Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c4e593736057d78a908
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/125 Rôle N° RG 21/14542 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHHX [H] [E] C/ S.A.S. AXESS SECURITE Copie exécutoire délivrée le : 06 mai 2022 à : Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R21/00289. APPELANT Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. AXESS SECURITE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Axess Sécurité a engagé Monsieur [H] [E] à compter du 14 novembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d''Agent d'exploitation de jour comme de nuit en tant qu'Agent de sécurité' au coefficient 140. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée du 07/01/2021, réceptionnée par la société Axess Sécurité le 08/01/2021, le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté a désigné Monsieur [E] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise. Reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir payé les heures de délégation réalisées à partir du mois de janvier 2021, d'avoir unilatéralement modifié son lieu de travail en l'affectant sur Nîmes sept jours sur sept à compter du mois de juillet 2021 en violation de son statut protecteur et d'avoir effectué plusieurs retenues de salaire au motif d'absences prétendûment injustifiées, Monsieur [E] a saisi le 16 août 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille laquelle a par ordonnance du 30 septembre 2021:- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens. Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 14 octobre 2021. Entretemps, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 09 septembre 2021, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement le 09 novembre 2021 et il a été licencié pour faute grave le 16/11/2021. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 mars 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 23 novembre 2021, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [E] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 septembre 2021 et de : - se déclarer compétente et dire qu'il y a bien lieu à référé, - constater le trouble manifestement illicite résultant du non-paiement des salaires et des heures de délégation, de la violation de son statut protecteur par le changement unilatéral de ses conditions de travail, l'entrave à ses fonctions de RSS par le non-paiement de ses heures de délégation, - prescrire les mesures conservatoire suivantes: - condamner la société Axess Sécurité à payer à titre provisionnel à Monsieur [E]: - 55,05 € bruts à titre de rappel sur le reliquat du salaire de janvier 2021 consécutifs aux 4 heures de délégation accomplies en janvier 2021, - 55,05 € bruts à titre de rappel sur le reliquat du salaire de février 2021 consécutifs aux 4 heures de délégation accomplies en février 2021, - 195,92 € bruts : rappel de salaire de février 2021, - 217,10 € bruts: rappel de salaire de mars 2021, - 291,24 € bruts : rappel de salaire de mai 2021, - 1.203,81 € bruts : rappel de salaire de juin 2021, - 1.606,25 € bruts : rappel de salaire de juillet 2021, - 1.606,25 € bruts : rappel de salaire d'août 2021, - ordonner à la société Axess Sécurité la remise des bulletins de salaire conformes à l'ordonnance prononcée sous une astreinte de 25 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamner la société Axess Sécurité à payer à Monsieur [E] à titre provisionnel la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions du RSS par le non-paiement des heures de délégation de Monsieur [E], la violation du statut protecteur de Monsieur [E] par la modification unilatérale de ses conditions de travail en l'occurence de son lieu de travail, préjudice moral et financier subis, - article 700 du code de procédure civile: 3000 €, - dépens. Suivant conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 24 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Axess Sécurité a demandé à la cour de confirmer le 'jugement' déféré, de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter Monsieur [E] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. SUR CE : Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente : - en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [E], qui fonde ses demandes sur les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, soutient que constituent un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction de faire cesser le refus par l'employeur de lui payer ses heures de délégation des mois de janvier et février 2021, les retenues de salaire auxquelles il a indûment procédées en février, mars, mai, juin, juillet et août 2021 ayant à compter du mois de juillet 2021 procédé à une modification unilatérale de son lieu de travail sans son accord en violation de son statut protecteur. La SAS Axess Sécurité s'y oppose en faisant valoir à propos du paiement des heures de délégation que les dispositions légales ne prévoient au profit du représentant de section syndicale aucun crédit d'heures de délégation dans les entreprises employant moins de cinquante salariés et que ce crédit d'heures ne résulte pas davantage des dispositions conventionnelles. Elle conteste être redevable de sommes au titre de la retenue sur salaire du mois de février 2021 correspondant aux journées de 27 et 28/02/2021 alors que le salarié était prévu sur le tableau initial sur la journée du 28/02/2021, que celle du 27/02 s'est rajouté, le salarié n'ayant pas contesté ses absences, justifiées le 29/03/2021, par la maladie d'un enfant ayant donné lieu à une régularisation en mars 2021 portant sur la moitié du traitement normal, soit la somme de 84,72€ par application de l'article 6.08bis de la convention collective applicable. Elle ajoute qu'il incombe à Monsieur [E] de prouver qu'il a effectivement exécuté les prestations prévues les 5,10 et 11/05/2021 correspondant aux 27,5 heures qui ont été déduites de son salaire du mois de mai 2021 et affirme qu'à compter du 11/06/2021, celui-ci a cessé de se présenter au travail quels que soient les plannings adressés, qu'il n'y a pas eu de modification de son lieu de travail (la dechèterie de Gemenos) en juin 2021 et qu'il a refusé à compter du 1er juillet 2021 de réaliser sa prestation de travail sur [Localité 3] alors que ce changement d'affectation résultait du refus de la Métropole Aix Marseille Provence (AMP), seul client de la société dans les Bouches-du-Rhône de continuer à le voir intervenir sur ses sites et que celui-ci ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord en présence d'une clause de mobilité contractuelle. Sur le paiement des heures de délégation : Les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale. L'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Par application des articles L.2142-1-3 et L.2143-17 du code du travail applicable aux entreprises de plus de 50 salariés, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions au moins égal à quatre heures par mois dans les entreprises employant au moins cinquante salariés. L'article L.2142-1-4 du même code prévoit que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner pour la durée de son mandat un délégué du personnnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentantpeut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. Monsieur [E] a été désigné en tant que représentant syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés alors que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient aucun crédit d'heures et que n'étant pas délégué du personnel il ne bénéficiait pas des 10 heures mensuelles affectées au mandat de ce dernier. Pour autant son mandat impliquant qu'il dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de son mandat représentatif , le fait pour l'employeur dûment informé du nombre d'heures de délégation effectuées les 31/01/2021 et 12/02/2021 de refuser de les lui rémunérer avant le cas échéant de les contester caractérise un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en faisant droit aux demandes de condamnation provisionnelle de Monsieur [E], l'ordonnance entreprise étant infirmée de ces chefs. Sur les retenues de salaire des mois de février, mars, mai et juin 2021 et les non-paiement des salaires des mois de juillet et août 2021: Contrairement aux affirmations de Monsieur [E], il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur qu'un avertissement lui a été notifié le 19 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en raison de ses absences injustifiées des 27 et 28/02/2021 ainsi que du 6/03/2021, qu'en réponse à cet avertissement il a justifié tardivement de ses deux absences du mois de février 2021 par la maladie de l'un de ses enfants, l'employeur lui ayant restitué sur le bulletin de paie du mois de mars 2021 la somme de 84,72 € correspondant, en application des dispositions conventionnelles, à 50 % du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé mais n'a fourni aucun justificatif pour son absence du 06/03/2021 alors que l'employeur démontre qu'il était effectivement absent à cette date ainsi que le lendemain 7/03/2021 ce qui est attesté par les salariés présents sur le site (pièces n°48 à 51, n°55 et 67) et par le client AMP Provence (pièce n°54) demandant à l'employeur de ne plus 'positionner cet agent sur nos déchèteries'. Il est également constant que Monsieur [E] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail entre le 11/06 et le 29/06/2021 ce dont justifie l'employeur en produisant des attestations émanant des salariés qui témoignent de ce qu'ils ont remplacé celui-ci (pièces n°68-71) ainsi qu'une mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 30 juin 2021 (pièce n°61) à laquelle le salarié n'a donné aucune suite. Par ailleurs, si l'absence du salarié le 18 mars 2021 n'est pas justifiée par la société AXESS Sécurité alors qu'ensuite d'une dégradation du site par l'un des chiens de garde commise à cette même date, l'employeur a écrit au représentant de l'AMPMétrople que 'l'agent concerné par les faits est retourné sur site' ce qui suppose que celui-ci se trouvait à son poste cette même nuit pas plus que ne le sont les absences des 5, 10 et 11/05/2021 aucun élément n'étant produit pas l'employeur, pour autant les retenues sur salaire concernant ces quatre journées sans aucun lien avec le mandat syndical de Monsieur [E] ne caractérisent pas le trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés et relèvent de l'examen du fond de l'affaire, les dispositions de l'ordonnance entreprise étant confirmées sur ce point. En revanche , s'il est constant qu'à compter du 1er juillet 2021, le salarié ayant constaté qu'il était affecté sur [Localité 3] a refusé le planning du mois de juillet en indiquant dans un courriel du 24/06/2021 qu'il n'était pas véhiculé 'merci de m'envoyer un planning conforme', (pièce n°60 de l'employeur) ainsi que le planning du mois d'août 'je vous informe du refus du planning. Merci de m'envoyer un planning plus convenable' (pièce n°64), il n'en demeure pas moins que même en présence d'une clause de mobilité contractuelle aucune modification du contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposées à un salarié protégé, l'employeur confronté au refus par le salarié d'une modification de ses conditions de travail devant poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou prendre le cas échéant l'initiative de le rompre, le salarié ayant droit au maintien de tous les éléments de rémunération antérieurement perçus aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement, le refus de l'employeur de paiement des salaires des mois de juillet et d'août 2021 étant ainsi constitutif d'un trouble illicite qu'il appartenait à la juridiction de faire cesser. Ainsi par infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise, la cour constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du statut protecteur du salarié consécutif au changement unilatéral de son lieu de travail, condamne à titre provisionnel la société AXESS Sécurité à régler à Monsieur [E] les sommes figurant dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de représentant de la section syndicale et violation du statut protecteur : Monsieur [E] ne verse aux débats aucun élément justifiant du préjudice dont il réclame réparation à titre provisionnel, que cependant, la cour ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de paiement des heures de délégation des mois de janvier et février 2021 ainsi que l'absence de paiement des salaires des mois de juillet et août 2021 ensuite de la modification unilatérale de son lieu d'affectation en violation du statut protecteur, il convient par infirmation partielle du jugement entrepris de condamner la SAS Axess Sécurité à lui verser une provision sur dommages-intérêts de 1.600 € . Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire conformes à l'ordonnance prononcée: Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de Monsieur [E] concernant la remise des bulletins de paie conformes au présent arrêt de mois de janvier, février, juillet et août 2021 sans que celle-ci soit assortie d'une astreinte qui n'est pas indispensable, le salarié étant débouté de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SAS Axess Sécurité est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement : Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a: - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant des demandes de condamnation à titre provisionnel de Monsieur [E] relatives aux retenues sur salaire des mois de février, mars, mai et juin 2021, - débouté la SAS AXESS Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - constate le trouble manifestement illicite résultant du non-paiement des heures de délégation des mois de janvier et février 2021 en sa qualité de représentant de section syndicale et des salaires de juillet et d'août 2021 en violation du statut protecteur de Monsieur [E]; - prescrit les mesures conservatoire suivantes: - condamne la société Axess Sécurité à payer à titre provisionnel à Monsieur [E]: - 55,05 € bruts à titre de rappel sur le reliquat du salaire de janvier 2021 consécutif aux 4 heures de délégation accomplies en janvier 2021, - 55,05 € bruts à titre de rappel sur le reliquat du salaire de février 2021 consécutif aux aux 4 heures de délégation accomplies en février 2021, - 1.606,25 € bruts : rappel de salaire de juillet 2021, - 1.606,25 € bruts : rappel de salaire d'août 2021. - 1.600 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des heures de délégation et violation du statut protecteur . - condamne la SAS Axess Sécurité aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c4e593736057d78a908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel