M. [R] [C] le 22 juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 18 août 2021, M. [R] [C] a saisi le premier président d'un recours en demandant à voir déclarer bien fondée et recevable la demande de remboursement de la somme de 960 euros. Il fait valoir: -qu'il a rencontré des difficultés à plusieurs reprises avec l'ordre des avocats de Mulhouse notamment sur l'absence de mention des délais de procédure, du mode de fonctionnement, de l'encadrement par une durée légale de la procédure et du défaut de respect du contradictoire, -que la décision du Bâtonnier repose sur la loi du 31 décembre 1971 devenue obsolète puisque supplantée par la loi du 6 août 2015 et notamment sur son article 51 qui énonce que les honoraires fixés en accord avec le client doivent obligatoirement faire l'objet d'une convention d'honoraires préalable. Par conclusions du 19 janvier 2022, M. [R] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier, la condamnation de Maître Pawlas à la restitution du montant des honoraires versés à hauteur de 960 euros TTC et le rejet de toutes les prétentions de Maître Pawlas. Il soutient : - qu'aucune convention d'honoraires ne lui a été proposée et que la somme de 900 euros ne lui a été réclamée que quelques jours après l'entretien d'une heure passée au Cabinet de Maître Pawlas alors que la loi du 6 août 2015 l'a rendu obligatoire et qu'à défaut de convention d'honoraires écrite, un avocat ne peut prétendre au paiement d'honoraires en l'absence d'accord. -que la somme de 960 euros TTC a été sollicitée par Maître Pawlas à l'issue du rendez-vous, sans l'émission de facture et que M. [C] l'a payée immédiatement ; qu'il n'y a eu aucune information précontractuelle comme il en ressort de la décision de la cour d'appel de Papeete du 2 août 2017 (n°17/00008). -qu'en l'absence de facture, Maître Pawlas ne peut prétendre que les travaux effectués postérieurement au rendez-vous étaient inclus dans le montant payé et qu'il ne pouvait s'agir d'un montant réclamé à titre provisionnel. Il fait valoir que la somme de 960 euros TTC a été réclamée pour un entretien d'environ 1 heure, alors que le coût de la première consultation est de 100 euros à 150 euros HT. -que sa situation financière est extrêmement précaire car son revenu imposable sur l'année 2020 est de 28 116 euros et qu'il bénéficie de l'allocation d'Aide au Retour à l'emploi. Dans une note du 9 février 2022, il précise que contrairement à ce qui est écrit dans les conclusions, l'entretien n'a pas duré une heure, mais bien un quart d'heure. Dans ses conclusions du 15 février 2022, Maître Pawlas sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier. Il indique : -que M. [R] [C] l'a consulté en raison de son expérience puisqu'il a prêté serment en 1986 et que les honoraires demandés et payés à hauteur de 800 euros HT correspondent pour 100 euros aux frais d'ouverture de dossier et à un montant de 700 euros HT forfaitaire pour une consultation d'une heure, l'étude du dossier sur pièces et les échanges de correspondance, téléphoniques et les courriels, soit pour un total de 6 heures facturées à hauteur de 116,66 euros HT , que ce montant est bien inférieur au barème horaire correspondant à l'expérience d'un avocat exerçant depuis 35 ans -que M. [R] [C] était parfaitement informé des tarifs puisqu'affichés dans la salle d'attente et que les courriels échangés démontrent qu'il était parfaitement conscient de la quantité de travail nécessaire à l'examen des pièces du dossier, -qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, - que si M. [R] [C] évoque une situation personnelle précaire avec sa déclaration de revenus de l'année 2020, il ne précise pas en quoi cette situation justifierait sa contestation et ne justifie d'ailleurs pas non plus ni des revenus perçus en 2017, ni de sa situation de fortune à la même époque. A l'audience du 8 mars 2022, M. [R] [C] a développé ses conclusions du 19 janvier 2022 en précisant que la somme de 960 euros est démesurée. Maître Pawlas a développé ses conclusions du 25 février 2022 en observant que son client a reçu une facture pro-format. MOTIFS Sur la recevabilité Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [R] [C] le 22 juillet 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 18 août 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'absence d'une convention d'honoraires, Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée. Il ressort des pièces versées aux débats: - que maître Chamy a précédemment reçu M. [R] [C] en avril 2017 et que les honoraires réclamés pour cette première consultation ont été contestés par ce dernier, que ce premier dossier a été classé par le Bâtonnier après remboursement des honoraires de 200 euros par maître Chamy, -que M. [R] [C] a par courriel du 28 juin 2017 sollicité auprès de maître Pawlas une consultation, qu'un échange téléphonique a eu lieu le 29 juin 2017 puis un entretien en cabinet le 5 juillet 2017, au cours duquel M. [R] [C] a communiqué à maître Pawlas un dossier constitué avec ' pour chaque thème des documents: courrier, photos, courriels, sms, document internet et un écrit chronologique détaillé' en précisant qu'il y a, à son sens un jour, un jour et demie de travail pour tout lire, comprendre, penser et faire', -qu'après ce premier entretien, maître Pawlas a établi une facture de 960 euros pour les frais d'ouverture de dossier, réception, lecture et étude du dossier, entretiens téléphoniques et compte rendu, courriels, facture qui a été réglée par M. [R] [C], -qu'après étude du dossier complexe et volumineux, maître Pawlas a fait connaître à M. [R] [C] le 25 juillet 2017 que son analyse de la situation le conduit à considérer qu'il n'est pas en mesure de garantir le résultat souhaité et qu'il se limitera au temps consacré à l'entretien et à l'étude sur pièces du dossier pour laquelle la provision sollicitée a été réglée, - que M. [R] [C] qui avait repris son dossier en juillet 2017, a réclamé par mail du 10 avril 2020 le remboursement des honoraires versés. - que M. [R] [C] justifie avoir perçu en 2020 un revenu de 34896 euros. Les diligences de maître Pawlas peuvent être évalués comme suit: -réception : 1 heure, -lecture et étude du dossier: 4 heures, -entretiens téléphoniques et courriels :1 heure, Il y a lieu sur la base d'un tarif horaire de 116,666 euros conforme aux usages et prenant en compte la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocat, de fixer le montant des honoraires dus à maître Pawlas à la somme de 700 euros HT et de faire droit à la demande de frais d'ouverture de dossier de 100 euros HT, soit au total à la somme de 960 euros TTC. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Mulhouse du 16 juillet 2021 déclarant M. [R] [C] recevable mais mal fondé en sa contestation et le déboutant de sa demande de remboursement. M. [R] [C] qui succombe supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse du 16 juillet 2021 déclarant M. [R] [C] recevable mais mal fondé en sa contestation et le déboutant de sa demande de remboursement, Disons que M. [R] [C] supportera la charge des entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c6c593736057d78a98a
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