Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6b2799a9057d5dd2c7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 716 355 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00937 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWO3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/000936 Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 01 Février 2021 APPELANT : Monsieur [I] [S] 25 Impasse Godement 76150 MAROMME représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [E] [Y] née le 14 Avril 1983 à FECAMP 655 route départementale 6015 - logement 6 76190 VALLIQUERVILLE représentée par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN S.A. CARREFOUR BANQUE Avenue du Lac Parc du Bois Briard 91000 EVRY représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur [W] GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [N] DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2015, la SA Carrefour banque a consenti à M. [I] [S] et à Mme [E] [Y] épouse [S] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 26 000 euros remboursable en 96 mensualités de 361,50 euros hors assurance au taux contractuel de 7,53% et au taux annuel effectif global de 7,81%. Par lettres recommandées du 12 décembre 2017, le prêteur a mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler la somme de 3 190,71 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Par lettres recommandées du 4 avril 2018, la SA Carrefour banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler la somme de 27 163,55 euros. Par acte d'huissier des 30 mars et 2 avril 2019, la SA Carrefour banque a fait assigner M. [S] et Mme [Y] afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement du 1er février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré la SA Carrefour banque recevable en son action ; - débouté la SA Carrefour banque de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] ; - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ; - condamné M. [S] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 17 235,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ; - dit que les intérêts dus sur cette somme ne connaîtront pas la majoration de cinq points du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier ; - autorisé M. [S] à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 300 euros, le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité réglant le solde de la dette, avec déchéance du bénéfice des délais à défaut de paiement d'une mensualité ; - débouté la SA Carrefour banque de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la SA Carrefour banque à verser à Mme [Y] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] à garantir la SA Carrefour banque du paiement de la somme de 300 euros due à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 2 mars 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 et révoquée le 27 janvier 2022. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 28 janvier 2022, M. [S] demande à la cour de : - infirmer la décision 'en ce que la cour décidera que Mme [Y] est codébitrice de la dette souscrite auprès de la société Carrefour banque' ; - dire que Mme [Y] sera condamnée avec M. [S] au remboursement de la somme de 17 235,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 18 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de : - débouter M. [S] de ses demandes ; - 'infirmer' le jugement rendu ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise en comparaison d'écriture et de signature ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 14 juin 2021, la SA Carrefour banque demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal de M. [S] ; - réformer partiellement le jugement entrepris, dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 25 063,55 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 25 063,55 euros à compter du 4 avril 2018 ; - débouter M. [S] de sa demande de délais de paiement ; - débouter M. [S] de sa demande d'exonération de la majoration du taux légal ; - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la contestation de signature M. [S] fait grief au premier juge d'avoir estimé que Mme [Y] n'était pas signataire du contrat de crédit litigieux alors que les éléments de comparaison produits établissent que la signature apposée sur le contrat est bien celle de son ex-épouse. Mme [Y] maintient que sa signature a été imitée par son ex-mari. Le premier juge a procédé à la vérification d'écriture prévue par l'article 287 du code de procédure civile et c'est par une analyse circonstanciée des pièces de comparaison versées aux débats qu'il a estimé que la signature apposée sur le contrat litigieux n'était pas celle de Mme [Y] dont la signature comporte, malgré quelques variations, des caractéristiques constantes dans le tracé de la ligne descendante qui ne sont pas retrouvées dans les signatures apposées sur le contrat litigieux, étant relevé à cet égard que les signatures figurant sur les différents documents contractuels supposément signés par Mme [Y] le 12 novembre 2015 sont très différentes d'une page à l'autre et confirment qu'elle n'en est pas l'auteur, ce que le prêteur ne soutient d'ailleurs pas. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Carrefour banque de l'action en paiement dirigée contre Mme [Y] au motif qu'elle n'était pas signataire du contrat Sur la confirmation de l'acte nul Dès lors que Mme [Y] n'a pas signé le contrat de crédit litigieux, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'ayant connaissance du vice affectant ledit contrat, elle l'a exécuté volontairement en connaissance de la cause de nullité alors qu'il est établi que M. [S] gérait seul les comptes du couple qui s'est séparé quelques mois plus tard. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de M. [S] formé à ce titre. Sur la demande formée au titre de solidarité ménagère L'appelant reprend les moyens développés en première instance sans apporter d'élément nouveau et alors que le prêteur, qui s'en rapporte à justice sur ce point, ne soutient pas que les fonds prêtés ont eu une destination ménagère. Aux termes de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunt, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En l'espèce, il résulte du crédit de restructuration litigieux que ce dernier a été souscrit le 12 novembre 2015 afin principalement de rembourser un crédit renouvelable souscrit auprès de la société S2P dont le capital restant dû était d'un montant de 2 793,18 euros à cette date et un prêt personnel souscrit auprès de la société Groupama banque dont le capital restant dû était de 20 684,36 euros à la date du rachat. Il appartient en conséquence à M. [S] de démontrer que le crédit de restructuration contracté était destiné à rembourser des prêts ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, la circonstance que les deux précédents emprunts ont été souscrits pendant la communauté de vie du ménage est insuffisante à en démontrer la destination ménagère. Le simple fait que les fonds empruntés auprès de la société Groupama banque ont été encaissés sur un compte joint n'est pas plus de nature à établir la preuve de la destination ménagère des fonds dès lors que les relevés de compte produits établissent que cet emprunt a été en partie utilisé pour rembourser un crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne dont M. [S] indique qu'il était en partie destiné à l'achat d'un nouveau véhicule lui permettant d'effectuer ses trajets professionnels. M. [S] échouant à rapporter la preuve de la destination ménagère des fonds, le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Carrefour banque de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [Y]. Sur l'action en paiement du solde du prêt Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action du prêteur ne sont pas critiquées par l'appelant. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le prêteur fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en estimant que la banque n'avait pas justifié de la remise de la notice d'assurance alors que cette remise est établie à la fois par la reconnaissance par l'intéressé de la remise de ladite notice et par la signature d'un document relatif aux préconisations d'assurance. M. [S] ne fait valoir aucun moyen opposant et ne soutient pas que la notice d'assurance litigieuse ne lui a pas été remise. Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En application de ces dispositions, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information qui consiste dans la remise d'une notice à l'emprunteur, remise dont il lui appartient de rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt signée par les parties le 12 novembre 2015 que M. [S] a apposé sa signature sous la mention suivante relative à l'adhésion au contrat d'assurance facultative : ' Le soussigné Mr [S] [I] déclare adhérer à l'assurance facultative présentée par Carrefour banque. Il déclare avoir reçu les informations précontractuelles ainsi que les explications nécessaires à la bonne compréhension du contenu de l'assurance Emprunteur proposée par Carrefour banque. Il reconnaît être en possession de la notice d'information relative à l'assurance (ref : A101/100) annexée à la présente offre et en avoir prix connaissance préalablement à la souscription. L'emprunteur déclare être informé que la présente assurance est facultative'. La signature par l'emprunteur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public mais elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. En l'espèce, la société Carrefour banque justifie avoir remis à M. [S] un document intitulé 'préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur', qui a été signé par ce dernier le 12 novembre 2015 et qui comporte les principales informations relatives aux risques couverts, aux conditions de la garanties et aux coordonnées de l'assureur. Ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par l'emprunteur de la remise de la notice d'assurance lors de la signature du contrat, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas plus en appel qu'en première instance. Il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à son obligation d'information et que le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Sur le montant des sommes restant dues Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 12 novembre 2015, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées à l'article 2.3 des conditions générales du contrat. A l'appui de sa demande en paiement, la société Carrefour banque verse aux débats les pièces suivantes : - l'offre préalable de regroupement de crédits acceptée par M. [S] le 12 novembre 2015, - la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges, - la fiche explicative propre au regroupement de crédits, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la notice d'information relative à l'assurance facultative emprunteur, - la preuve de la consultation du FICP effectuée le 21 novembre 2015, - le tableau d'amortissement, - l'historique des mouvements du compte, - les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, - les lettres de déchéance du terme, - le décompte établi le 28 mars 2019. Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison des mensualités impayées, l'ensemble des sommes échues et à échoir est devenu immédiatement exigible et la créance de la société Carrefour banque est fondée dans son principe et dans son montant à hauteur des sommes suivantes : - 4 732,98 euros au titre des échéances impayées, - 20 834,19 euros au titre du capital restant dû, - 1 596,38 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance, - dont à déduire les règlements intervenus à hauteur de la somme de 2 100 euros, Soit la somme de 25 063,55 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [S], outre les intérêts au taux de 7,53% sur la somme de 20 834,19 euros à compter du 4 avril 2018, date de la déchéance du terme, le jugement déféré étant réformé dans son montant. En l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débat sur la dispense de majoration du taux légal est sans objet. Sur la demande de délais de paiement Le prêteur forme appel incident des dispositions du jugement entrepris ayant accordé des délais de paiement de 24 mois à M. [S]. M. [S] ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de sa situation financière actualisée et les revenus de l'année 2019 dont il fait état ne lui permettent manifestement pas de s'acquitter du montant de la condamnation dans le délai maximum de 24 mois de l'article 1343-5 du code civil, qui supposerait des règlements d'un montant de 1 000 euros par mois équivalent au montant des revenus déclarés. L'intéressé a en outre bénéficié d'amples délais de paiement de fait depuis la déchéance du terme prononcée le 4 avril 2018. En conséquence, faute pour M. [S] de justifier de sa capacité à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [S] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En prenant l'initiative de l'appel, M. [S] a exposé les intimés à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Aussi convient-il de le condamner à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros et à la SA Carrefour banque la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [S] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 17 235,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, dit que les intérêts dus sur cette somme ne connaîtront pas la majoration de cinq points du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier et accordé des délais de paiement de 24 mois à M. [S] ; Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [I] [S] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 25 063,55 euros augmentée des intérêts au taux de 7,53% sur la somme de 20 834,19 euros à compter du 4 avril 2018 ; Déboute M. [I] [S] de sa demande de délais de paiement ; Y ajoutant Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel ; Condamne M. [I] [S] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [S] à verser à la SA Carrefour banque la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier et accarticle 805 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civile et carticle L. 311-19 du code de la consommation dans sa vearticle L. 311-24 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financierarticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bd6b2799a9057d5dd2c7
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- Texte intégral
- Résumé officiel