Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c26593736057d78a8da
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 1 342 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/ 152 Rôle N° RG 18/20046 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQKH [Z] [N] C/ [B] [E] Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2022 à : Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00220. APPELANT Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Dans le cadre d'un litige opposant Madame [B] [E] à son ancien employeur, Monsieur [Z] [N], agent d'assurance à l'enseigne SwissLife, le conseil de prud'hommes de Fréjus a, par jugement du 28 juillet 2016: - dit et jugé que le contrat de travail liant Madame [B] [E] et Monsieur [Z] [N] était un contrat de travail à durée indéterminée, - dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, - condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [B] [E] les sommes de : 850 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 850 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21e jour à réception de la présente notification, - dit que le Conseil se réservait le droit de liquider ladite astreinte, - débouté Madame [B] [E] du surplus de ses demandes, - débouté Monsieur [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Monsieur [Z] [N] aux dépens. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Madame [E] en date du 25 août 2016. Le 17 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus qui par jugement du 22 novembre 2018 a : - condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 13420 euros au titre de la liquidation d'astreinte du 23 août 2016 au 26 juin 2018, soit 671 jours à 20 euros par jour, - condamné Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le 19 décembre 2018, dans le délai légal, Monsieur [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 12 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [N] demande à la cour d' infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 et de condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : depuis le début de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, la salariée a procédé à deux changements d'avocat, ce qui n'a pas facilité les échanges et le suivi de la procédure; à compter de l'ordonnance de caducité du 3 novembre 2017, il est resté sans nouvelle des suites envisagées par la salariée; les condamnations ont été réglées et les documents sociaux rectifiés dès le 25 juin 2018 quelques jours après que la salariée ait pris attache avec lui; dès le licenciement, la salariée disposait des documents sociaux nécessaires pour l'ouverture de ses droits à chômage; seul le motif du licenciement devait donner lieu à rectification en exécution du premier jugement sans effet sur les droits à chômage; ce jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte n'a pas couru pendant l'instance d'appel; en l'absence de tout préjudice, la condamnation est disproportionnée. Par dernières conclusions du 13 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [E] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et reconventionnellement de condamner Monsieur [N] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que l'appelant, informé de la décision de caducité dès son prononcé, n'ignorait pas le caractère définitif du jugement prononçant la condamnation sous astreinte assortie de l'exécution provisoire dont il n'a pas demandé la suspension et qu'il n'a exécuté que le 25 juin 2018; elle a dès lors été privée du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi le 19 novembre 2015. MOTIFS: Il est constant qu'aux termes de son jugement du 28 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Fréjus, d'une part, a ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la notification, d'autre part, s'est expressément réservé le droit de liquider cette astreinte. L'exécution provisoire de droit dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel, l'astreinte continue à courir nonobstant l'appel formé à l'encontre d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit. En l'espèce, en application des dispositions alors en vigueur de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement du 28 juillet 2016 était exécutoire de plein droit en ce qu'il ordonnait la rectification de documents sociaux, dont l'attestation Pôle Emploi, que l'employeur est tenu de délivrer, ce dont il résulte que l'astreinte a couru, nonobstant l'appel interjeté par Madame [E], à compter du 24 août 2016, soit à compter du 21ème jour à réception de la notification de ce jugement, lequel a été exécuté, s'agissant de l'injonction litigieuse, le 25 juin 2018. Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le comportement du débiteur doit être apprécié à compter de la décision prononçant l'injonction. L'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts, pour juger de l'opportunité de mettre en 'uvre son pouvoir modérateur, le juge doit uniquement tenir compte du comportement du débiteur, indépendamment du préjudice subi par le créancier. Le juge est libre de déterminer souverainement la proportion dans laquelle l'astreinte doit être modérée au regard des moyens susceptibles d'être mis en 'uvre par le débiteur. En l'espèce, l'appelant, qui n'allègue ni ne démontre que le retard dans l'exécution de l'injonction du conseil de prud'hommes proviendrait, en tout ou partie, d'une cause étrangère, ne justifie pas de difficultés qu'il aurait rencontrées dans la rectification des documents sociaux afin de les mettre en conformité avec le jugement du 28 juillet 2016, de telles difficultés ne pouvant se déduire, en eux-mêmes, ni du fait que Madame [E] aurait changé d'avocat, ni du fait que cette dernière ne se serait plus manifestée entre le 3 novembre 2017 et le mois de juin 2018, alors que la modification concernée était particulièrement simple puisque selon Monsieur [N] elle ne devait porter que sur le motif de la rupture du contrat de travail. Il y a donc matière à liquidation de l'astreinte à hauteur de 13400 euros ( 20 € x 670 jours). En équité, il y a lieu d'allouer à l'intimée une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'appelant, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [B] [E] la somme de 13400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 28 juillet 2016. Le condamne à payer à Madame [B] [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c26593736057d78a8da
Données disponibles
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