Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c14593736057d78a8c2
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 77 670 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/180 Rôle N° RG 18/16995 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4R [V] [K] C/ Association ADAPEI DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (ADAPEI 04) Copie exécutoire délivrée le : 06 MAI 2022 à : Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE- LES- BAINS en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00047. APPELANT Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE Association ADAPEI DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (ADAPEI 04), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [V] [K] a été engagé par l'association ADAPEI 04 - qui a une activité d'hébergement médicalisé de personnes handicapées - suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2014, en qualité d'aide-soignant internat échelon 8. Par courrier du 18 janvier 2017, Monsieur [K] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Par courrier du 23 février 2017, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants: 'Vous avez été engagé par notre association en qualité d'Aide Soignant de nuit en CDI depuis le 04/12/2014. Vous avez pour mission essentielle d'accompagner et d'assister les personnes dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Vous devez contribuer à leur confort et leur bien-être. Or, nous avons découvert que vous aviez commis des agissements extrêmement graves à l'encontre de l'une de nos résidentes. Dans la nuit du dimanche 8 janvier 2017, alors que vous étiez le seul surveillant sur l'établissement du FAM, vous êtes entré dans la chambre de Mme [T], résidente de notre établissement atteinte de troubles de la motricité. Vous ne vous êtes pas contenté de donner à la résidente ses médicaments. En premier lieu, vous avez utilisé les toilettes de la chambre de Mme [T], et cela sans lui demander son autorisation ni même vous en excuser. La résidente a, d'ailleurs, indiqué que ce n'était pas la première fois, que vous l'aviez fait à plusieurs reprises et que cela ne lui plaisait pas. Ce comportement n'est pas conforme à celui que doit adopter un aide soignant de nuit exerçant de surcroît au sein d'un Foyer d' Accueil Médicalisé. En effet, le FAM correspond au lieu de vie du résident, et plus encore lorsqu'il s'agit de sa chambre ou de ses toilettes. Aussi, les toilettes des résidents ne doivent pas être utilisées par le personnel et en aucun cas sans avoir eu la décence de demander son autorisation au résident lorsqu'il est présent dans sa chambre. Nos résidents doivent être traités avec égard, et dans le respect de leur intimité et de leur lieu de vie. Malheureusement, vous avez, ensuite, commis à l'encontre de Mme [T] des faits encore plus graves. Vous vous êtes approché d'elle alors qu'elle était allongée sur son lit et regardait la télévision, vous avez pris sa main, vous avez baissé votre pantalon et vous avez posé la main de Mme [T] sur votre sexe par-dessus votre sous-vêtement. Cette dernière a tenté de dégager sa main mais elle était coincée. Après quelques instants, vous lui avez lâché la main et êtes sorti de sa chambre. La résidente a décrit à plusieurs reprises la scène, et a expliqué les sentiments qu' elle avait ressentis. Elle a expliqué avoir ressenti du dégoût et ce d'autant que vous veniez d'uriner dans ses toilettes et qu'elle avait « senti que vous ne vous étiez pas essuyé ». Elle a également exprimé un sentiment de gêne, puis de peur que ses parents soient mis au courant et qu'ils « l'engueulent ». Lorsqu'il a été demandé à Mme [T] si ces faits s'étaient déjà produits, elle a indiqué que «c'était la première fois» mais qu'il était déjà arrivé que vous passiez votre main sur ses seins lorsqu'elle était dans son lit en train de regarder la télévision. Ces agissements à caractère sexuel que vous avez commis à l'encontre d'une résidente sont d'une extrême gravité, et ce d'autant qu'ils ont été commis sur une personne atteinte d'un handicap et donc placée en situation de faiblesse. Ainsi, alors que vous êtes censé veiller sur cette résidente, vous avez profité de sa vulnérabilité pour commettre des actes à caractère sexuel. Vos agissements sont intolérables. Lors de l' entretien préalable, vous avez nié les faits, vous avez seulement reconnu avoir tiré la chasse d'eau des toilettes afin de les laisser propres pour la nuit et pour une meilleure surveillance des fonctions d'élimination. Vous avez indiqué que l'aviez aidée à avaler ses médicaments en l'aidant à se soulever en la prenant par les épaules. Vous avez précisé que vous aviez une compagne, des enfants, et qu'en aucun cas, vous n'étiez capable de tels agissements. Vos explications ne nous ont pas amenés à modifier notre appréciation de faits. Ainsi, vous avez commis des manquements extrêmement graves dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, ceux-ci ayant nui non seulement à la résidente victime de vos agissements, mais également sur le bon fonctionnement du FAM, et de notre Association en général. De plus, de tels faits sont de nature à nuire de façon grave à l'image de notre Association. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences, votre maintien au sein des effectifs de notre association s'avère impossible. Nous vous informons que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour faute grave'. Contestant son licenciement, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE-LES-BAINS, lequel, par jugement du 6 septembre 2018, a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] est fondé, l'a débouté de ses demandes, a débouté l'association ADAPEI 04 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [K] aux entiers dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, il demande à la cour de : - infirmer le jugement du 6 septembre 2018 du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement fondé, débouté Monsieur [K] de ses demandes et condamné Monsieur [K] aux dépens. Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] par l'association ADAPEI 04 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'association ADAPEI 04 à payer à Monsieur [K] : * 14.328 € outre 716.60 € de congés payés au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 4. 776,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 2.388 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 10.000 € au titre des dommages-intérêts dus aux circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement. - dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal. - ordonner l'exécution provisoire. - condamner l'association ADAPEI 04 à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement forcé. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, l'association ADAPEI 04 demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de DIGNE-LES-BAINS en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de DIGNE-LES-BAINS en ce qu'il a débouté l'association ADAPEI, laquelle vient aux droits de l'Association UNAPEI, de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau : - condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. - condamner reconventionnellement Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, l'association ADAPEI 04 verse : - les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par l'agence nationale de l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux. - le rapport du 10 janvier 2017 de Monsieur [B] qui indique : ' Il était 20h00, après le repas, je raccompagnais [U] [T] vers sa chambre. Soudain, elle s'arrête devant sa porte et me dit « t'es un garçon ' ». Je lui réponds en rigolant « oui, c'est gentil de l'avoir remarqué ». Puis elle ajoute « donc, tu as un kiki '». Je suis un peu surpris de cette question brutale et je lui dis en riant «oui, comme tous les garçons ». Nous entrons dans la chambre et arrivés devant les toilettes, elle se fige. Je lui demande ce qui ne va pas. Elle me dit « [V] vient pisser la nuit dans mes toilettes ». Je lui demande « lequel de [V] ' ». Elle me répond « le veilleur ». Je lui réponds « Ah bon ' Il devait peut-être avoir une très grosse envie ' ». Elle me dit « non ,il le fait souvent sans me demander ». A ce moment-là, je n'ai pas su quoi lui répondre, mais elle continue en me disant «et après il vient me voir près de mon lit et me fait toucher son truc plein de pisse ». Je ne lui réponds pas un peu choqué par ce que je viens d'entendre. Je finis mon accompagnement, soucieux. Après être sorti de sa chambre, je suis allé voir un collègue ME pour partager tout cela. A 22h30, je retourne dans la chambre de [U] afin de lui donner son traitement sous pilulier comme d'habitude. Soucieux de vérifier les dires de [U] pour voir si cela n'était pas un délire, je me permets de demander si elle se souvient de ce qu'elle m'a dit un peu avant. Elle me répond « oui ». Elle me raconte à nouveau la même histoire avec les mêmes mots et le même déroulement. Je lui propose alors de rapporter ses propos à la direction. Elle me donne son accord pour cela. Je lui demande aussi comment elle se sent face à cet événement. Elle me répond : pas trop bien'. - l'attestation de Madame [D] qui indique : 'J'ai été dépositaire de la parole de Melle [T] [U], le lundi 16 janvier 2017 à 18h30. Elle est venue dans le bureau me raconter les faits qui se sont déroulés dans sa chambre le 8 janvier 2018 vers 22 h00. Elle m'a expliqué qu'elle avait dû toucher le sexe de Monsieur [K] (AS de nuit) lorsque celui-ci est venu lui donner son traitement du soir. La version des faits est strictement identique au témoignage livré à la chef de service et en ma présence le mardi 17 janvier 2017 à 16h30". - le compte rendu de l'entretien avec Madame [T] réalisé le 17 janvier 2017 par la chef de service, Madame [O], accompagnée de Madame [D] : « Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ' [V] est entré dans ma chambre pour me donner le traitement du soir. A quelle heure approximativement ' L'équipe d'[R] [A] était partie. C'était le soir, j'étais dans mon lit et je regardais la télévision. Te souviens-tu de la date du jour où cela s'est passé ' Dimanche soir. Nous t'écoutons, dis-nous ce qui s'est passé. Il est venu dans ma chambre, puis est allé pisser dans mes toilettes et il a tiré la chasse. Peut-être qu'il avait une envie urgente ' Il l'a fait déjà plusieurs fois. Ah bon, mais te demande-t-il la permission d'utiliser tes toilettes ' Non ! Ça ne me plait pas. Bien. Il utilise tes toilettes en ressort, puis que se passe-t-il ' Il s'est approché de mon lit, il a pris ma main, a baissé un peu son pantalon et a posé ma main sur son sexe. Tu t'es laissée faire, tu n'as pas essayé de te dégager ' Je savais pas ce qu'il faisait et j'ai pas pu me dégager ma main car j'étais coincée. As-tu vu son sexe ' Non, il avait son slip. Donc il n'a pas sorti son sexe ' Non! Que s'est-il passé ensuite ' Il est resté comme ça près de moi, il y avait la télévision puis il m'a lâché la main et il est parti. T'as-t-il parlé' Demandé quelque chose' Ou demandé de ne rien dire à personne aussi ' Non, il n'a rien dit. Est-ce qui c'est passé t'as dérangé, gênée ' Un peu (elle soulève encore les épaules). Pourquoi ne pas en avoir parlé tout de suite ' Parce que j'étais gênée et puis j'avais peur. Peur de quoi ' Peur que mes parents soient mis au courant et qu'ils m'engueulent. (...) Est-ce qui s'est passé ce soir-là s'est déjà produit avant ' Non, c'était la première fois. (...) [R] [D], témoin, présente à cet entretien me confirme que la version de [U] [T] a donné ce jour est strictement identique à celle dont elle a été dépositaire la veille, ainsi que celle déposée auprès du surveillant de nuit, Monsieur [B] [L]'. - le compte rendu de l'entretien du 19 janvier 2017 mené par Madame [F], psychologue, avec Madame [T] : « Synthèse de l'entretien :[U] [T] verbalise qu'un professionnel homme travaillant la nuit entre dans sa chambre le soir pour utiliser ses toilettes. Elle explique que, à l'une de ces occasions, il lui prend la main et l'oblige à la mettre dans son pantalon (à lui) au niveau de ses parties génitales. Elle précise qu'elle n'a pas touché directement, ni vu, le sexe du professionnel. Elle dit qu'elle a tenté d'enlever sa main, mais elle était coincée. Plus tard, dans l'entretien, Madame [T] rapporte qu'il était déjà arrivé que ce même professionnel passe sa main sur ses seins lorsqu'elle était dans le lit en train de regarder la télévision. ». Madame [F] précise que Madame [T] semble avoir une connaissance sur la sexualité et une représentation du corps suffisantes qui lui permettent d'avoir une compréhension des situations qu'elle rapporte et de pouvoir les communiquer à autrui. - le compte rendu de l'entretien du 22 février 2017 de Madame [T] avec Madame [G], psychologue, qui rapporte les propos de Madame [T], la version des faits étant identique à celle exposée aux autres professionnels du foyer. - le certificat médical du docteur [N], établi le 5 avril 2018, qui indique que Madame [T], porteuse d'une trisomie 21 avec déficience légère, est en capacité mentale de pouvoir témoigner de faits qui se seraient produits à son encontre. - un signalement des faits adressé au Procureur de la République et un soit-transmis du parquet de DIGNE-LES-BAINS du 1er août 2017 qui indique que l'affaire fait l'objet d'une enquête depuis le 20 février 2017. Monsieur [K] conteste ces faits en soutenant qu'ils ne sont pas étayés; qu'ils reposent sur les seules accusations de Madame [T] et des attestations de salariés qui rapportent les propos de la résidente handicapée, sans aucune valeur ajoutée; que ces attestations comportent des contradictions (Monsieur [B] explique que Monsieur [K] venait souvent la nuit tandis que la psychologue indique des faits uniques); que Madame [T] n'a pas déposé plainte pour ces faits, notamment sur les conseils de l'association, ce qui illustrerait le peu de certitude de celle-ci sur la solidité des allégations et du risque de plainte pour dénonciation calomnieuse; que l'employeur a agi avec précipitation ce qui souligne le manque de sérieux de sa part et manifeste son intention de se débarrasser de lui à bon compte; qu'il reconnaît avoir tiré la chasse d'eau des toilettes de Madame [T] afin de les laisser propres pour la nuit et s'est assuré qu'elle avait pris correctement ses médicaments; qu'il nie avoir utilisé les toilettes de Madame [T] à des fins personnelles et avoir eu des 'gestes déplacés envers qui que ce soit'; qu'il produit de nombreuses attestations de ses précédents employeurs louant se qualités humaines et son professionnalisme; que l'on ne peut écarter le fait que Madame [T] soit atteinte d'une maladie mentale et que, même si elle est apte à témoigner, cela ne signifie pas pour autant que sa perception des faits soit réaliste; que la réitération des affirmations, sans contradiction, n'est pas davantage gage de la réalité des faits et l'absence de variation dans le discours accentue la thèse du caractère construit de l'histoire; qu'il n'existe aucun témoignage visuel ni aucune trace matérielle; que les diverses attestations et entretiens ne démontrent rien si ce n'est que le discours de Madame [T] est totalement orienté par les professionnels qui l'entourent et que, depuis le début de l'affaire, il a été considéré comme présumé coupable; que la dénonciation des faits au Procureur de la République est rédigée en des termes très précautionneux et au conditionnel. *** Il résulte de l'ensemble des éléments que, si les faits reprochés à Monsieur [K] résultent d'abord des déclarations de Madame [T], celles-ci sont corroborées par d'autres éléments matériels et constatations objectives qui assoient leur crédibilité. Tout d'abord, Madame [T], contrairement à ce que prétend Monsieur [K], n'a pas varié dans ses déclarations qu'elle a formulées à plusieurs reprises et sur une durée de plus de 10 jours : le 10 janvier 2017 à Monsieur [B] (à deux reprises), le 16 janvier à Mademoiselle [D], aide-soignante, le 17 janvier 2017 à Madame [O] et Madame [D], le 19 janvier 2017 à Madame [F], psychologue, et le 22 février 2017 à Madame [S], psychologue. Par ailleurs, les déclarations de Madame [T] ont été recueillies par des professionnels, et notamment des psychologues. Il est inexact de prétendre que le discours de Madame [T] a été orienté par ces professionnels et, au contraire, le compte rendu de l'entretien de Madame [T] du 17 janvier 2017 démontre que des questions 'ouvertes' ont été posées à la résidente, sans aucune pression, ni 'a priori' ou 'parti pris'. L'employeur n'a nullement agi avec précipitation mais au contraire a procédé, avec précaution, à plusieurs entretiens et évaluations psychologiques afin d'apprécier la crédibilité de la parole de Madame [T]. Si celle-ci est effectivement atteinte d'un handicap, à la fois le docteur [N] et Madame [F], psychologue, attestent qu'il s'agit d'une déficience légère, que Madame [T] est en capacité mentale de pouvoir témoigner de faits qui se seraient produits à son encontre et qu'elle dispose d'une connaissance sur la sexualité et une représentation du corps suffisantes pour lui permettre d'avoir une compréhension des situations qu'elle rapporte et de pouvoir les communiquer à autrui. Enfin, outre la procédure de licenciement, l'association ADAPEI 04 a également effectué un signalement au Procureur de la République, ce qui atteste, contrairement aux allégations de Monsieur [K], que l'association a pris au sérieux les faits dénoncés par Madame [T] et a estimé leur crédibilité établie. Les éléments produits par Monsieur [K] (récapitulatif de son déroulement de carrière et les évaluations de ses précédents employeurs) ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments produits par l'association ADAPEI 04. Ces faits, ainsi établis, d'agressions sexuelles sur une personne particulièrement vulnérable, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, puisqu'en totale opposition avec les missions qui avaient été confiées à Monsieur [K] en sa qualité d'aide soignant, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est établie. Monsieur [K] sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés sur cette somme (demande de 716,60 € qui n'est pas explicitée), d'annulation de la mise à pied conservatoire, de rappel de salaire correspondant, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Monsieur [K] qui invoque les circonstances particulièrement vexatoires de son licenciement (il indique avoir été blessé par les accusations infondées portées contre lui qui génèrent des rumeurs dans sa vie professionnelle et personnelle et qui l'ont contraint à trouver un travail à plus de 200 kilomètres de son domicile) invoque la légèreté blâmable de l'association ADAPEI 04). Cependant, le licenciement pour faute grave a été jugé fondé et Monsieur [K] ne démontre ni l'existence d'un quelconque comportement vexatoire de la part de l'ADAPEI 04 ayant entouré le licenciement ni l'existence d'un préjudice distinct qu'il aurait subi. Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [K] à payer à l'association ADAPEI 04 la somme de 600 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [K], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [V] [K] à payer à l'association ADAPEI 04 la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c14593736057d78a8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel