Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd2d2799a9057d5dd1ee
- Date
- 28 avril 2022
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 140 Se -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Daviles-Estines, le 02.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Usang, le 02.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 20/00315 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 342, rg 18/00229 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er juillet 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 janvier 2020 ; Appelante : Mme [V] [D], née le 14 avril 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Saem Assainissement des Eaux Usées de Tahiti, inscrite au Rcs de papeete sous le numéro 7685 B, numéro Tahiti 545301, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, Vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Sur la base d'une convention de concession du service public territorial d'assainissement des eaux usées sur la commune de [Localité 3] conclue le 28 février 2002 entre la Polynésie française et la Société Anonyme d'Economie Mixte ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI, ci-après désignée «la SAEM», Mme [V] [D] a été destinataire de lettres de rappel adressées par la SAEM tendant au paiement d'une redevance des eaux usées. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2018 et suivant acte d'huissier délivré le 15 mai 2018, Mme [V] [D] a fait assigner la SAEM devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin que : - Elle soit condamnée à justifier du fondement de la créance alléguée sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard ainsi qu'à lui payer la somme de 300 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour demande de paiement abusif, - Un expert soit désigné pour évaluer le coût des travaux à réaliser en cas de branchement à la charge de la SAEM, - Elle soit condamnée à lui verser la somme de 330 000 FCP en remboursement de ses frais irrépétibles, - Soit prononcée l'exécution provisoire. Elle a complété sa demande en soulevant une exception d'illégalité suite à la communication de la convention, demandé qu'une question préjudicielle soit posée au tribunal administratif de la Polynésie française sur la légalité de la convention et que soit prononcé le sursis à statuer dans cette attente, demandant subsidiairement le prononcé de l'illégalité de la convention et la décharge des sommes demandées. Par jugement n° RG 18/00229 en date du 1er juillet 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Dit que Mme [V] [D] était recevable à soulever l'illégalité de la convention de concession de service public à la SAEM ASSAINISSEMENTS DES EAUX USEES DE TAHITI en date du 28 février 2002 ; - Dit que ladite convention de concession conclue le 28 février 2002 entre le Président du Gouvernement et la SAEM AET ne se trouve pas entachée d'illégalité ; - Débouté Mme [V] [D] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamné Mme [V] [D] à procéder au raccordement des deux propriétés lui appartenant, situées à [Localité 3] au réseau d'assainissement en place au sein de la commune de [Localité 3], dans le délai de six mois à compter du présent jugement, et sous astreinte globale de 20.000 FCP par jour de retard passé ce délai ; - Débouté la SAEM ASSAINISSEMENTS DES EAUX USEES DE TAHITI de sa demande tendant au paiement d'indemnités ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Mme [V] [D] ; - Condamné Mme [V] [D] à payer à la SAEM ASSAINISSEMENTS DES EAUX USEES DE TAHITI la somme de 250.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - Condamné Mme [V] [D] aux dépens. Le tribunal a jugé l'exception d'illégalité recevable, ce moyen ne constituant pas une exception de procédure mais une défense au fond au sens de l'article 34 du code de procédure civile de la Polynésie française. Sur le fond de cette exception, le tribunal a considéré que le juge judiciaire était compétent puisque le service public est pris en charge par une personne privée et non une personne publique et revêt une nature non pas administrative mais commerciale. Il a jugé que si le Président a signé la convention le 28 février 2002 alors qu'il n'a été habilité pour ce faire que le 12 mars 2002, ladite convention a été régulièrement publiée au JOPF le 16 mai 2002 soit postérieurement à l'arrêté habilitant le Président. Par ailleurs la convention est légale puisque la loi du 7 août 2015 a repoussé l'obligation de la commune d'assurer le service au plus tard le 31 décembre 2024, et la délégation est explicite, précise et limitée dans le temps. Le tribunal a par ailleurs rappelé les dispositions impératives de la délibération 87/48 AT du 29 avril 1987 qui imposent au propriétaire de réaliser tous les ouvrages nécessaires pour conduire les eaux usées à la partie publique du réseau de collecte dans un délai de 2 ans après la mise en service de l'égout pour les immeubles édifiés antérieurement à la mise en service du réseau public, cette obligation n'étant ni disproportionnée, ni attentatoire au principe d'égalité de l'administré en matière de redevance. En revanche le tribunal a jugé que l'obligation pour l'administré de payer une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement tant qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de raccordement est disproportionnée dans la mesure où il n'a pas bénéficié du service. Enfin le tribunal a jugé que la demande de Mme [D] de dommages et intérêts n'était pas justifiée par l'existence d'un dommage occasionné par la SAEM. Mme [V] [D] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 février 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [V] [D], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 novembre 2021, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00229 en date du 1er juillet 2020 rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete ; Statuant à nouveau au principal : - Recevoir Mme [D] en son exception d'illégalité au regard de la convention de concession de service public communiquée en pièce 1 par la défenderesse dans ses écritures déposées le 14 novembre 2018 ; - Constater que l'exception d'illégalité a été soulevée suite à la communication de la convention ; - Renvoyer en question préjudicielle l'examen de la légalité de la convention de concession de service public (signée le 28 février 2002) par le Tribunal administratif de la Polynésie française ; - Condamner la SAEM à justifier du fondement de sa créance alléguée sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard et à payer à Mme [D] la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour demande de paiement abusif ; - Désigner tel expert pour évaluer le coût des travaux à réaliser en cas de branchement et ce à la charge de la SAEM ; - Condamner la SAEM à payer à Mme [D] la somme de 440.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la SAEM aux dépens de première instance et d'appel ; - Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; - Subsidiairement ou après le prononcé de l'illégalité, prononcer la décharge des sommes demandées par la SAEM. Elle met en exergue l'illégalité de la convention signée le 28 février 2002 par le Président de la Polynésie française, faute d'habilitation à cette date, celle intervenu postérieurement n'en rendant pas moins nul le contrat signé, aucun effet rétroactif ne pouvant être retenu, et faute de compétence compte tenu du transfert de compétence en matière d'assainissement aux communes opéré depuis l'application du code général des collectivités territoriales en Polynésie française. Sur ce dernier point elle fait valoir que si la compétence antérieure a été prorogée jusqu'en 2024, les communes ont cette obligation. Elle expose que le juge judiciaire a l'obligation de renvoyer en question préjudicielle l'examen de la légalité de la convention de concession en vertu du principe à valeur constitutionnelle décliné à l'article 49 du code de procédure civile métropolitain qui impose la transmission lorsque la question relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Elle souligne que cette question a été soulevée par ses soins dès réception de la convention litigieuse en première instance, et a donc respecté le principe selon lequel une exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond. Sur l'obligation de raccordement, elle explique ne pas devoir une redevance pour service rendu dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du service, que c'est à la SAEM de rapporter la preuve que le raccordement ne présente pas de difficultés excessives, ce qu'elle ne fait pas, et qu'il résulte de la délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987 la possibilité, à défaut de raccordement à un réseau d'égout public, de se raccorder à un système d'assainissement autonome, ce qui est le cas. La SAEM, intimée et appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 octobre 2021 demande à la Cour de : - Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la SAEM de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] [D] au paiement d'indemnités prévues réglementairement et dues compte tenu de son refus manifeste et délibéré de s'accorder au réseau d'assainissement, Statuant à nouveau, - Condamner Mme [V] [D] au paiement de la somme de 378 382 FCP provisoirement arrêtée au 22 juillet 2021 au titre de l'indemnité prévue par le règlement du service d'assainissement pour défaut de respect de l'obligation légale de raccordement, - Confirmer le jugement querellé pour le surplus, - Débouter Mme [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [V] [D] au paiement de la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, - La condamner aux entiers dépens d'instance (première instance et appel) dont distraction. Elle fait valoir en premier lieu que l'exception d'illégalité aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, puisqu'assortie d'une demande de sursis à statuer, mesure destinée à suspendre le cours de la procédure, l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française l'impose. Elle soutient que Mme [D] avait déjà connaissance de la convention de concession et aurait dû soulever son illégalité avant ses premières conclusions au fond. Sur la légalité de la convention, elle fait valoir que le 28 février 2002 la signature est celle du directeur de la SAEM et que la convention a été régulièrement publiée le 16 mai 2002 soit postérieurement à la publication de l'arrêté autorisant le président à signer. De plus elle rappelle que les vices relatifs aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ne sont pas suffisamment graves pour justifier la nullité du contrat, l'exécution du contrat pendant plusieurs années et l'existence d'une délibération postérieure à la signature permettant d'établir le consentement de l'organe délibérant. Elle rappelle également que l'obligation de la commune d'assurer le service d'assainissement des eaux a été repoussée par la loi n° 2016-991 du 7 août 2015 au 31 décembre 2024. Elle expose que sa créance est fondée, qu'elle a avisé la débitrice des sommes dues et que celles-ci correspondent non à un service rendu mais à une indemnité due en l'absence de raccordement tel que prévu par le règlement du service d'assainissement résultant de l'article 26 de la délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987, l'article 27 imposant au propriétaire d'assurer le raccordement et l'article 28 prévoyant que l'autorité responsable du réseau peut après mise en demeure procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables, ce que la SAEM ne peut faire puisque les travaux doivent être entrepris sur un domaine privé. Elle détaille les raccordements déjà présents sur la voie publique et affirme que Mme [D] est en mesure de faire procéder aux travail puisqu'elle est actuellement en phase de rénovation et d'extension de l'immeuble. De plus en raison de sa réticence à mettre en place le raccordement, Mme [D] doit selon elle être condamnée au paiement de l'indemnité prévue, celle-ci ne pouvant être assimilée à une redevance pour service rendu. Enfin elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire pour procédure abusive, l'initiative de la procédure revenant à Mme [D] elle-même. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. A. Sur les fins de non-recevoir : Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée, liste non limitative. 1. Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la convention de concession : L'exception d'illégalité d'un acte fondant une demande pécuniaire n'est pas une exception de procédure au sens de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, mais une défense au fond au sens de l'article 34 dudit code puisqu'elle constitue un moyen qui tend à faire rejeter, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. La SAEM opère une confusion entre la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer qui en résulte, dont la recevabilité sera examinée ci-après, et l'exception d'illégalité elle-même. C'est donc de manière justifiée que le premier juge a déclaré cette demande recevable et le jugement sera confirmé sur ce point. 2. Sur la recevabilité de la demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle et de sursis à statuer : Il résulte de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 37 dudit code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La question préjudicielle qui impose au juge judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la juridiction à laquelle elle a été posée est une exception de procédure au sens de ces articles notamment parce qu'elle a pour effet de suspendre le cours de l'instance judiciaire. Si la règle sus énoncée impose qu'elle soit posée avant toute défense au fond, cette règle connaît un tempérament dès lors que la cause ou la pièce qui conduit la partie à la soulever a été connue ou transmise après ses premières défenses au fond. L'appelante verse les conclusions de première instance de la SAEM du 14 novembre 2018 (pièce D) et celles de Mme [D] du 14 janvier 2019 (pièce E), pour faire valoir que ce n'est qu'après la transmission de la convention litigieuse avec les conclusions de la défenderesse qu'elle a pu soulever cette exception dans ses conclusions suivantes. Cependant, il résulte des pièces de l'intimée, et en particulier la pièce n°4, que par courrier du 30 août 2017, Mme [D] était informée par la SAEM de son assujettissement à la redevance assainissement et qu'à ce courrier était joint le règlement du service d'assainissement se référant à la convention de concession du 28 février 2002, laquelle était accessible au journal officiel de la Polynésie française du 16 mai 2002 (pièce n°1 de l'appelante) qui détaillait à l'époque la date de la convention, ses signataires, l'arrêté habilitant postérieurement le Président à signer le contrat, soit tous les éléments relevés par Mme [D] pour fonder son exception d'illégalité et qu'elle connaissait au moment d'initier son action. Mme [D] avait donc, dès sa requête devant le tribunal, les moyens d'assortir ses prétentions d'une demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle et de sursis à statuer, laquelle, pour n'être intervenue qu'après ses premières demandes au fond, doit être déclarée irrecevable. B. Sur le fond : 1. Sur la légalité de la convention de concession : Il est constant que la convention de concession du service d'assainissement des eaux à la SAEM a été conclue le 28 février 2002, signée à cette date par le président de la Polynésie française qui n'a été habilité pour ce faire que par l'arrêté postérieur n°331/CM en date du 12 mars 2002. Cependant, Mme [D] qui en tire argument pour en demander la nullité, cite pour ce faire des jurisprudences du conseil d'Etat toutes obsolètes, puisque la jurisprudence dite «[Localité 1]» a mis fin à la règle de la nullité absolue du contrat pour cause d'illégalité lorsque l'exécutif local signe celui-ci avant d'y avoir été autorisé par délibération. Ainsi le Conseil d'Etat (CE 28 décembre 2009 arrêt commune de [Localité 1]) considère désormais que le juge ne doit écarter le contrat qu'en présence d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. La cour note d'ailleurs que les jurisprudences s'appliquent aux parties co-contractantes, et que cette règle doit s'appliquer avec encore plus de discernement s'agissant des tiers à la convention. En tout état de cause, la régularisation à quelques jours de la signature de l'habilitation du signataire et la publication de l'acte postérieurement à ces démarches ne permettent bi de constater l'existence d'un vice d'une particulière gravité affectant la validité du contrat, ni de la possibilité pour un tiers de s'en prévaloir en demandant sa nullité. Par ailleurs, la convention de concession obéit aux règles de délégation de compétence, pour être précise, limitée et autorisée par les dispositions applicables à l'époque, et, contrairement à ce qu'affirme l'appelante qui concède elle-même, en contradiction avec son moyen, que le transfert de compétence aux communes, et l'obligation subséquente de s'emparer de l'assainissement des eaux usées, a été repoussé au 31 décembre 2024 par la loi n°2015-991 du 7 août 2015, n'est pas non plus entachée d'illégalité pour défaut de compétence de son signataire, les nombreuses dispositions du code général des collectivités territoriales citées par l'appelante ne modifiant en rien cette réalité juridique. Par conséquent c'est de manière justifiée que le tribunal a conclu à la validité de cette convention et rejeté l'exception d'illégalité de celle-ci. La décision sera confirmée. 2. Sur la demande de condamnation de la SAEM à justifier du fondement de sa créance alléguée sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard : La SAEM qui a transmis dès la première lettre du 30 août 2017 à Mme [D] le règlement du service d'assainissement de la commune de Punaauia, visant expressément la convention de concession que la cour juge valable, détaillant les conséquences du non raccordement passé le délai de 2 ans, a justifié du fondement de sa créance dont le bien-fondé est examiné ci-après, par conséquent cette demande a été rejetée à juste titre par le tribunal dont la décision sera confirmée. 3. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Mme [D] à payer les sommes dues à la SAEM et la demande de Mme [D] d'en être déchargée : Le tribunal, qui a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, a néanmoins rejeté la demande de condamnation de la SAEM, cette demande reconventionnelle en paiement correspondant à la demande inverse de Mme [D] en décharge de paiement, il doit être considéré que la demande de Mme [D] a été accueillie par l'effet du rejet de la demande reconventionnelle de la SAEM. Il résulte du règlement du service d'assainissement, annexé à la convention de concession du 28 février 2002 sous l'article 6 «obligation de raccordement», un article 6-1 au terme duquel «tant que l'abonné ne s'est pas conformé à l'obligation de raccordement [résultant de la délibération 87-48 AT du 29 avril 1987], il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance assainissement qu'il aurait payé si son immeuble avait été raccordé au réseau, somme qui pourra être majorée dans une proportion de 100% passée le délai de deux années après la date de mise en service de l'égout.» Ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la SAEM n'a pas imposé à Mme [D] une redevance pour service rendu, sans le service correspond, au caractère disproportionnée, mais une indemnité qui n'est que l'application du règlement d'assainissement qui s'imposait à elle et qu'elle n'a pas respecté. La décision du tribunal sera infirmée sur ce point. En effet, par courrier du 13 avril 2017, la SAEM a rappelé à Mme [D] que la pose du réseau terminée en septembre 2013 imposait un raccordement dans un délai de 2 ans arrivé à échéance en fin d'année 2015 et qu'elle disposait désormais d'un délai d'un mois pour opérer le raccordement, faute de quoi elle serait astreinte au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance assainissement. A ce courrier était joint un guide pour le raccordement. Puis par courrier du 30 août 2017, constatant l'absence de raccordement, elle informait Mme [D] de sommes dont elle était redevable, à compter du 1er juillet 2017, lui ayant donc laissé un délai supplémentaire pour y procéder. Mme [D] qui met en exergue l'impossibilité de procéder au raccordement n'en justifie aucunement, la SAEM démontrant même que celle-ci a entrepris depuis des travaux sur sa propriété, y compris pour partie sans autorisation d'urbanisme (pièce n° 8 de l'intimée, rapport de police municipale du 16 octobre 2018), que tous les éléments de raccordement sur la voie publique sont présents et que c'est par la seule réticence de Mme [D] que le raccordement n'est pas effectué. De même, comme développé ci-après, l'argument tiré de la possibilité de raccordement à un système autonome résulte d'une lecture partielle de la délibération 87-48 AT et n'est du reste pas démontrée. La SAEM justifie ensuite, conformément au règlement susvisé et aux périodes retenues après la mise en demeure et le délai supplémentaire, soit à compter du 1er juillet 2017, des sommes dues à titre d'indemnité en considération des tarifs pour chaque période de la redevance d'assainissement pour chaque propriété concernée. Par conséquent il y a lieu de la condamner à payer à la SAEM la somme de 378 382 F CFP à titre de pénalité pour le non raccordement au réseau d'assainissement et de débouter Madame [D] de sa demande tendant à en être déchargée. 4. Sur la demande de condamnation de Mme [D] au raccordement : Il résulte de la délibération n°87-48 AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l'hygiène des eaux usées modifiée les dispositions suivantes applicables au présent litige : «Art. 26 : Le raccordement d'un immeuble ou groupement d'immeubles édifiés antérieurement à la mise en service d'un réseau d'égout public doit se faire en amont de tout système d'assainissement autonome dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Art. 27 : Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du réseau de collecte sont à la charge des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article 26. Art. 28 : Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées à l'article 27, l'autorité responsable du réseau d'assainissement peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.» Mme [D] met en exergue l'impossibilité de se raccorder, mais comme détaillé ci-dessus, cet état de fait est contredit par les preuves rapportées par la SAEM, alors que Mme [D] n'en apporte aucune. De même, si elle vise l'article 4 de la délibération 87/48 AT du 29 avril 1987 modifiée pour affirmer que l'obligation de raccordement est prévue au même titre que la possibilité d'un raccordement à un système d'assainissement autonome, cette affirmation est contredite par la lecture des dispositions de ladite délibération et en particulier le chapitre II sur l'assainissement autonome, l'article 10 qui débute ce chapitre indiquant «L'assainissement autonome concerne les dispositifs à mettre en 'uvre pour la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux usées qui ne peuvent être reçues par un système d'assainissement public.» Or, ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la SAEM démontrant la disponibilité du système d'assainissement public au raccordement des propriétés de Mme [D], laquelle ne justifie de toute façon, alors qu'elle l'affirme, l'existence d'un système d'assainissement autonome dans ces propriétés. Par conséquent la décision du tribunal doit être confirmée en ce qu'il a condamné Mme [D] à effectuer le raccordement sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard, la date de démarrage de cette astreinte devant être modifiée pour tenir compte de la présente décision, et l'astreinte limitée dans le temps, la demande d'expertise de Mme [D] pour déterminer le coût du raccordement devant être rejetée s'agissant d'une obligation qui lui incombe et à laquelle elle est judiciairement condamnée. 5. Sur la demande de dommages et intérêts pour demande de paiement abusif : Comme détaillé ci-dessus, la demande de paiement de la SAEM est fondée et n'a rien d'abusif, Mme [D] doit donc être déboutée de cette demande comme l'a jugé le tribunal dont la décision doit être confirmée sur ce point. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient de confirmer le jugement qui a condamné Mme [D] à lui verser 250 000 FCP à ce titre et rejeté ses propres demandes, et il convient pour ces frais en appel, de débouter également Mme [D] de ses demandes et de la condamner à payer à la SAEM la somme de 339 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [D] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Mme [D] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Sur les fins de non-recevoir, CONFIRME le jugement n° RG 18/00229 en date du 1er juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a déclaré l'exception d'illégalité de la convention de concession du 28 février 2002 recevable ; Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle et de sursis à statuer ; Sur le fond, CONFIRME le jugement n° RG 18/00229 en date du 1er juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete SAUF en ce qu'il a débouté la SAEM ASSAINISSEMENTS DES EAUX USEES DE TAHITI de sa demande tendant au paiement d'indemnités et fixé la date de prise d'effet de l'astreinte 6 mois après le jugement sans limite de durée ; Statuant de nouveau de ces seuls chefs infirmés ; CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la SAEM ASSAINISSEMENTS DES EAUX USEES DE TAHITI la somme de 378 382 FCP (trois cent soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-deux francs pacifique) à titre d'indemnité pour défaut de respect de l'obligation légale de raccordement au réseau d'égout public ; DEBOUTE de ce fait Mme [V] [D] de sa demande tendant à être déchargée de ces sommes ; DIT que l'astreinte de 20 000 FCP par jour de retard assortissant la condamnation au raccordement prendra effet à compter de 3 mois après la signification du présent arrêt et pour une durée d'une année ; Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [V] [D] de désigner tel expert pour évaluer le coût des travaux à réaliser en cas de branchement et ce à la charge de la SAEM ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE TAHITI ; DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la SAEM ASSAINISSEMENTS DES EAUX USEES DE TAHITI la somme de 339 000 FCP (trois cent trente-neuf mille francs pacifique) pour ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 34 du code de procédure civile de la Polarticle 36 du code de procédure civile de la Polarticle 45 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 49 du code de procédure civile métropoli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
6274bd2d2799a9057d5dd1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel