Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c26593736057d78a8d6
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/ 151 Rôle N° RG 18/19989 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQE2 [O] [W] C/ SCA LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2022 à : Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00005. APPELANTE Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SCA LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE, [Adresse 1] représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Estelle VALENTI avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Engagée à compter du 1er mai 2002 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, Madame [O] [W] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 22 juin 2003 pour un poste d'employée de chaîne d'embouteillage; elle a eu pour dernier employeur la société coopérative agricole Le Cercle des Vignerons de Provence et occupait depuis le 1er janvier 2008 l'emploi de chef de poste. Par lettre du 14 avril 2016 remise en main propre le 15 avril 2016, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 avril 2016 puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2016. Le 3 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan qui par jugement du 6 décembre 2018 a : - dit que le licenciement pour faute grave de Madame [W] [O] s'analysait comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné Le Cercle des Vignerons de Provence, Union de Coopératives, prise en la personne de son représentant légal, ' de payer' à Madame [W] [O] les sommes suivantes: 4834,66 euros à titre de préavis, 483,40 euros 'à titre des congés payés y afférents', 2800 euros 'à titre des indemnités de licenciement', 1441,44 euros 'à titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire', 144,14 euros 'à titre des congés payés y afférents', - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté du reste de ses demandes Madame [W] [O], - débouté Le Cercle des Vignerons de Provence, Union de Coopératives, de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens 'à la charge du Le Cercle des Vignerons de Provence, Union de Coopératives'. Le 18 décembre 2018, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 14 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné Le Cercle des Vignerons de Provence au paiement des sommes suivantes : 4834, 66 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 483,46 euros à titre de congé payé sur préavis, 1441,44 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 141,14 euros à titre de congé payé sur mise à pied, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ses autres dispositions, - requalifier le licenciement de Madame [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Le Cercle des Vignerons de Provence au paiement des sommes suivantes: 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7923,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Le Cercle des Vignerons de Provence aux entiers dépens. La salariée fait valoir que : - les deux fautes intentionnelles qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées notamment par des attestations non probantes dont celles rédigées par des collègues qui avaient montré de l'animosité à son égard; elle n'a pas ouvert délibérément une vanne commandant l'arrivée de la colle qui ne relevait pas de ses fonctions, dans l'intention de porter préjudice à l'employeur en sabotant la ligne d'embouteillage; elle n'a pas plus fait naître un climat conflictuel et délétère au sein de l'entreprise puisque l'employeur savait, en amont du délai de prescription des faits fautifs, qu'elle était confrontée à des difficultés de communication avec certains collègues qui ne semblaient pas apprécier sa promotion et le fait qu'elle soit une femme, éprouvant des difficultés à imposer son autorité et le rythme de travail voulu par l'employeur qui a mis en oeuvre un accompagnement de coaching; - la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisque le grief relatif à son comportement à l'égard de collègues n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable. Par dernières conclusions du 12 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Le Cercle des Vignerons de Provence demande à la cour de : - débouter Madame [W] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé, - recevoir le Cercle des Vignerons de Provence en son appel incident et le dire comme particulièrement bien-fondé, en conséquence, à titre principal : - constater, dire et juger que le licenciement de Madame [W] repose bien sur une faute grave, - constater, dire et juger que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, en conséquence réformer le jugement prud'homal uniquement en ce qu'il a : dit que le licenciement pour faute grave s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse condamné le Cercle des Vignerons de Provence à verser à Madame [W] les sommes suivantes: 4834,66 euros bruts au titre du préavis 483,40 euros bruts au titre des congés payés sur préavis 2800 euros à titre d'indemnité de licenciement 1441,44 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire 144,14 euros au titre des congés payés y afférents 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le Cercle des Vignerons de Provence de sa demande visant à condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent, - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour devait juger que la faute grave n'est pas caractérisée, - constater, dire et juger que le licenciement de Madame [W] repose à minima sur une cause réelle et sérieuse, - constater, dire et juger que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, en conséquence, confirmer le jugement prud'homal dans toutes ses dispositions, par conséquent, - débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouter Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause : - condamner Madame [W] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner Madame [W] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, - condamner Madame [W] aux entiers dépens. L'employeur fait valoir que : - les deux griefs qui fondent le licenciement pour faute grave sont les suivants : . premièrement, il résulte de son enquête et notamment du témoignage d'un collègue, que la salariée a seule été aperçue au niveau de la vanne qui commande l'arrivée de la colle sur le poste de l'étiquette principale juste avant l'incident qui a consisté, par une action manuelle délibérée, à augmenter le débit de colle, ce qui a nécessairement provoqué un arrêt de la ligne et l'intervention du personnel en raison de la salissure de la machine et de produits; . secondement, en avril 2016, quatre salariés se sont plaints par écrit du comportement de la chef de poste à leur égard : aucune communication; volonté, non dissimulée, d'importuner la seconde équipe de travail et d'entraver le bon déroulement de leur service; dénigrement et propos irrespectueux à l'égard de ses collègues de travail; absence de participation et d'échanges au cours des réunions, alors même qu'elle est la chef de poste; agressivité et provocation injustifiée; négligences professionnelles; comportement nuisible au climat social et au bon déroulement de la production; le 3 mars 2016, avant la mise en cause du comportement même de la salariée par des membres de son équipe, il lui avait offert un contrat de coaching afin 'de révéler ses points positifs et d'améliorer ses zones de progrès et d'être appréciée à sa juste mesure par ses coéquipiers';après l'entretien préalable, un autre salarié s'est plaint de ce comportement, venant conforter les précédents témoignages; ce comportement a été à l'origine d'un climat délétère et a directement entravé le bon fonctionnement de l'entreprise; - entre 2005 et 2012, la salariée avait fait l'objet de quatre avertissements; - la procédure a été respectée notamment l'évocation de l'ensemble des griefs retenus pour la licencier; - les préjudices ne sont pas prouvés. MOTIFS: Sur le licenciement: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Dans la lettre du 4 mai 2016, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes: "...Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous exercez actuellement les fonctions de chef de poste. A ce titre, vous êtes responsable de la chaîne d'embouteillage et devez, notamment, veiller au bon fonctionnement de celle-ci et à la surveillance et à l'optimisation de la production. En outre, en cette qualité, vous êtes tenue d'assurer la coordination d'une équipe, ce qui suppose une communication avec les différentes équipes de travail. Le 14 avril 2016 au matin, vous étiez en poste sur les lignes d'embouteillage, à compter de 6 heures. Vers la fin de votre poste, aux alentours de 12 heures, la chaîne a été réglée pour un nouvel ordre de fabrication, qui porte le n°00032043, et qui concerne l'article 51008. Ainsi, vers 12h30, une nouvelle production commençait et une palette de 600 bouteilles était produite sans encombre. Juste après 13h, un incident sur la ligne d'encaissage en aval a arrêté la production et mobilisé vos collègues pendant quelques minutes pour remédier à ce problème. Les machines sont reparties et à 13h10, un problème d'encollage est survenu, qui a entrainé la salissure complète de la machine avec de la colle, ainsi que la production de 2 palettes de produits non-conformes. Les opérateurs présents, dont Monsieur [S] [N] et Monsieur [D] [Y], ont alors constaté que la vanne qui commande l'arrivée de colle sur le poste de l'étiquette principale, qui se trouve à l'entrée de la machine, avait été ouverte en grand, ce qui ne peut être qu'un acte délibéré dans la mesure où le réglage de la machine se fait manuellement. Ainsi, 45mn d'arrêt de production ont été enregistrées sur les comptes rendus de production de la journée, ceci afin de remettre en état la machine. En outre, si la chaîne a repris sa production vers 14h15, lors de mon passage à 15h sur ligne, le nettoyage des bouteilles non-conformes était toujours en cours. Ce nettoyage a pris fin vers 19h. C'est donc plusieurs heures de travail pour toute l'équipe qui ont été gravement perturbées par cet incident. Compte tenu des graves répercussions de cet incident qui résultait inéluctablement d'un acte volontaire, nous avons mené une enquête auprès des personnes présentes ce jour-là. C'est ainsi qu'un des opérateurs présents, Monsieur [D] [Y], nous a informé vous avoir vue entre 13 heures et 13 heures10, à l'endroit où se situe la vanne, à l'entrée de l'étiqueteuse, pendant l'arrêt de production précédent, alors que vous n'aviez rien à faire de particulier à cet endroit. Il nous a indiqué que vous avez ensuite rangé votre propre poste de travail et êtes partie à 13h30, laissant vos collègues et ceux de l'équipe suivante se débrouiller avec le nettoyage de la machine, et des 1200 bouteilles souillées, et leur avez lancé "bon courage pour le nettoyage", d'un air narquois. Il apparaît ainsi que vous avez ouvert cette vanne dans l'intention de porter préjudice et de retarder l'équipe de l'après-midi, ce qui est absolument intolérable et, au surplus, incompatible avec vos fonctions. Plusieurs de vos collègues de travail nous ont d'ailleurs informés de votre comportement inadmissible à leur égard. Ainsi, ce n'est pas la première fois que vous agissez dans le but de nuire à l'équipe et votre acte malveillant sur la vanne rapporte la preuve s'il en était besoin de votre comportement nuisible Vous avez ainsi sciemment fait naître un climat conflictuel et délétère au sein de l'entreprise, en adoptant une attitude dénigrante et en refusant de communiquer avec l''équipe de l'après-midi. En effet, Monsieur [J] [I], nous a informés par courrier en date du 12 avril 2016 qu'il était difficile de travailler avec vous car vous refusiez toute communication, notamment, avec Monsieur [E] [C], de l'équipe de l'après-midi, lequel a confirmé ces faits. Vous refusez également que des informations lui soient transmises, et dîtes qu'il n'a qu'à "se démerder" pour reprendre vos termes. Monsieur [J] [I] nous a également indiqués que vous vous énerviez souvent sans raison et que vous critiquiez vos collègues de travail. Ainsi, vous avez dit de Monsieur [T] [A] qu'il était un bon à rien! Ce dernier nous a d'ailleurs confirmés par écrit avoir été plusieurs fois victime de propos dénigrants de votre part et que vous faisiez de même avec les autres salariés. Ainsi, vous insultez Monsieur [W] [L] de "mongolien". Il nous a aussi indiqués que vous quittiez souvent votre poste pour faire des pauses sans vous soucier du travail des autres, et que vous aviez instauré une ambiance pesante pour tous. Monsieur [U] [V] nous a également confiés par écrit en date du 6 avril 2016 que lui et ses collègues de travail, subissaient quotidiennement vos pressions et remarques désobligeantes. Celui-ci nous a également fait part du fait que vous aviez à plusieurs reprises déréglé volontairement des machines afin de les mettre en difficulté. Monsieur [U] [V] a terminé son courrier en indiquant qu'il était très affecté par vos agissements répétés et a demandé à ce que l'on intervienne rapidement. Enfin, Monsieur [E] [C] nous a adressé un courrier, peu avant l'incident, en date du 11 avril 2016 dans lequel il a confirmé les propos des autres salariés, à savoir que vous refusiez toute communication ou tout investissement, notamment, au cours des réunions de triage. Il a également confirmé que vous faites preuve d'agressivité et que vous créez des tensions au sein des équipes qui mettent en péril le bien-être de celles-ci au sein de l'entreprise. Las de vos agissements perturbateurs et irrespectueux voire insultants, ils ont décidé de se confier. Ils ont exprimé leur volonté de ne plus travailler avec vous. Votre attitude, malveillante et dénigrante, à l'égard de vos collègues de travail a ainsi des conséquences particulièrement préjudiciables puisqu'elle affecte directement et personnellement les autres salariés et dégrade ainsi inéluctablement leurs conditions de travail. En outre, vos agissements sont totalement incompatibles avec vos fonctions qui exigent de vous une certaine ligne de conduite. Le vendredi 15 avril 2016 à 6h00, nous vous avons donc remis à votre arrivée dans l'entreprise un courrier en main propre, vous convoquant pour l'entretien du 22 avril et vous signifiant une mise à pied à titre conservatoire. Vous nous avez affirmé n'avoir jamais mis les pieds auprès de l'étiqueteuse le 14 avril 2016, Toutefois, lors de l'entretien du 22 avril, votre version des faits a changé puisque vous nous avez affirmé être venue réaliser un autocontrôle des étiquettes à la sortie de l'étiqueteuse ce jour-là. Or, nous avons consulté la fiche d'enregistrement des autocontrôles du 14 avril 2016 et nous avons constaté que les contrôles effectués par vos collègues à 12h39 puis à 14h02 figuraient bien mais qu'il n'y avait aucune trace de votre intervention à ce niveau. D'ailleurs, cela ne relève pas de vos fonctions et vous ne le faisiez pas lors des ordres de fabrication précédents. En revanche, figuraient sur la fiche d'enregistrement à 13h15 vos autocontrôles des bouchons et des capsules, qui correspondent bien à vos fonctions. Ainsi, votre incohérence et vos mensonges n'ont fait que corroborer votre culpabilité concernant les faits qui vous sont reprochés. En agissant tel que vous l'avez fait, vous avez volontairement perturbé la bonne marche de l'entreprise et avez crée un climat délétère au sein de celle-ci de nature à impacter directement le travail et le bien-être des autres salariés, ce qui est inacceptable. Je vous rappelle qu'en ma qualité de Directeur je suis responsable de la santé et de la sécurité du personnel. Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement prend effet dès l'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture..." En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement. En premier lieu, s'agissant des faits du 14 avril 2016, aucun élément d'appréciation n'est de nature à établir l'implication directe de la salariée dans la survenance de l'incident concerné; le seul témoignage direct produit par l'employeur, celui de Monsieur [Y], opérateur, fait uniquement état de manière très subjective et en procédant essentiellement par déductions, de la présence de la salariée, sans raison, au niveau du réglage de la colle juste avant l'incident, ainsi que de l'attitude de cette dernière qui a levé le pouce en lui demandant si tout allait bien avant le redémarrage de l'étiqueteuse et son départ de la machine, et qui en quittant les lieux a 'eu un petit sourire de bon courage pour le nettoyage' sans y participer; ces éléments ne permettent pas d'imputer à la salariée, dont les dénégations ont été constantes et qui en vain a sollicité une confrontation avec ce témoin, l'acte malveillant évoqué. En second lieu, aucun lien suffisant ne peut être réalisé entre, d'une part, des difficultés de communication de la salariée avec ses collègues à l'origine de la mise en oeuvre à compter du mois de mars 2016 d'un accompagnement de type 'coaching', d'autre part, le grief relatif à des comportements à l'origine d'un climat conflictuel et délétère au sein de l'entreprise que l'employeur justifie avoir exactement connu, dans leur consistance et dans leur étendue, dans le délai de prescription de deux mois ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 14 avril 2016, en produisant les courriers qui lui ont été adressés à partir du 11 avril 2016 par des collègues de la salariée. De même, l'absence d'évocation de ce grief lors de l'entretien préalable, ce qui ne peut se déduire d'un compte-rendu dépourvu de tout élément d'authentification, n'empêcherait aucunement l'employeur de l'invoquer dans la lettre de licenciement. En revanche, alors que l'employeur, qui indique lui-même que les faits reprochés à la salariée sont d'une nature et d'une gravité permettant de les distinguer de ceux ayant motivé la mise en place antérieurement d'une mesure de 'coaching', n'a mis en oeuvre aucune mesure d'investigation à réception en avril 2016 des seuls courriers datables adressés par trois employés, Messieurs [C], [V] et [I], quand pourtant les seuls faits suffisamment précis et circonstanciés qu'ils mettent en évidence sont des propos tenus par la salariée à Monsieur [I] qui un mois auparavant lui a reproché, en criant, son manque d'aide, et qui par ailleurs a traité Monsieur [A] de ' bon à rien', ces deux reproches se trouvant parmi une accumulation improbable de critiques énoncés de manière très générale et non circonstanciée, les intéressés évoquant, notamment, son manque de participation personnelle et d'échange, son agressivité, son impolitesse, des insultes, des propos négatifs, des tâches non effectuées, des arrêts de lignes prématurés, une trop grande influence sur le personnel intérimaire, des pressions, des soupçons de sabotage à plusieurs reprises, son caractère nuisible à l'ambiance et au bon déroulement de la production, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires, son humeur changeante, s'énervant pour rien, son caractère rancunier, un grand manque de civisme et de respect d'autrui, des menaces verbales. Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de cause réelle et suffisamment sérieuse de licenciement, et ce, même en tenant compte de quatre avertissements, non récents voire très anciens puisque notifiés à la salariée en août et novembre 2005, octobre 2009 et septembre 2012, respectivement pour avoir quitté son poste de travail en dehors du temps de pause, omis de justifier d'une absence, verbalisé des instructions avec agressivité et négligé de porter les équipements de protection individuelle, abandonné ponctuellement son poste. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et il sera dit que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents: Au vu des éléments d'appréciation, ces demandes sont fondées dans leur principe et leurs montants, qui s'entendent en brut, sauf à réduire à la somme de 141,14 euros le montant des congés payés afférents comme sollicité dans le dispositif des conclusions, dès lors que l'inexécution par la salariée de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, ce dernier, qui a pris cette mesure à tort, est tenu de verser à la salariée les salaires et congés payés afférents durant cette période. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points dans les limites et avec les précisions qui précèdent. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents: En application des dispositions de l'article L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et au vu des éléments d'appréciation, notamment des bulletins de paie, le préavis est d'une durée de deux mois compte tenu d'une ancienneté de la salariée au moins égale à deux ans, et l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due est d'un montant de 4834,66 euros bruts correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait exécuté son préavis. S'agissant des congés payés afférents, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne l'employeur au paiement à ce titre d'une somme de 483,46 euros quand le montant alloué par le premier juge n'est que de 483,40 euros. Il y a donc lieu de se limiter à la confirmation du jugement qui alloue ce dernier montant, certes en faisant une mauvaise application de la loi. Il sera précisé que ce montant s'entend nécessairement en brut. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points dans les limites et avec les précisions sus-indiquées. Sur l'indemnité légale de licenciement: En vertu des dispositions alors en vigueur des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, et au vu des éléments d'appréciation, en tenant compte d'une ancienneté qui est au moins égale à treize ans et dix mois tel que retenu par la salariée qui se réfère aux mentions portées sur son dernier bulletin de paie que l'employeur ne contredit pas utilement, ainsi que d'un salaire brut mensuel de référence qui est d'un montant au moins égal à celui retenu par la salariée, soit 2417,33 euros bruts ( moyenne de salaire brut des douze derniers mois précédant la rupture), il y a lieu d'allouer à cette dernière la somme de 7654,86 euros nets ( 2417,33 x 13 x 1/5 + 2417,33 x 10/12 x 1/5 + 2417,33 x 3 x 2/15 ). Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Eu égard à l'effectif de l'employeur au moment du licenciement et à l'ancienneté de la salariée, ce sont les dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3 du code du travail qui sont applicables. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge au moment de la rupture (39 ans), et de sa capacité à retrouver un emploi tel que celle-ci résulte des éléments fournis, le préjudice subi par cette dernière sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 25000 euros nets (un peu plus de dix mois de salaire brut de référence) en dommages et intérêts. Sur les dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière: La cour n'est pas saisie d'une telle demande qui n'est pas énoncée au dispositif des conclusions de la salariée. A titre surabondant, premièrement, la salariée n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière qui ne peuvent se cumuler avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3 du code du travail, secondement, la preuve de l'irrégularité alléguée n'est de surcroît aucunement rapportée. Sur les frais irrépétibles: En équité, la somme de 2000 euros sera allouée à la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [O] [W]. Condamne la société coopérative agricole Le Cercle des Vignerons de Provence à payer à Madame [O] [W] les sommes suivantes: - 1441,44 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, - 141,14 euros bruts de congés payés afférents. - 4834,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 483,40 euros bruts de congés payés afférents, - 7654,86 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 25000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société coopérative agricole Le Cercle des Vignerons de Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail qui sont applicablarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c26593736057d78a8d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel