Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c52593736057d78a91b
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0423 Rôle N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFG Copie conforme délivrée le 06 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022 à 12H10. APPELANT Monsieur [V] [F] [Y] né le 25 juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 15H00, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, pris le 12 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h07 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h40 ; Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 mai 2022 à 17h04 par Monsieur [V] [F] [Y] ; Monsieur [V] [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souffre de maux de ventres causés par des ganglions. Il précise qu'il a un traitement mais qu'il doit faire un scanner. Il indique être logé dans un foyer Adoma. Il soutient que s'il a refusé de prendre l'avion c'est parce qu'il voulait être présent à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme disproportionné, fondé sur une erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la vulnérabilité de l'intéressé. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé et fondé sur l'appréciation de la situation de l'intéressé et de sa vulnérabilité au vu des éléments connus de l'administration, rappelant qu'il appartient au retenu de saisir l'OFII le cas échéant. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées. L'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L.743-15 et L.731-5 ; 11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention rappelle que M. [Y] a respecté ses obligations de pointage mais indique qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert, dès lors qu'il explicitement déclaré le 3 mai, lors de la notification de son départ en Italie, qu'il ne voulait pas retourner en Italie. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application du 11° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'arrêté contesté indique que M. [Y] n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et rappelle qu'il a été reçu par un agent de l'OFII lors de sa demande d'asile afin de réaliser un entretien de vulnérabilité. Monsieur [Y] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie mais il ne justifiait pas au moment de son placement en rétention d'une pathologie incompatible avec son placement en rétention, ayant seulement déclaré le 3 mai avoir des ganglions dans le ventre, sans fournir de justificatif. Il convient d'ailleurs de relever que s'il résulte des documents médicaux versés depuis son placement en rétention qu'un traitement médicamenteux est prescrit à M. [Y] pour des problèmes intestinaux, il n'est démontré aucune pathologie incompatible avec la mesure de rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a fait part le 3 mai de son refus de repartir en Italie et qu'il refusé le 5 mai d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 2]. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c52593736057d78a91b
Données disponibles
- Texte intégral
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