Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd5e2799a9057d5dd297
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 306 992 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/02862 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHOR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Juin 2019 APPELANTE : SAS CARAIBES 68 avenue du Président Wilson 76290 MONTIVILLIERS représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [F] [V] 19 Rue Beaumarchais 76600 LE HAVRE représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat à durée indéterminée du 8 juin 2017, Mme [F] [V] (la salariée) a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société les Caraïbes (la société) qui exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché. Après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 8 octobre 2018 et convoquée à un entretien préalable ultérieur, son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 22 octobre. Le 3 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel, par jugement du 25 juin 2019, a : - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 511,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 534,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,50 euros au titre des congés payés y afférents, 3 069,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 748,81 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 décembre 2018, pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes, -fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 534,96 euros, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société aux dépens. Le 17 juillet 2019, la société a interjeté appel. Par conclusions remises le 14 janvier 2020, elle demande à la cour de : -con'rmer le jugement en qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois, à titre principal, -le réformer pour le surplus, -juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - fixer la rémunération brute à la somme de 1 534,96 euros, -fixer les montants des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, et du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, aux montants retenus par les premiers juges, -débouter la salariée de ses autres demandes, à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, -fixer les montants des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, et du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, aux montants retenus par les premiers juges, -fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à deux mois de salaire maximum, soit 3 069,92 euros, -débouter la salariée de ses autres demandes, à titre reconventionnel, -la condamner au paiement d'une somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 27 juillet 2020, la salariée demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris, -condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de la démontrer. Au cas présent, la société, par la lettre de licenciement, reproche à la salariée les faits suivants : -le 13 août 2018, 29 UVC de carrés de beurre ont été retrouvées périmées depuis le 6 août dans le rayon PPI (pâtisserie industrielle) dont elle avait la responsabilité, ainsi qu'1 UVC de Moisson de 10 'ufs bio, retrouvée sans date inscrite sur la boîte empêchant toute rotation sérieuse du produit, et ce, alors que la réglementation applicable oblige au retrait du produit à J-7 avant la date indiquée sur l'emballage, laquelle norme avait été rappelée à la salariée le 18 juin dernier par courrier recommandé lui notifiant un avertissement, -le 27 août 2018, lors de son remplacement pour congés payés pris à partir du 25 août, 3 UVC de 12 'ufs sol TC ont été retrouvées en rayon avec les dates suivantes : 2 UVC avec date de DCR (date de consommation recommandée) au 1er septembre 2018 et 1 UVC avec date de DCR au 26 août, et ce, alors que ces produits devaient être retirés du rayon. A la même date, 1 UVC de Moisson de 10 'ufs bio et 3 UVC de 12 'ufs DJP M REG ont été retrouvées sans date, -le 28 septembre 2018, lors de son remplacement pour récupération, 14 UVC de Moisson de 8 'ufs ont été retirées du rayon : 2 UVC avec date de DCR au 4 octobre 2018 et 12 UVC avec date DCR au 3 octobre 2018, alors qu'elles auraient dû être retirées la veille ; 1 UVC de 10 'ufs bio et 2 UVC de 12 'ufs PPA ont été retrouvées sans date. Dans le rayon PPI, 1 UVC Chabrior C'ur de mie aux céréales et 5 UVC de madeleines PB ont été retrouvées périmées depuis le 26 septembre ; 1 UVC de Jacquet Carrément Miessa a été retrouvée périmée depuis le 24 septembre. Dans le rayon ultra frais LS (compotes ultra frais), 1 UVC de compotes Andros a été retrouvée périmée depuis le 26 septembre. Mme [V] fait valoir, à titre préliminaire, que la mise en 'uvre de la rupture de son contrat de travail n'est pas intervenue dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits par l'employeur, soit le 13 août. Ce dernier rétorque qu'il a déclenché la procédure disciplinaire dans le délai légal de deux mois, puisqu'il a mis à pied à titre conservatoire la salariée, le 8 octobre. De plus, il entend souligner que cette dernière avait déjà été sanctionnée pour ce genre de manquements, de sorte qu'il y avait une continuité dans le comportement fautif. Or, le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 est distinct du délai restreint d'engagement de la procédure de licenciement, propre à la faute grave, lequel s'explique par la définition même de cette faute rappelée ci-dessus, à savoir une faute rendant impossible, immédiatement, le maintien du salarié dans l'entreprise. Il ressort des pièces de la procédure que l'employeur a eu une connaissance pleine et entière des manquements reprochés à la salariée à la date de chacun des contrôles ci-dessus indiqués. Alors qu'il rappelle la gravité des manquements relevés lors de chaque contrôle, en ce qu'ils portent atteinte à la sécurité alimentaire de ses clients, qu'il sont susceptibles de le voir condamner pénalement et qu'ils constituent des manquements réitérés puisque la société avait notifié à la salariée un avertissement, au mois de juin 2018, pour des faits identiques, ce que cette dernière conteste, celui-ci n'a engagé la procédure disciplinaire que plus d'un mois et demi après les premiers faits qui portaient sur un nombre conséquent de produits, et ce, sans qu'il justifie de la nécessité d'une enquête ou de vérifications. Mais encore, après la découverte de nouveaux manquements, le 27 août, soit moins de quinze jours après les premiers, il n'a pas non plus engagé la procédure de licenciement, mais a attendu pour la mettre en 'uvre, pas moins de 10 jours après le 3ème contrôle. Le délai particulièrement long pris par l'employeur pour se prononcer, tout en maintenant la salariée en fonction jusqu'au 8 octobre 2018, est incompatible avec l'allégation d'une faute grave, c'est-à-dire d'une faute justifiant l'exclusion immédiate de celle-ci de l'entreprise. Il appartient néanmoins à la cour d'examiner les faits reprochés à Mme [V] pour savoir s'ils sont de nature à constituer à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que la salariée conteste. Mme [V] faisait partie de l'équipe "frais libre service", composée d'au moins 4 salariés « managés » par Mme [I]. Cette dernière atteste que "lors des jours d'absence ou de changement de planning" de la salariée, elle était "amenée à faire les rayons PPI, 'ufs, jus de fruit/compote, à sa place" et qu'elle a retrouvé "des produits périmés ou sans date dans le fond du rayon, les photos ayant été prises à ce moment-là". Il n'est pas discuté que les trois contrôles indiqués dans la lettre de licenciement ont tous été réalisés en l'absence de la salariée, comme celle-ci le relève. Concernant le contrôle effectué le 13 août, Mme [V] fait remarquer, à raison, que les photographies produites ont été réalisées la veille de celui-ci, le 12 août, ce qui n'est pas discuté par l'employeur. Ce dernier l'explique par le fait qu'après avoir constaté la présence de produits périmés le 12 août, date de prise des photographies, "il n'a réalisé l'étendue des négligences que lors de l'inventaire du 13 août". Si l'on suit son raisonnement, cela conduit à laisser croire qu'alors qu'il constate que des produits sont périmés dans des rayons le 12 août et qu'il rappelle, à juste titre et à de multiples reprises, la gravité de tels faits, il ne procède à la vérification des rayons concernés que le lendemain, prenant ainsi le risque de laisser des clients les acquérir et ce, pour les seuls faits du 12 août, puisque pour les suivants, les contrôles ont été effectués le jour même. Ceci est peu crédible et en, toute hypothèse, inopérant pour expliquer que les faits reprochés à la salariée soient constatés, à chaque fois, en son absence, sans qu'il en soit justifié, notamment par la production de ses plannings. En effet, si son bulletin de salaire d'août 2018 mentionne son absence lors du deuxième contrôle du 27 août, puisqu'elle était en congés payés à cette date, il ne porte pas trace de celle des 12 et 13 août. Par ailleurs, et surtout, les photographies produites ne permettent aucunement d'identifier les lieux où elles ont été prises ni, partant, de prouver la réalité et l'étendue des manquements reprochés, notamment en ce qui concerne le nombre de certains produits visés dans la lettre de licenciement. Quant aux témoignages produits par les parties, ils démontrent que plusieurs salariés étaient en charge des rayons considérés, et aucun ne permet ni d'imputer à la salariée les griefs reprochés, ni de la désigner comme étant la seule en charge des rayons où ils auraient été relevés. Même la chef de rayon, Mme [I], si elle atteste l'existence de produits périmés dans les rayons relevant de son service, n'affirme pas que ces faits fautifs sont de la responsabilité de Mme [V], et encore moins, n'apporte des explications pertinentes sur ce point. Ceci est d'autant plus improbable que l'intimée travaillait 35 heures par semaine, ce qui ne pouvait absolument pas lui permettre d'assurer, seule, un contrôle continu des rayons considérés, alors même que le supermarché avait une amplitude horaire d'au moins 6 jours par semaine et qu'elle effectuait d'autres tâches. Dans ces conditions, il ne peut être imputé à la salariée, en son absence, les manquements notés lors du contrôle du 13 août. Pour les mêmes raisons tenant à l'absence de caractère probant des photographies et attestations produites et aux interventions de plusieurs salariés dans les rayons concernés, elle ne peut pas plus être tenue comme responsable de ceux relevés les 27 août et 28 septembre 2018, étant observé que pour ce dernier contrôle, aucun élément ne justifie, là encore, de son absence. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses autres dispositions relatives aux sommes allouées dont les montants ne sont pas discutés. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour la même raison, il convient d'allouer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré, Condamne la société Les Caraïbes à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd5e2799a9057d5dd297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel