Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c69593736057d78a978
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 87 989 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/369
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 Avril 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00734
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP2E
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association LA MAISON DES ASSOCIATIONS
prise en la personne de son représentant légal
1 A, place des Orphelins
67000 STRASBOURG
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [X] [G]
19 rue du Climont
67450 MUNDOLSHEIM
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G], né le 22 décembre 1964, a le 03 septembre 2008, été engagé en qualité de Directeur de l'Association de gestion de la Maison des associations de Strasbourg.
Il a le 03 septembre 2018, fait l'objet d'un blâme pour avoir tenu des propos inappropriés dans un cadre professionnel, et contraires au règlement intérieur.
Suite à la parution d'un article de presse le 29 mars 2019 (Rue89 Strasbourg) intitulé : « A la maison des assoc, les femmes victimes d'un sexisme permanent » et rapportant des propos et gestes déplacés prêtés au directeur Monsieur [G], l'employeur a, par courrier du 02 avril 2019, convoqué son directeur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Monsieur [X] [G] a été licencié pour faute grave par courrier du 10 mai 2019 au motif que les déclarations mensongères à la presse et leur publication ont constitué un manquement à son obligation de loyauté, qu'elles ont créé un trouble au sein de l'association, porté atteinte à l'image du président de l'association qui a été caricaturé et de l'association elle-même et enfin a perturbé son bon fonctionnement.
Le 30 août 2019, Monsieur [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ainsi que diverses sommes à ce titre outre la réparation d'un préjudice moral.
Par jugement du 17 décembre 2020 le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré Monsieur [G] coupable des faits de harcèlement sexuel commis à l'encontre de trois femmes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et alloué des dommages et intérêts à l'association européenne contre les violences faites aux femmes, ainsi qu'aux trois victimes. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'Association, outre aux frais et dépens, à verser à M. [X] [G] les sommes de':
''53.091,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
''2.879,89 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
''287.98 € au titre des congés payés afférents,
''13.445,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
''1.344,56 € au titre des congés payés sur préavis,
''12.072,26 € au titre de l'indemnité de licenciement,
''3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association de Gestion de la Maison des Associations a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2021.
Par conclusions d'appel transmises par voie électronique le 16 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de':
''dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave';
' le débouter de l'ensemble de ses prétentions';
''le condamner en tous les frais et dépens';
' le condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, Monsieur [X] [G] sollicite de la cour de':
''déclarer l'appel irrecevable et mal fondé';
''débouter l'appelante de ses demandes';
''confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions';
''condamner l'association à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, Monsieur [X] [G] a été licencié par lettre du 10 mai 2019 ainsi rédigé':
« (') Le 16 juillet 2018 nous avons été alerté par une salariée d'attitudes inappropriées et de propos déplacés de votre part.
En conséquence une enquête a été ouverte au sein de notre association afin de recueillir l'avis de l'ensemble des salariés.
Nous vous avons également reçu, à cet effet, le 27 août 2018 pour connaître votre version des faits.
À la suite de cet entretien, il a été décidé de vous adresser un blâme en raison notamment de la tenue de propos inappropriés dans un cadre professionnel et ce, afin de vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de prêter une attention particulière à vos attitudes et propos dans le cadre de vos responsabilités professionnelles.
Ainsi nous avons tenu compte des plaintes émises à votre encontre et avons pris les mesures nécessaires pour permettre le retour d'un cadre de travail serein et apaisé.
Toutefois il apparaît que vous n'avez nullement pris conscience de la gravité des reproches formulés à votre encontre.
De fait, le 29 mars 2019 le site Rue89 Strasbourg publiait un article à ce sujet titré « A la maison des assoc, les femmes victimes d'un sexisme permanent ».
L'article reprend certains de vos propos concernant cette affaire.
Vous savez notamment en indiqué « il y a eu une enquête interne, j'ai été blanchi ».
Ainsi, d'une part vous avez révélé à la presse l'existence d'une enquête interne, et d'autre part vous n'avez pas hésité à mentir quant à son résultat, puisque nous vous avions sanctionné pour les faits reprochés, et averti que toute nouvelle faute conduirait à envisager une sanction plus grave.
Nous ne pouvons tolérer de tels propos mensongers, d'autant plus que vos allégations sont à l'origine de la réalisation d'une caricature du soussigné en train de nettoyer « votre linge sale » ce qui nuit clairement à son image, ainsi qu'à celle de l'association dans son ensemble.
Outre ces propos mensongers totalement inadmissibles sur la suite donnée par l'enquête interne, vous avez également indiqué « ce sont des accusations qui cherchent à masquer une incompétence de la part des salariées'».
Alors même que nous avons pris au sérieux les griefs formulés à votre encontre, vous remettez en cause leur véracité en stigmatisant les salariées, n'hésitant pas à leur reprocher une prétendue incompétence.
De telles déclarations à la presse et leur publication sont totalement inacceptables et ont créé un réel trouble au sein de l'association, les salariées se sentant dévalorisées et non comprises.
En tenant de tels propos, repris dans la presse vous avez porté atteinte à l'image de l'association, perturbé son bon fonctionnement, et vous avez clairement manqué à votre obligation de loyauté.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (') ».
Le «'comportement inapproprié'» de Monsieur [G] a été d'une part sanctionné par un blâme décerner par l'employeur le 03 septembre 2018, et d'autre part par un jugement du tribunal correctionnel le condamnant à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis pour des faits de harcèlement sexuel sur trois jeunes femmes, jugement confirmé par la cour d'appel.
Cependant il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à Monsieur [G], non pas son comportement inapproprié, mais les propos qu'il a tenu dans la presse, rapportés par le journal Rue89 Strasbourg, et leurs conséquences sur la structure associative.
L'employeur établit que les propos rapportés par le journaliste sont faux puisque Monsieur [G] a fait l'objet d'un blâme suite à une enquête interne, et que des mesures telle l'obligation de maintenir la porte ouverte lorsqu'il recevait des salariés, ou des stagiaires, et l'avertissement que tout manquement ou signalement serait sanctionné par un licenciement, ont été pris, ce qui n'est pas contesté par le salarié.
Par ailleurs les propos prêtés à Monsieur [G] figurent en effet dans l'article de presse édité par le journal Rue 89 Strasbourg le 29 mars 2019, et produit en annexe (pièce 7). Pourtant Monsieur [G] soutient ne pas les avoir tenus en se référant à un échange de mails avec le journaliste, et à titre subsidiaire si les propos lui étaient imputés, il invoque la liberté d'expression.
Il convient de relever qu'il est quelque peu contradictoire de soutenir à la fois ne pas avoir tenu les propos, pour ensuite invoquer la liberté d'expression.
Cependant comme l'a fort justement relevé le conseil des prud'hommes, Monsieur [G] a répondu à certaines questions d'un journaliste Monsieur [K] [H], et il produit le mail du 18 mars 2019 dans lequel ce dernier écrit :
« Lors de nos échanges voici ce que j'ai noté :
Qualifier ces faits de harcèlement relève de la diffamation.
Vous niez avoir évoqué votre situation familiale lors des déjeuners avec vos collaboratrices.
Vous précisez que vous êtes en couple depuis sept ans et présent au foyer.
Vous reconnaissez des propos qui pourraient être mal interprétés, et qui doivent être pris dans un contexte de formation et de conseil.
Vous vous déclarez anéanti par ces accusations.
Si vous avez quelque chose à ajouter pouvez le faire avant publication en répondant simplement à cet e-mail'».
Monsieur [G] justifie avoir répondu par mail du lundi 18 mars 2019 :
« Je me permets de réagir à la phrase suivante : «'vous reconnaissez des propos qui pourraient être mal interprétés mais qui doivent être pris dans un contexte de formation et de conseil'». (') Et si certains de mes propos ont pu être mal interprétés, il n'y avait jamais de volonté délibérée de rechercher quoi que ce soit. Et si certains de mes propos ont pu choquer, je le regrette. Je vous ai dit aussi qu'en 30 ans de responsabilité aucune femme ne m'a jamais fait remonter quelque élément que ce soit sur des propos qui auraient pu prêter à ambiguïté »
Finalement le journaliste publiera notamment les déclarations suivantes : « Il y a eu une enquête interne, j'ai été blanchi. Ce sont des accusations qui cherchent à masquer une incompétence de la part des salariées. Je n'évoque pas ma situation conjugale lors des déjeuners professionnels, et d'ailleurs je vis depuis sept ans avec ma femme, et je suis présent tous les soirs. C'est vrai que j'aime bien connaître les collaborateurs. J'ai compris que mes questions pouvaient apparaître déplacées. Bon je crois que je suis tombé sur quelqu'un de particulièrement sensible''»
Force est de constater que les déclarations selon laquelle «'il y a une enquête interne, j'ai été blanchi'», et «'ce sont des accusations qui cherchent à masquer une incompétence de la part des salariées'»'sont des éléments qui n'ont pas été évoqués par le journaliste dans son mail du 18 mars 2019 dans lequel il indiquait ce qu'il avait retenu de l'échange. Or ces deux déclarations sont des éléments importants que le journaliste ne pouvait avoir omis lorsqu'il a soumis sa proposition à Monsieur [G].
Par ailleurs aucun autre élément ne vient corroborer les déclarations que le journaliste prête à Monsieur [G]. La parole de l'un contredit celle de l'autre, mais qu'en revanche Monsieur [G] conforte sa thèse par la production de l'e-mail du 18 mars 2019. En dernier lieu l'attestation de Madame [M] qui « ne peut accepter l'idée que (Monsieur [G]) obtiendrait réparation auprès des prud'hommes » ne permet pas de confirmer les propos qu'aurait tenus Monsieur [G] au journaliste, puisque le témoin n'a pas assisté à leur échange.
Il y a enfin lieu de rappeler que le doute profite au salarié.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'employeur qui supporte seul la charge de la preuve de la faute grave, faute qui est en l'espèce relative à des déclarations par Monsieur [G] à la presse, n'est pas rapportée.
Dès lors que la faute n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'examiner si les propos qui auraient été tenus relèvent ou non de la liberté d'expression.
Par conséquent c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2) Sur les conséquences financières
Il résulte de l'attestation ASSEDIC versée aux débats que le salaire moyen de Monsieur [G] est de 4.424,32 €, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
- Sur le rappel de salaire pour la mise à pied
Le rappel de salaire (2.879,89 €) et les congés payés afférents (287,98 €) alloués par les premiers juges contestés dans leur principe, mais pas dans leur montant sont bien dus. Le jugement est dès lors confirmé, mais qu'il convient de le compléter en précisant que ces montants s'entendent en brut.
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
De la même manière l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois est due conformément aux montants retenus par les premiers juges. Là encore il sera précisé qu'il s'agit de montants bruts.
- Sur l'indemnité de licenciement
Sur la base d'un salaire moyen de 4.424,32 € bruts, et d'une ancienneté de 10 ans, 8 mois et 7 jours, l'indemnité de licenciement a justement été fixée à la somme de 12'072,26 €, ce montant étant un montant net, par ailleurs non contesté dans son calcul. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de travail en mai 2019 est soumise aux nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé.
Par ailleurs dans les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés un second tableau fixe les minimaux par dérogation au premier tableau';
Selon ces tableaux, Monsieur [G], qui totalise 10 ans d'ancienneté dans l'association qui emploie moins de 11 salariés, peut réclamer une indemnité comprise entre 2,5 et 10 mois de salaire brut';
Le conseil de prud'hommes lui a alloué, sans aucune motivation, la somme réclamée de 53'080,84 € représentant plus de 12 mois de salaire dépassant le barème applicable. Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être infirmé sur ce point.
Monsieur [G] justifie avoir perçu l'ARE du 26 juin 2019 au 30 juin 2021, puis avoir effectué des petits travaux d'entretien pour le compte de particuliers sous le régime du CESU pour des montants minimes.
Compte tenu de situation professionnelle justifiée, de son âge de 54 ans au moment de la rupture, de son ancienneté de 10 ans, et du montant de son salaire, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 35.000 €'bruts ;
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Le conseil des prud'hommes a alloué 25'000 € à Monsieur [G] à ce titre au motif de la publication de la mise à pied conservatoire et de la procédure de licenciement pour faute grave dans la presse avant que le salarié n'en n'ait été informé, de l'absence d'infraction suite au blâme intervenu plus de neuf mois auparavant, ce qui porte atteinte à l'honneur et à la réputation de Monsieur [G] qui n'a pas retrouvé de travail.
Il convient cependant de relever que ce qui a porté atteinte à la réputation de Monsieur [G] sont d'une part les articles parus dans la presse concernant le harcèlement sexuel, et d'autre part les condamnations pénales intervenues à hauteur de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Il est constant que l'employeur n'est pas responsable de ces faits.
La procédure établie par ailleurs que le conseil d'administration a dans sa séance du lundi 1er avril 2019 décidé d'une mise à pied conservatoire, et d'une convocation à un entretien préalable. Monsieur [G] a à cet effet était convoqué par lettre du 2 avril 2019 remise en main propre. Cependant dès le 1er avril 2019, soit avant que le salarié en ait eu connaissance, le même journal publiait sur Internet cette information en rapportant un entretien avec Monsieur [J], le président de l'association.
La communication prématurée par l'employeur à la presse de la mise à pied conservatoire, et de l'enclenchement de la procédure de licenciement pour faute grave, la veille de la notification faite au salarié est certes à déplorer. Néanmoins Monsieur [G] ne prouve pas que cette information précise lui ait causé un préjudice.
Monsieur [G] justifie par la production d'un certificat du 13 mai 2019 qu'il subit un état dépressif réactionnel. Mais là encore il n'est pas établi que la cause de ces troubles de la santé réside dans le licenciement, fût-il finalement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salarié a fait l'objet de publications accablantes, d'un blâme non contesté, et d'une condamnation pénale relativement lourde confirmée dans cadre d'une procédure d'appel, soit autant d'événements qui peuvent induire une anxiété.
Ainsi il n'établit pas que le préjudice moral qu'il allègue résulte d'un comportement fautif de l'employeur. Il y a par conséquent lieu de rejeté sa demande de dommages et intérêts, et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
3) Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles alloués au salarié.
L'association qui succombe au moins partiellement est condamnée aux frais et dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une de l'autre des parties';
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il condamne l'Association Maison des Associations à verser à Monsieur [G] les sommes de 53'091,84 € (cinquante trois mille quatre vingt onze euros et quatre vingt quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 25'000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
Condamne l'Association Maison des Associations à verser à Monsieur [X] [G] la sommes de'35'000 € bruts (trente cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts'pour préjudice moral ;
Dit que les montants alloués par le conseil des prud'hommes au titre de rappels de salaire pour la mise à pied, de congés payés sur la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis sont des montants BRUTS';
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions';
Condamne l'Association Maison des Associations aux frais et dépens de la procédure d'appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Mme Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L 1235-3 du code du travail qui dispose que siarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62760c69593736057d78a978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel