Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c6c593736057d78a988
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/03392 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUNX Minute N° : 8M 23/2022 Notification par LRAR aux parties - M [H] - Me [O] Copie exécutoire à - M [H] - Me BORGHI le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée Sylvie SCHIRMANN greffier, lors des débats et de Mme Florence WATTEL, greffier lors du délibéré APPELANT: Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de son fils M. [B] [H] INTIME: Maître [S] [O] Intimé [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat au barreau de COLMAR DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître [O], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, a été mandaté par M. [P] [H] pour intervenir au soutien des intérêts de son fils majeur, M. [B] [H], dans le cadre d'une procédure d'instruction. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Maître [O] a établi un décompte de frais et d'honoraires d'un montant de 4 000 euros TTC le 4 février 2021. M.[P] [H] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une contestation d'honoraires le 30 mars 2021. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Bâtonnier de Strasbourg a débouté M. [P] [H] de ses fins et demandes. Cette décision a été notifiée à M.[P] [H] le 5 août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 9 août 2021, M.[P] [H] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir: - que malgré ses engagements, Maître [O] ne s'est déplacé à aucune convocation, n'a même pas rencontré leur fils ni en maison d'arrêt, ni durant les convocations du juge -que son fils a effectué seul des démarches que Maître [O] s'est attribué dans sa correspondance du 27 janvier 2021, -qu'il a transmis plusieurs documents à Maître [O] afin d'appuyer la demande de mise en liberté de leur fils pour des raisons professionnelles, que ces documents n'ont pas été remis au juge qui a rejeté la demande au motif d'une absence de preuves; qu'une décision de prolongation de la détention provisoire de son fils a été prise en leur absence et celle de Maître [O] et que ce dernier s'est justifié en alléguant que la situation n'aurait pas changé en sa présence; -qu'il n'a pas jamais été tenu informé des diligences effectuées par Maître [O] et qu'au vu du manque de sérieux et du désintérêt de Maître [O] il a mandaté un autre conseil; -que Maître [O] a arrêté ses honoraires au montant de la provision initiale à hauteur de 4 000 euros qui a été versée à l'occasion d'un rendez-vous, en se justifiant sur la liberté de fixer ses honoraires selon notoriété de l'avocat et complexité de l'affaire; -qu'il ne remet pas en question les modalités de fixation des honoraires selon l'expérience, la réputation et la gravité du dossier, ni la liberté de fixer des honoraires à hauteur de 250 euros HT par heure, mais qu' il reproche à Maître [O] de ne pas avoir consacré les heures de travail retenues pour justifier le montant de 4 000 euros. Dans ses conclusions du 25 janvier 2022, Maître [O] sollicite le débouté de M.[P] [H] de l'ensemble de ses demandes, la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier et la condamnation de M. [H] aux entiers frais et dépens de la procédure. Il indique qu'il a accompli de nombreuses démarches: - 3 rendez-vous avec la famille [H] au cabinet le 1er octobre 2020, le 23 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, - l'assistance de M. [H] par Maître [T], collaborateur de Maître [O] lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction le 25 septembre 2020 ainsi que devant le juge de la liberté et de la détention le même jour, - la rédaction et l'envoi d'un courrier de Maître [O] adressé au juge d'instruction tendant à l'octroi de la copie du dossier pénal et d'un permis de communiquer lui-même ainsi que ses collaborateurs, - l'impression du dossier pénal (environ 200 pages) et son étude approfondie, - la déclaration d'une déclaration d'intention préalable adressée au juge d'instruction le 28 septembre 2020, - la rédaction d'une demande de restitution du véhicule adressée au greffe du juge d'instruction le 7 octobre 2020, - l'assistance de l'appelant lors de son audition du 14 octobre 2020 devant le juge d'instruction par Maître [T], - plusieurs échanges de mail au courant du mois d'octobre 2020 avec M. [H], - différents entretiens téléphoniques au mois de décembre 2020 avec relecture des courriers en provenance de la maison d'arrêt de [Localité 5], - soutenance des 2 demandes de mise en liberté faite par M. [H] les 2 novembre 2020 et 14 décembre 2020, - une autorisation de communiquer le dossier pénal sollicitée auprès du juge d'instruction le 17 décembre 2020. -qu'il a transmis un courrier du 28 mai 2021 à Maître [L] pour l'informer des actes et diligences qu'il a accomplis au profit de M. [H] où il avait également pris le soin de justifier ses honoraires au temps passé à hauteur de 250 euros de l'heure ; -qu'il a ainsi parfaitement respecté son obligation de moyen et qu'il considère que les honoraires réclamés à hauteur de 4 000 euros ne peuvent être considérés comme excessifs et sont justifiés eu égard à l'ensemble des diligences réalisées ainsi qu'à la complexité et gravité des faits reprochés à M. [H]. A l'audience du 8 mars 2022, M.[P] [H] a développé ses observations en précisant que la facture du 1er octobre était une facture provisionnelle qui a été réglée par un chèque remis sur le compte bancaire personnel de maître [O], qu'il a payé cette somme sur la base d'un taux horaire de 250 euros compte tenu de l'expérience et de la réputation de son conseil mais qu'il a été assisté par maître [T] aux audiences, que s'il ne conteste pas les trois rendez vous en son cabinet et l'assistance devant le juge d'instruction le 14 octobre 2020 en présence de maître [T], il conteste les autres diligences notamment pour les demandes de mise en liberté. Maître [O] a développé ses conclusions du 25 janvier 2022 en indiquant que les sommes ont été remises sur son compte qu'il exerce en son nom personnel et qu'il est donc redevable de la TVA. MOTIFS Sur la recevabilité Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à M.[P] [H] le 5 août 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 9 août 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable. Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M.[P] [H] n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou des fautes de son conseil pour prétendre à la réduction de ses honoraires. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'absence d'une convention d'honoraires, Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée. Compte tenu des pièces produites et des débats, les diligences de maître [O]et de maître [T] seront évaluées comme suit : -rendez vous famille et échanges téléphoniques maître [O] : 2H, -examen et étude du dossier pénal par maître [O] : 4H , -assistance audiences des 25 septembre et 14 octobre 2020 par maître [T] : 4H soit au total 10 heures. Il y a lieu sur la base d'un tarif horaire de 250 euros s'agissant de maître [O] et de 150 euros s'agissant de maître [T] conforme aux usages et prenant en compte la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire et la notoriété des avocats, de fixer le montant des honoraires dus par M.[P] [H] à maître [O] à la somme de 2 100 euros HT ( 6h à 250 euros soit 1500 euros + 4 heures à 150 euros soit 600 euros HT ) soit 2520 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 30 juillet 2021 sera en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, le montant des honoraires dus par M.[P] [H] à maître [O] sera fixé à la somme de 2520 euros TTC et le trop perçu versé à la somme de 1 480 euros compte tenu du versement d'une somme provisionnelle de 4000 euros. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 30 juillet 2021, Statuant à nouveau, Fixons le montant des honoraires dus par M.[P] [H] à maître [O] à la somme de 2520 euros TTC et le trop perçu versé à maître [O] à la somme de 1480 euros, Ordonnons à maître [O] de verser à M.[P] [H] la somme de 1480 euros avec intérêts au taux légal, Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c6c593736057d78a988
Données disponibles
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