Cour d'AppelChambre 11
Cour d'Appel · Chambre 11 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62760c6a593736057d78a980
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre 11 N° RG 21/01860 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXD Minute N° : 11M 5/2022 LRAR aux parties et copie PG Copie exécutoire à Me Justine SCHMITT Me Dominique HARNIST le 28 AVRIL 2022 Copie à la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 Audience tenue par Madame Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame Florence WATTEL, greffier en présence de : M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire --------------------------------------------------------------- DEMANDEUR : Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002026 du 27/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 26 avril 2021 présentée par l'intermédiaire de son avocat maître [S], monsieur [C] [U] demande que lui soit allouée la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral , outre celle de 8964 euros et subsidiairement celle de 3675 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [U] a été placé en détention provisoire le 30 novembre 2018 à la maison d'arrêt de [Localité 6] pour des faits d'escroquerie, séquestration et vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours . Il a été remis en liberté le 18 juillet 2019 suite à une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Strasbourg, confirmée par la cour d'appel de Colmar le 23 février 2021. À l'appui de sa requête, monsieur [C] [U] fait valoir': -qu'il a été détenu 7 mois et 18 jours et qu'avant sa détention, il travaillait pour la société [7] en qualité de peintre moyennant un salaire de 1000 euros par mois, qu'il a perdu son emploi et que sa perte de revenu a été de 7500 euros outre 1464 euros au titre des congés payés', -subsidiairement qu'il a perdu une chance de disposer d'un emploi stable et que ce préjudice peut être indemnisé à hauteur du RSA soit 3675 euros ( 490X 7,5 mois), -qu'il a subi un préjudice moral car il a été interpellé sur son lieu de travail, a été privé de voir sa famille et ses proches, qu'il a clamé son innocence dès le premier jour, enfin qu'il a été incarcéré dans une maison d'arrêt vétuste. Par conclusions du 20 septembre 2021, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État demande à voir déclarer la requête irrecevable au motif que le caractère définitif de la mise hors de cause du requérant n'est pas prouvé, à titre subsidiaire il offre d'accorder au requérant la somme de 2 071, 57 euros au titre du préjudice matériel outre celle de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses autres demandes. Le 23 novembre 2021, monsieur [C] [U] a produit un certificat partiel de non pourvoi en cassation. Par réquisitions écrites du 28 décembre 2021, le Procureur général conclut à la fixation d'une indemnité de 12 000 euros au titre du préjudice résultant de la détention provisoire subie par monsieur [C] [U] . Par conclusions du 13 janvier 2022, monsieur [C] [U] a demandé à voir déclarer sa requête recevable et à se voir allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral , outre celle de 8964 euros et subsidiairement celle de 3675 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 mars 2022, l'agent judiciaire du Trésor a conclu à voir déclarer recevable la requête en indemnisation et à voir allouer à monsieur [C] [U] un montant de 12 000 euros au titre du préjudice moral, à voir rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice matériel, à titre subsidiaire à voir accorder une somme de 2 071,57 euros en indemnisation du préjudice matériel. À l'audience du 17 mars 2022, le requérant a maintenu sa demande. L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 12 000 euros. Le Procureur général a repris les termes de ses réquisitions écrites concernant le préjudice moral et s'en est rapporté sur le préjudice matériel. Sur quoi Conformément aux dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi que l'arrêt du 23 février 2021 de la cour d'appel de Colmar confirmant la décision de relaxe du 18 juillet 2019 est devenu définitif et la requête de monsieur [C] [U] a été enregistrée au greffe le 26 avril 2021. Il y a lieu de constater que la requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision d'acquittement est devenue définitive, est recevable. Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. En application de ce texte, seuls les préjudices personnels dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Sur le préjudice matériel : Il ressort des pièces versées aux débats qu'en octobre et novembre 2018 monsieur [C] [U] travaillait en intérim en qualité d'agent de tri pour la société [8], que d'août 2019 à novembre 2019, puis pendant plusieurs mois en 2020 et 2021 il a travaillé en qualité de man'uvre pour l'agence d'intérim [4]. Monsieur [C] [U] ne justifie pas qu'il exerçait l'emploi de peintre pour la société [7] et qu'il a perdu son emploi lorsqu'il a été incarcéré. Pour autant, il résulte des pièces de la procédure que monsieur [C] [U] bénéficiait du RSA' avant son incarcération. Conformément aux dispositions de l'article R 262 45 du code de l'action sociale et de la famille, un bénéficiaire qui est détenu dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, a son allocation suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération et le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 1 932,98 euros soit la somme de 2450 euros (490 euros X 5 mois) déduction faite du salaire net imposable de 517,02 euros perçu en détention ( bulletin de paye d'avril 2019). Sur le préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte'; - de l'âge de monsieur [C] [U] lors de l'écrou, soit 30 ans, - de sa situation familiale, l'intéressé vivant en concubinage , - de la peine encourue pour des faits d''escroquerie, séquestration et vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours , -du fait que le casier judiciaire de ce dernier porte mention de 11 condamnations et que l'intéressé avait déjà été incarcéré, -du fait qu'il a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire vétuste. L'existence d'un préjudice moral en raison de la détention provisoire d'une durée de 7 mois et 18 jours est incontestable. Il sera accordé à monsieur [C] [U] de ce chef une somme de 15 200 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'accorder à monsieur [C] [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, le requérant entendu par l'intermédiaire de son avocat, par décision susceptible dans les dix jours de sa notification d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Alloue à monsieur [C] [U] une indemnité de 15 200 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral et celle de 1932, 98 au titre du préjudice matériel que lui a causé sa détention , outre celle de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette les autres demandes formées par monsieur [C] [U]. La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence Wattel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénalearticle 149 du code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 11
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62760c6a593736057d78a980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel