Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6b2799a9057d5dd2c5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 012 821 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV4T COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-0170 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 12 Janvier 2021 APPELANTE : Madame [M] [P] née le 02 Novembre 1972 à MONT SAINT AIGNAN (76130) 1 rue Jean Mermoz 76250 DEVILLE LES ROUEN Comparante INTIMÉES : SIP ROUEN EST 21 Quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX Etablissement HABITAT 76 17 rue Malherbe 2042 X 76040 ROUEN CEDEX TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux Espace Champlain 76037 ROUEN CEDEX Société ENGIE CHEZ EFFICO-SORECO 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE Parc Tertiaire du Jardin d'Entreprises 10 rue Blaise Pascal - BP 20337 28006 CHARTRES CEDEX S.C.P. CHAVOUTIER-MIROUX-DILLENSIGER ET BECKMANN 5 rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN Société LA BANQUE POSTALE Centre Financier d'Orléans - Surendettement 1 rue Edouard Branly 45900 LA SOURCE CEDEX 9 Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [O] DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Expose du litige et de la procédure Par déclaration du 18 juillet 2019, Mme [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 20 août 2019 la commission a déclaré cette demande recevable. Le 23 décembre 2019, la commission a retenu un maximum légal de remboursement de 715,76 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 22 mois au taux de 0%. Mme [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment : - déclaré la contestation formée par Mme [P] recevable ; - écarté de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [P] les créances de Groupama Centre Manche et de la SCP Chavoutier-Miroux-Dillensiger Beck ; - prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 20 mois à un taux d'intérêts à 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement suivant des mensualités de 500 euros ; - rappelé que l'amende due à la Trésorerie de la Seine Maritime était exclue du champ de la procédure ; Mme [P] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 13 février 2021, contestant le fait de devoir régler seule la totalité de certaines dettes communes. Par lettre reçue le 21 décembre 2021, la Trésorerie Seine Maritime Amendes rappelle que les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont, au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre des procédures de surendettement. La participation au plan de redressement est laissée à l'entière appréciation du comptable public. Elle précise également que Mme [P] n'est redevable d'aucune somme à son encontre. Par lettre reçue le 8 février 2022, l'établissement Habitat 76 précise que M. [C] qui était solidaire de Mme [P] au titre des loyers et charges jusqu'au 24 avril 2018, n'est plus redevable d'aucune somme envers l'établissement dans la mesure où il a bénéficié d'un rétablissement personnel. Il ajoute que Mme [P] a aggravé son endettement qui est désormais de 9242,61 euros, et que les ressources de Mme [P] sont supérieures aux plafonds de ressources et ne lui ouvrent aucun droit APL depuis novembre 2020. Pour le calcul de la capacité de remboursement, l'établissement s'en remet à l'appréciation de la cour. A l'audience du 3 mars 2022, Mme [P], indique qu'elle vient d'être licenciée économiquement. Elle précise qu'elle a régularisé le retard de loyer invoqué par Habitat 76 de sorte que la dette est toujours de 8 280 euros comme l'a retenu le premier juge. Elle précise également être à jour de ses dettes à l'égard d'Engie et de la Trésorerie auxquelles elle ne doit plus rien. Elle conteste uniquement le montant de la modalité de remboursement mise à sa charge sans plus solliciter un partage de ses dettes avec son ex-compagnon. Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées les autres créanciers qui ont signé les accusés de réception n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le jugement a été notifié le 30 janvier 2021 à Mme [P] qui en a interjeté appel par déclaration du 13 février 2021. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, l'état d'endettement de Mme [P] a été arrêté par le premier juge à la somme de 10 128,22 euros. En appel elle justifie avoir soldé ses dettes à l'égard d'Engie, de la SIP de Rouen et de la Trésorerie Seine-Maritime amendes, en revanche, il ressort de l'avis d'échéance arrêté au 28 février 2022 que la créance d'Habitat 76 s'élève encore à la somme de 9082 euros. L'endettement de Mme [P] peut donc être fixé à la somme de 9 082 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. En l'espèce, Mme [P] indique qu'à la suite de son licenciement elle a signé un CSP et qu'elle percevra son salaire moins les heures supplémentaires. Elle n'est pas en mesure de préciser quel sera le montant exact de cette indemnité mais verse son bulletin de salaire dont il ressort que son salaire de base brut est de 1610,74 euros. Son indemnité de chômage sera donc nécessairement moindre. Au regard de ce salaire brut, la part mensuelle à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 231euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce Mme [P] est âgée de 50 ans et est locataire de son logement. Elle a un enfant à charge. Les charges du foyer de deux personnes doivent être évaluées de la façon suivante : - forfait de base : 774 euros - forfait habitation : 148 euros - forfait chauffage : 134 euros - loyer maison : 482,78 euros - taxe d'habitation et redevance TV : 138 euros - participation charges 2ème enfant : 200 euros Soit un montant total de 1 876,78euros. Il en résulte une capacité de remboursement négative. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 500 euros des dettes sur 20 mois et compte tenu de l'absence de capacité de remboursement de Mme [P], sans pour autant que sa situation ne soit irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de ce qu'elle est susceptible de retrouver un emploi à durée indéterminée, il convient de prévoir un report de paiement de toutes les dettes, pendant 12 mois durant lesquels les créances ne porteront pas intérêt, afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi. A l'issue de ce délai Mme [P] devra ressaisir la commission de surendettement afin que soit examinée sa situation et que soient élaborées de nouvelles mesures conformes à ses capacités de remboursement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [P] ; Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'état d'endettement de Mme [M] [P] à la somme de 9 082 euros ; Constate que Mme [M] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [M] [P] : Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû Habitat 76 9082 0% 12 0 9082 SIP Rouen Ouest 0 0 0 ENGIE 0 0 0 Trésorerie Seine-Maritime Amendes 0 0 0 Dit qu'il appartiendra à Mme [M] [P] de ressaisir la commission de surendettement à l'issue de ce délai de 12 mois ou avant ce délai en cas de retour à meilleure fortune ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ont interdiction de poursuivre le recouvrement de leur créance ; Interdit à Mme [M] [P] de souscrire tout nouveau contrat de crédit et de se porter caution pendant la durée d'exécution des mesures de report de paiement ; Dit que les dépens d'appel d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 333-1 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bd6b2799a9057d5dd2c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel