Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6d2799a9057d5dd2d7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/01670 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX7G COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-1287 Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [H] [E] 25 Impasse Godement 76150 MAROMME représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [B] [I] née le 14 Avril 1983 à FECAMP 655 route départementale 6015 - logement 6 Logement n°6 76190 VALLIQUERVILLE représentée par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN S.A. CARREFOUR BANQUE Avenue du Lac Parc du Bois Briard 91000 EVRY représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIERS : Lors des débats : Monsieur GUYOT Lors de la mise à disposition Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 10 octobre 2016, la SA Carrefour banque a consenti à M. [H] [E] et à Mme [B] [I] épouse [E] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 217,91 euros hors assurance au taux contractuel de 2,21% et au taux annuel effectif global de 2,24%. Par lettres recommandées du 12 décembre 2017, le prêteur a mis en demeure M. et Mme [E] de lui régler la somme de 1 785,67 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Par lettres recommandées du 3 décembre 2018, la SA Carrefour banque a mis en demeure M. et Mme [E] de lui régler la somme de 9 330,11 euros. Par ordonnance rendue le 26 mars 2019, M. [E] et Mme [I] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Carrefour banque la somme de 9 330,11 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,2% à compter du 30 novembre 2018. Le 10 mai 2019, Mme [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 11 avril 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - reçu l'opposition de Mme [I] ; - mis à néant l'ordonnance du 26 mars 2019 ; Statuant à nouveau - débouté la SA Carrefour banque de ses demandes à l'encontre de Mme [I] ; - condamné M. [E] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 9 330,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,2% sur la somme de 8 805,37 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 524,74 euros à compter de la décision ; - débouté la SA Carrefour banque de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouté M. [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la SA Carrefour banque à verser à Mme [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration du 20 avril 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 et révoquée le 27 janvier 2022. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 23 décembre 2021, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - condamner Mme [I] à payer à la société Carrefour banque la somme de 9 330,11 euros en principal avec intérêts au taux de 2,2% sur la somme de 8 805,37 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 524,74 euros à compter de la décision ; - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 18 mars 2022, Mme [I] demande à la cour de : - débouter M. [E] de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu ; - condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 28 juillet 2021, la SA Carrefour banque demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris ; - dire et juger que les intérêts au taux contractuel et au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 ; - condamner solidairement M. [E] et Mme [I] au paiement de la somme de 9 330,11 euros avec intérêts au taux de 2,2% sur la somme de 8 805,37 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 524,74 euros à compter du 3 décembre 2018 ; - condamner solidairement M. [E] et Mme [I] au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a débouté la société Carrefour banque de ses demandes - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 9 330,11 euros avec intérêts au taux de 2,2% sur la somme de 8 805,37 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 524,74 euros ; - le réformer sur le point de départ des intérêts ; Statuant à nouveau - condamner M. [E] à payer des intérêts sur les sommes dues à compter du 3 décembre 2018 ; - condamner M. [E] à la garantir de toute condamnation pécuniaire pouvant intervenir au profit de Mme [I] ; - condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la contestation de la signature électronique M. [E] fait grief au premier juge d'avoir estimé que Mme [I] n'était pas l'auteur de la signature électronique du contrat alors que la preuve de l'usurpation de la signature électronique n'est pas rapportée, que la circonstance que Mme [I] se trouvait sur son lieu de travail ne suffit pas à établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'effectuer des démarches personnelles et que le couple n'était pas séparé à la date de souscription du contrat. La société Carrefour banque fait valoir que les emprunteurs ont transmis les pièces justificatives de leur identité et de leur situation financière lors de la signature électronique, que les époux vivaient encore ensemble lors de la souscription du contrat puisque leur séparation effective date du 24 octobre 2016 et que les fonds objet du prêt ont été versés sur le compte joint du couple et ont permis de financer un véhicule acquis par Mme [I] dont elle s'est vu attribuer la jouissance dans le cadre de la procédure de divorce. Mme [I] maintient que son mari a usurpé sa signature en arguant principalement de ce que sa pièce d'identité, indispensable à l'authentification du souscripteur et de la signature, n'a pas été remise et de ce qu'elle était sur son lieu de travail avec un accès à internet limité et contrôlé par son employeur. L'article 1366 du code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane. Dès lors que l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 instaure une présomption de fiabilité de la signature électronique qualifiée, il appartient à Mme [I] d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la société Carrefour banque verse aux débats le fichier de preuve créé par la société Open trust et attestant de la signature électronique du contrat par Mme [I] le 10 octobre 2016 à 16h19. Cependant, l'article 7 de la convention de preuve prévoit que l'identification du souscripteur résulte de la communication d'un document officiel en cours de validité. En l'espèce, les pièces produites établissent que la société Carrefour banque a été destinataire des pièces suivantes : la carte d'identité de M. [E], les avis d'imposition du couple et les bulletins de salaire peu lisibles de Mme [I]. Il est constant que la pièce d'identité de Mme [I] n'a pas été communiquée à l'établissement prêteur, lequel n'a en conséquence pas pu identifier valablement le signataire de l'acte. Il en résulte qu'en l'absence d'authentification de la signature de Mme [I] par la production de sa pièce d'identité, l'identification du signataire du contrat n'est pas certaine et le prêt conclu le 10 octobre 2016 n'est pas opposable à Mme [I]. Sur la ratification du prêt par Mme [I] En application des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, la confirmation ou la ratification d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ou, à défaut, l'exécution volontaire de l'obligation. Dès lors qu'en l'espèce le contrat de crédit litigieux n'est pas opposable à Mme [E], il ne saurait être sérieusement soutenu qu'ayant connaissance du vice affectant ledit contrat dont elle ignorait l'existence, elle l'a exécuté en toute connaissance du vice et avec la volonté de le réparer alors qu'il est établi que M. [E] gérait seul les comptes du couple qui s'est séparé quelques semaines plus tard et que Mme [I] a pris attache immédiatement avec l'établissement prêteur pour solliciter la communication du contrat contesté. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'aucun acte de confirmation ou de ratification ni aucune exécution volontaire de l'acte n'étaient caractérisés. Sur la demande formée au titre de la solidarité ménagère L'appelant soutient que les fonds empruntés l'ont été dans l'intérêt exclusif de Mme [I] en ce qu'ils ont permis de financer le véhicule acquis par cette dernière et de régler diverses dépenses ménagères et qu'en conséquence son ex-épouse doit être condamnée seule au remboursement des sommes dues. La société Carrefour banque fait valoir que l'emprunt été souscrit alors que le couple n'était pas encore séparé, que la somme a été versée sur le compte joint et qu'elle a servi à financer le véhicule acquis par Mme [I] le 29 septembre 2016 pour un montant de 7 000 euros. Mme [I] expose que le prêt litigieux a été souscrit par M. [E] afin de pourvoir aux dépenses exposées dans le cadre du départ du domicile conjugal et non pour rembourser un prêt qui aurait été souscrit pour l'acquisition d'un véhicule. Aux termes de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunt, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En application de ces dispositions, la circonstance que l'emprunt a été souscrit avant la séparation du couple et que les fonds ont été encaissés sur un compte joint est insuffisante à établir la preuve de la destination ménagère des fonds, laquelle incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la destination ménagère des fonds n'était pas démontrée par les pièces versées aux débats, le relevé de compte produit démontrant uniquement que la somme débloquée le 19 octobre 2016 a été décaissée immédiatement par des retraits d'espèces et par des virements effectués par M. [E] dont il est établi qu'il gérait seul les comptes du couple jusqu'à la séparation intervenue le 25 octobre 2016. Pas davantage en appel qu'en première instance M. [E] ne démontre que ces fonds ont été affectés au financement du véhicule acquis par Mme [I]. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Carrefour banque de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [I] et M. [E] débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] au paiement des sommes dues. Sur l'action en paiement du solde du prêt Les dispositions du jugement déféré ayant fixé le montant dû au titre du solde du prêt à la somme de 9 330,11 euros augmentée des intérêts au taux de 2,2% sur la somme de 8 805,37 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 524,74 euros ne sont pas critiquées en cause d'appel et doivent en conséquence être confirmées. La société Carrefour banque forme un appel incident au titre du point de départ des intérêts fixé par le premier juge à la date de la décision alors que les intérêts au taux contractuel et au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018. M. [E] ne fait valoir aucun moyen opposant sur ce point. Le prêteur verse aux débats la lettre de mise en demeure adressée à M. [E] par voie recommandée le 3 décembre 2018 en recouvrement de la somme de 9 330,11 euros. Cette mise en demeure est de nature à constituer le point de départ des intérêts au taux légal et des intérêts au taux contractuel de sorte que le jugement déféré sera réformé à ce titre et le point de départ des intérêts fixé au 3 décembre 2018. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [E] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. En prenant l'initiative de l'appel, M. [E] a exposé les intimés à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Aussi convient-il de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros et à la SA Carrefour banque la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute M. [H] [E] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [I] au paiement des sommes dues à la SA Carrefour banque ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives au point de départ des intérêts ; Statuant à nouveau Dit que les intérêts au taux contractuel de 2,2% sur la somme de 8 805,37 euros et au taux légal sur la somme de 524,74 euros seront dus à compter du 3 décembre 2018 ; Y ajoutant Condamne M. [H] [E] aux dépens d'appel que Me Badina sera autorisée à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [E] à verser à Mme [B] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [E] à verser à la SA Carrefour banque la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 805 du code de procédure civilearticle 1366 du code civil prévoit que larticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 7 de la convention de preuve prévoit quarticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- 5 mai 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bd6d2799a9057d5dd2d7
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