Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd502799a9057d5dd259
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 10 344 200 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°170 N° RG 19/07331 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHP2 HR / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA BLM ENTREPRISE CENTRE BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Adresse 22] [Localité 4] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [J] [S] né le 07 Novembre 1960 à [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [B] [S] née le 11 Octobre 1964 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de Monsieur [V] [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES Monsieur [U] [D] né le 27 Novembre 1983 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Henri GRAIC de la SELARL GRAIC - QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [O] [N] Saint Guignan [Localité 3] Représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [A] [V] Saint Guignan [Localité 3] Représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [H] [V] Saint Guignan [Localité 3] Représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d'assureur de la Société RENOV'SERVICES [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.E.L.A.R.L. ACTE GROUPE OUEST-EXPERTISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant de droit es qualité au siège, es qualité d'assureur de BLM [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A.S. CIOB MOISAN - CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES A OSSATURE BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 10] Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC **** EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [J] [S] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société BLM Entreprise Centre Bretagne (ci-après BLM) le 15 septembre 2006. Deux avenants ont été signés ultérieurement. Le coût des travaux s'est élevé à 103 442 euros. La réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 2008 avec des réserves, les époux [S] étant assistés par la société Acte Groupe Ouest Expertise. Ils ont refusé de payer le solde du marché et ont notifié de nouvelles réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2008. Le président du tribunal d'instance de Saint Brieuc leur a enjoint de payer la somme de 5 172 euros à la société BLM par une ordonnance en date du 10 août 2009. Les époux [S] ont formé opposition et, par un jugement en date du 23 août 2010, ont obtenu du tribunal d'instance la désignation d'un expert et l'autorisation de consigner le solde du prix de vente. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Acte Groupe Ouest Expertise, au Gan, assureur de la société BLM, ainsi qu'à ses sous-traitants et à leurs assureurs : - M. [D] assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances (gros oeuvre) - la société CIOB Moisan, titulaire du lot charpente, - la société Renov'Services, plaquiste, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la CRAMA, - la société Couverture Jegat et associés, couvreur, aujourd'hui liquidée. M. [M] a déposé son rapport le 20 juin 2014. Compte tenu du montant des demandes des époux [S], le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par un jugement du 16 novembre 2015. Le 21 novembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction entre l'affaire opposant la société BLM aux époux [S], à la société Gan, à la société Acte Groupe Ouest Expertise et à la société CIOB Moisan, intervenue volontairement, et l'affaire opposant la société BLM à ses sous-traitants et leurs assureurs aux fins de garantie. Par un jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal, statuant dans la première affaire, a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CIOB Moisan, - déclaré irrecevables les demandes de la société BLM Entreprise Centre Bretagne à l'encontre de M. [D] et de la MAAF et de la société Couvertures Jegat et associés, - déclaré irrecevable l'action des époux [S] à l'encontre de la société Acte Groupe Ouest Expertise, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage et de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 81 000 euros HT au titre de la démolition-reconstruction du premier étage, outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté la société BLM de sa demande de garantie contre la société CIOB Moisan au titre de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan au titre de l'absence de chaînage du mur de refend, de l'absence de plaques de plâtre hydrofuges dans la salle de bains de l'étage et de la non conformité de l'étage aux stipulations contractuelles, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'absence de schéma électrique, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 150 euros HT au titre de l'absence de schéma électrique outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du vide entre la traverse haute et le coffre de volet roulant des fenêtres et portes-fenêtres du salon-séjour, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 160 euros HT au titre du vide entre la traverse haute et le coffre de volet roulant des fenêtres et portes-fenêtres du salon-séjour outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire contre la société Gan, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du tableau électrique mal fixé, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 150 euros HT au titre du tableau électrique mal fixé outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre des désordres affectant les montants en bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation de la porte du garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre des lambris en PVC du cache moineaux côté garage, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation des lambris PVC cache-moineaux outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan et la société BLM de son appel en garantie contre la société CIOB Moisan, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre des micro-fissures sur le seuil des porte-fenêtres, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 300 euros HT au titre des lambris PVC cache-moineaux côté garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan, - dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 1 100 euros HT au titre de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre de la gouttière nantaise mal posée en versant nord, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 350 euros HT au titre de la gouttière nantaise mal posée en versant nord outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan, - débouté les époux [S] de leur demande au titre du défaut de finition des enduits sous les bardeaux de rive, côté sud et façade est, - dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut de conformité du conduit de cheminée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 4 500 euros HT au titre de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du décollement d'enduit en versant sud du garage, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 150 euros HT au titre du décollement d'enduit en versant sud du garage outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan, - dit que la société BLM engage sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de planimétrie de la plâtrerie, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 128 euros HT au titre du défaut de planimétrie de la plâtrerie outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - débouté les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire avec le Gan, - dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut de la porte garage-cuisine sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit sa garantie à son assurée, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 575 euros HT au titre des travaux de réparation de la porte garage-cuisine outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut de conformité du conduit de fumées sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle doit garantir son assurée, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 575 euros HT au titre du défaut de conformité du conduit de fumées outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - dit que la société BLM est tenue à l'égard des époux [S] au titre du défaut des doublages des rampants occasionnant des grincements importants sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la société Gan est acquise et qu'elle soit garantir son assurée, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 5 600 euros HT au titre du défaut des doublages des rampants occasionnant des grincements importants outre la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 juin 2014 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au paiement, - dit que la somme de 5 600 euros inclut celle de 3 000 euros qui est comprise dans le coût de démolition-reconstruction de l'étage, - condamné la société CIOB Moisan à garantir la société BLM et la société Gan de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros HT, - débouté les époux [S] de leur demande au titre de la dangerosité et des défauts de finition de l'escalier, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] : - la somme de 200 euros par mois à compter de juillet 2008 jusqu'à complet paiement du prix mis à leur charge au titre du préjudice de jouissance avant travaux, - la somme de 3 900 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, - déclaré la demande de garantie de la société BLM contre M. [D], la MAAF, la CRAMA et la société Couverture Jegat et associés, - condamné la société CIOB Moisan à garantir la société BLM et la société Gan de ces condamnations à hauteur de 10%, - débouté la société BLM de sa demande en garantie contre la société Gan, - débouté les époux [S] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la restitution de la somme de 1200 euros au titre du puisard, - condamné la société BLM à payer aux époux [S] la somme de 34,48 euros au titre des pénalités de retard, - débouté la société BLM de sa demande en paiement de la somme de 5 172 euros au titre du solde de son marché, - dit n'y avoir lieu d'examiner la responsabilité de la société Acte Groupe Expertise, - rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties, - condamné in solidum la société BLM et le Gan à payer aux époux [S] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, - dit que la société Acte Groupe Expertise conservera la charge de ses dépens, - débouté la société Gan de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société CIOB Moisan et la société Acte Groupe Expertise, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées. La société BLM a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2019, intimant son assureur, les époux [S] et la société CIOB Moisan. Un dossier a été ouvert sous le n°19/7331. Les époux [S] ont assigné en appel provoqué la société Acte Groupe Ouest par acte du 29 avril 2020. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2020, statuant sur des conclusions d'incident de la société BLM, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a constaté la connexité de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rennes enrôlée sous le n°RG 19/7331 et l'affaire enrôlée sous le n° RG16/2094 dans l'affaire opposant la société BLM aux sous-traitants et à leurs assureurs et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel. Les consorts [N] venant aux droits de feu Y. [V], la CRAMA, M. [D], la société MAAF Assurances, la société CIOB Moisan, la société Gan Assurances en qualité d'assureur de M. [V] et la société Acte Groupe Expertise ont constitué avocat et conclu. La société Couverture Jegat et associés n'avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire. Les sociétés Gan, assureur de la société BLM, et MAAF lui ont signifié leurs conclusions selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par une ordonnance en date du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de la société Acte Groupe Expertise du 9 novembre 2020 en application de l'article 909 du code de procédure civile, - déclaré irrecevables les conclusions de la société Gan, assureur de la société BLM, du 14 janvier 2021 à l'exception des pages 4 à 11, des § 4 page 15, D, E, F et G pages 16 à 18, K page 19, M et N pages 20 et 21, subsidiairement page 23, U page 24 et 3.1 pages 26-27 et du dispositif à partir des mots 'suite à la jonction avec la procédure RG16/2095" en pages 31 et 32. L'instruction a été clôturée le 1er février 2022. En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur l'erreur matérielle relevée d'office qui affecte le dispositif du jugement en ce qui concerne le désordre 7. M. [D] a déclaré s'en rapporter par une note du 2 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, au visa des articles 564 et suivants, 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens, 1792 et suivants, 2224 du code civil, L124-3 et L241-1 du code des assurances, la société BLM Entreprise Centre Bretagne demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - dit que la société BLM doit être tenue, par application de l'article 1792 du code civil, de la garantie décennale à l'égard de Mme [B] [S] et de M. [J] [S] au titre des désordres affectant les montants bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité ; - dit que la garantie de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité civile décennale est acquise et qu'elle doit donc garantir son assurée, la société BLM, au titre des désordres affectant les montants bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité ; - condamné in solidum la société BLM et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [S] et à M. [J] [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation de la porte du garage, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal au-delà jusqu'à parfait paiement ; - dit que la société BLM doit être tenue, par application de l'article 1792 du code civil, de la garantie décennale à l'égard de Mme [B] [S] et de M. [J] [S] au titre de l'absence de Calfeutreument de la gaine ICT extérieure ; - dit que la garantie de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité civile décennale est acquise et qu'elle doit donc garantir son assurée, la société BLM, au titre de l'absence de calfeutreument de la gaine ICT extérieure ; - condamné in solidum la société BLM et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [S] et à M. [J] [S] la somme de 1 100 euros HT au titre des travaux de réparation de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal au-delà jusqu'à parfait paiement ; - débouté Mme [B] [S] et M. [J] [S] de leur demande à l'encontre de la société BLM Entreprise Centre Bretagne visant à engager sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de finition des enduits sous bardeaux de rive, rive Sud et côté façade Est ; - dit que la société BLM doit être tenue, par application de l'article 1792 du code civil, de la garantie décennale à l'égard de Mme [B] [S] et de M. [J] [S] au titre du défaut en porte garage-cuisine ; - dit que la garantie de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité civile décennale est acquise et qu'elle doit donc garantir son assurée, la société BLM, au titre du défaut en porte garage-cuisine ; - condamné in solidum la société BLM et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [S] et à M. [J] [S] la somme de 575 euros HT au titre des travaux de réparation du défaut en porte, garage-cuisine, outre la TVA applicable au jour du présent jugement et indexée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal au-delà jusqu'à parfait pavement ; - débouté Mme [B] [S] et M. [J] [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BLM Entreprise Centre Bretagne et de la société Gan Assurances au titre de la dangerosité et des défauts de finition de l'escalier ; - débouté les époux [S] de leur demande au titre du préjudice moral ; - débouté les époux [S] de leur demande en restitution de la somme de 1 200 euros au titre dela construction d'un puisard ; - pour le surplus, réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - entrer en voie de condamnation contre les sous-traitants de BLM et leurs assureurs ; - condamner solidairement M. et Mme [S] à lui régler la somme de 5 172 euros, outre un intérêt de 1% par mois à compter du 17 juillet 2008 et jusqu'à parfait paiement ; - l'autoriser à se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignations, sur simple présentation d'une expédition de l'arrêt à intervenir la somme de 5 172 euros outre un intérêt de 1 % par mois à compter du 17 juillet 2008 et jusqu'à parfait règlement ; - constater que M. et Mme [S] sont irrecevables à agir sur le fondement de la garantie de parachèvement pour ne pas avoir agi en justice dans le délai de 1 an de la réception - ils sont donc prescrits à ce titre ; - débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Subsidiairement, Sur l'absence de chaînage, - constater que cette non-conformité n'existe pas, que la réserve n'aurait pas du être portée au procès-verbal de réception et débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes sur ce point; - en toute hypothèse, constater que cette non-conformité ne cause aucun désordre et, en conséquence, débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes sur ce point ; - plus subsidiairement, constater que la réserve n'a porté que sur la partie haute du mur de refend/garage et limiter l'obligation à la réparation de cette partie haute du mur de refend/garage; - constater que cette réparation de la partie haute du mur de refend/garage n'est pas chiffrée, et inviter les époux [S] à présenter une demande limitée à ce titre ; - encore plus subsidiairement, s'il devait être jugé de l'absence de chaînage préjudiciable de l'ensemble de la partie habitation, limiter l'indemnisation sollicitée à la somme de 29 661,57 euros HT ; dire qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale non couvert par la réception ; - dès lors, condamner in solidum la société Gan son assureur, M. [D] et la MAAF et la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ; Sur le lambris PVC cache moineaux, - fixer l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à la somme de 3 200 euros HT ; - condamner la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ; - plus subsidiairement et dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT accordés ; Sur les seuils, - fixer l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à la somme de 300 euros HT ; - constater que c'est par erreur que le tribunal de grande instance l'a condamnée en page 35 de son jugement à payer à M. et Mm [S] une somme de 300 euros HT au titre des travaux de réparation des lambris PVC cache moineaux côté garage et que cette condamnation vise en réalité la réparation des micro-fissures sur le seuil des portes-fenêtre ; - condamner in solidum M. [D] et son assureur MAAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au sujet des seuils au profit de M. et Mme [S] et à lui payer la somme de 300 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme ; - débouter les époux [S] de leur demande au titre de la gouttière nantaise ; - subsidiairement et dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT accordés ; - débouter les époux [S] de leur demande au titre du conduit de fumées ; - plus subsidiairement, constater que ce désordre est de nature décennale et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan assurance à la garantir ; - constater que c'est par erreur que le tribunal de grande instance l'a condamnée en page 36 de son jugement à payer à M. et Mm [S] une somme de 4 500 euros HT au titre des travaux de réparation de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure et que cette condamnation vise en réalité la réparation des du défaut de conformité du conduit de fumées ; - condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM et la CRAMA en sa qualité d'assureur de Renov'Services à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] et condamner les mêmes à hauteur de 4 500 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme ; - dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT qui seraient accordés à M. et Mme [S] ; - débouter les époux [S] de leur demande au titre de décollement d'enduit versant sud du garage ; - débouter les époux [S] de leur demande au titre de la planimétrie des plâtres ; - plus subsidiairement, condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au sujet des défauts de planimétrie des plâtres par le tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc ou par la cour au profit de M. et Mme [S] et à lui payer la somme de 128 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme ; Sur les grincements, - constater qu'il n'est pas démontré que les grincements allégués se poursuivent à la suite de son intervention en cours d'expertise et, dès lors, débouter les époux [S] de toutes leurs demandes à ce titre ; - plus subsidiairement, dire qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale ; - fixer l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à la somme de 5 600 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM et la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ; - condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM et la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir à hauteur de 5 600 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui payer ladite somme; - dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT qui seraient accordés à M. et Mme [S] ; Sur la conformité de l'étage, - constater que cette non-conformité ne cause aucun désordre et, en conséquence, débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes sur ce point ; - plus subsidiairement, indemniser les époux [S] au titre d'une moins-value de 1 000 euros HT ; - condamner la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à ce titre ; - dans l'hypothèse d'une condamnation à déconstruire le premier étage, dire que cette condamnation est incluse dans les 81 000 euros HT accordés ; - condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'absence de plaque de plâtre hydrofuge dans la salle de bains de l'étage et à lui régler le prix de la réparation de 320 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal au-delà et jusqu'à parfait paiement ; - condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les montants en bois du portail du garage et des défauts d'étanchéité et à lui régler le prix de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 octobre 2019, soit 1 100 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal au-delà et jusqu'à parfait paiement ; - condamner la CRAMA, assureur de Renov'Services, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la porte garage/cuisine et à lui régler le prix de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire le 3 octobre 2019, soit 575 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2014 et le jour du jugement et avec intérêts au taux légal au-delà et jusqu'à parfait paiement ; - débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au titre de leurs deux préjudices de jouissance, de leur préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, réduire dans de larges proportions leurs demandes à ce titre ; - condamner in solidum la société Gan son assureur, M. [D] et son assureur la MAAF, la CRAMA assureur de Renov'Services, et la société CIOB Moisan à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S] et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais et accessoires ; - condamner in solidum la société Gan en sa qualité d'assureur de la société BLM, M. [D] et son assureur la MAAF, la CRAMA assureur de Renov'Services, et la société CIOB Moisan à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui incluront les frais et honoraires de M. [M]. Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mai 2021, au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, M. et Mme [S] demandent à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, reprenant intégralement le dispositif pour plus de lisibilité, - constater que la société BLM Entreprise Centre Bretagne a engagé sa responsabilité décennale, et sa responsabilité contractuelle à leur égard ; - condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne à leur verser la somme de 94 503 euros HT, solidairement avec la société Gan Assurances à hauteur de 89 845 euros HT, outre TVA au taux normal, et indexation suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de juin 2014 et la date du jugement à intervenir ; - dans l'hypothèse subsidiaire où la cour rejeterait certaines des demandes présentées à l'encontre de la société BLM, constructeur, au titre des travaux réparatoires des désordres en raison du caractère visible à réception de ces désordres, condamner la société Acte Groupe Ouest Expertise à leur verser le montant des dits travaux réparatoires ; - condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 900 euros par mois à compter du mois de juillet 2008 et jusqu'à complet paiement des sommes mises à leur charge au titre des travaux ; - condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 7 000 euros en indemnisation des préjudices qui seront subis pendant les travaux ; - condamner la société BLM Entreprise Centre Bretagne à leur verser une somme de 629,70,euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de paiement de ces travaux, en restitution du coût des travaux de création du puisard ; - condamner la société BLM Entreprise Centre Bretagne à leur verser une somme de 137,92 euros au titre des pénalités de retard ; - condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 30 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ; - condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 14 400 euros en indemnisation de leurs frais irrepétibles d'appel, et confirmer le jugement pour ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des frais irrépetibles ; - à défaut, condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances à leur verser une somme de 34 200 euros (28 500 euros HT) en indemnisation de leurs frais irrépetibles ; - condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Acte Groupe Ouest Expertise et la société Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés pour les besoins des diverses procédures ayant conduit à la désignation de M. [M], puis aux extensions de ses opérations, outre l'intégralité des frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Gan Assurances Iard, assureur de la société BLM, demande à la cour de : Et suite à la jonction avec la procédure RG 16 /02094, - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie du CIOB Moisan, de l'entreprise [D] et de son assureur RC et décennale, la MAAF, pour l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées au titre de l'absence de chainage du mur de refend/garage ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA au titre des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation de la porte du garage mobile ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie du CIOB Moisan au titre des lambris PVC cache-moineaux situé coté garage ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de M. [D] et de son assureur la MAAF, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du seuil des portes-fenêtres et des microfissures ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Acte Groupe Ouest Expertise au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation de l'absence de calfeutrement de la gaine ICT extérieure ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA en qualité d'assureur de Renov'Services à la garantir de l'ensemble des condamnations au titre du défaut de conformité du conduit de fumées ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA en qualité d'assureur de la société Renov'Services, au titre des travaux de réparation du défaut en porte garage-cuisine ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA au titre du défaut des doublages en rampants causant des grincements. - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennale de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la CRAMA en qualité d'assureur de Renov'Services au titre des infiltrations par la porte de service du garage ; - dire et juger qu'en qualité d'assureur décennal de BLM, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Acte et de la CRAMA en qualité d'assureur de Renov' services pour les condamnations éventuellement prononcées au titre du défaut de planimétrie de la plâtrerie ; Et plus globalement, - condamner in solidum la CRAMA, M. [D] et la MAAF, la société [I] [R], mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur de la société Couverture Jegat & Associés, la société CIOB Moisan, Mme [N] [O], Mme [V] [A], Mme [V] [H], à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de BLM ou de M. et Mme [S] et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais et accessoires ; - condamner in solidum la CRAMA, M. [D] et la MAAF, la société [I] [R], mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur de la société Couverture Jegat & Associés, la société CIOB Moisan, Mme [N] [O], Mme [V] [A], Mme [V] [H], à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Couverture Jegat & Associés les condamnations à garanties qui seront prononcées à son encontre ; - débouter la CRAMA, M. [D] et la MAAF, la société [I] [R], mandataires judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur de la société Couverture Jegat & Associés, la société CIOB Moisan, Mme [N] [O], Mme [V] [A], Mme [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; - rejeter toute demande plus ample ou contraire ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui incluront les frais et honoraires de M. [M]. Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, au visa des articles 1147 ancien, 1315 et 1792 du code civil, la société CIOB Moisan demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 octobre 2019 en ce qu'il a écarté sa responsabilité au titre l'absence de chaînage du mur de refend, les défauts sur les lambris et cache moineaux, la non-conformité de l'étage aux plans contractuels ; - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu sa responsabilité au titre du défaut de doublage et du préjudice de jouissance ; A titre principal, - débouter les époux [S] et la société BLM et toute partie de toutes demandes à son encontre au titre du défaut de doublage et au titre du préjudice de jouissance ; - débouter la société BLM de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - débouter Mmes [O] [N], [H] [V] et [A] [V] de leurs demandes de garantie ; - débouter la compagnie Gan Assurances en ses qualités d'assureur de la société BLM et de M. [V] de ses demandes de garantie et de condamnation au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [D] et son assureur, la MAAF Assurances, la société BLM Entreprise Centre Bretagne, le Gan Assurances (assureur BLM et M. [V]), la société Acte Groupe Ouest Expertise et les ayants-droit de M. [V], à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre de l'absence de chaînage en partie haute du mur de refend ; - condamner in solidum la société BLM Entreprise Centre Bretagne, et son assureur, le Gan Assurances, la société Jegat, la CRAMA, la société Acte Groupe Ouest Expertise, les ayant-droits de M. [V] et son assureur, le Gan Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre de la non-conformité de l'étage par rapport aux plans contractuels ; - condamner M. [D], son assureur, la MAAF Assurances, les ayant-droits de M. [V], et l'assureur de ce dernier, le Gan Assurances, la société BLM Entreprise Centre Bretagne, et son assureur, le Gan Assurances, la société Jegat, la CRAMA et la société Acte Groupe Ouest Expertise à la relever et garantir intégralement au titre des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; En tout état de cause, - condamner la société BLM et toute partie défaillante à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2021, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants anciens et 1792 et suivants du code civil, Mmes [O] [N], [H] et [A] [V] demandent à la cour de : - débouter la société CIOB Moisan de ses demandes, fins et prétentions contraires formées à leur encontre ; dire et juger mal fondées toutes prétentions formées à leur encontre ; - très subsidiairement, condamner in solidum la société Couverture Jegat & Associés, la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la société Gan Assurances, assureur de la société BLM Centre Bretagne, la société CIOB Moisan, l'entreprise [D] et la MAAF, son assureur, la société Gan Assurances, assureur de M. [V], à les relever et de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - condamner in solidum la société CIOB Moisan et/ou tous succombants à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2021, la société Gan Assurances Iard, assureur de Y. [V], demande à la cour de : - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires présentées à son encontre ; - condamner solidairement les parties succombantes à verser une indemnité de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, condamner solidairement la société BLM Entreprise Centre Bretagne, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire M. [D], la Compagnie MAAF Assurances, la société CIOB Moisan, la société Couverture Jegat & Associés, la société Acte Groupe Ouest Expertise, à la garantir de 99 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à lui régler une indemnité de 7500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; - dire et juger qu'elle sera fondée à opposer à chaque partie au procès ses franchises et plafonds mentionnés aux dispositions particulières du contrat souscrit auprès d'elle par [K] [V] et notamment : - sa franchise au titre des dommages matériels, qui s'élève à 10 % avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT01 actualisé et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé ; - sa franchise au titre des dommages matériels, qui s'élève à 10 % avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT01 actualisé et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé ; - déduire ces franchises et plafonds mentionnés aux dispositions particulières du contrat souscrit auprès d'elle par M. [K] [V], franchises ci-avant rappelées, des condamnations qui seront prononcées son encontre en qualité d'assureur de M. [K] [V]. Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de: - à titre principal, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner la société BLM à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, déclarer la nature décennale des désordres relatifs à l'absence de chaînage; retenir la solution réparatrice la moins onéreuse ; - réduire à une somme symbolique la demande de réparation des époux [S] au titre de leur préjudice moral ; - réduire à de justes proportions leur demande au titre du préjudice de jouissance avant et après travaux ; - dire et juger que la MAAF devra dans les limites de son contrat, le garantir indemne de toute condamnation prononcée contre lui ; - condamner in solidum la société BLM, le Gan et la MAAF à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, la société MAAF Assurances, assureur de M. [D], demande à la cour de : - débouter la société BLM et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ; - dire qu'elle ne peut être tenue que dans les limites et conditions de ses garanties et sous déduction de ses franchises le cas échéant ; - condamner in solidum la société BLM et toute partie succombant à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la ou les partie(s) succombant aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure devant le tribunal d'instance, ceux de l'expertise judiciaire et ceux de première instance. Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2021, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire prise en qualité d'assureur de la société Renov'services demande à la cour de : - rejeter pour les causes avant-dites toute demande formée à son encontre, - y ajoutant, condamner la société BLM Entreprise Centre Bretagne à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'extrait K bis de la société Jegat Couvertures et Associés qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2017 après avoir été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2014. Les demandes à son égard ne seront donc pas examinées. La société Acte Groupe Ouest-Expertise a reconclu le 5 novembre 2021 alors que ses premières conclusions avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 909 du code de procédure civile, ce qui la privait du droit de conclure à nouveau. Il ne sera donc pas tenu compte de ces conclusions. Il convient de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil ainsi que larticle 1792 du code civil narticle 564 du code de procédure civile.article 1792 du code civil en larticle 909 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil mais constitue un dommaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 659 du code de procédure civile.article 1792 du code civil. Les épouxarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
6274bd502799a9057d5dd259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel