Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcfb2799a9057d5dd1c5
- Date
- 5 mai 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04442 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II6I MPF - AB PRESIDENT DU TJ DE MENDE 10 novembre 2021 RG :21/00069 S.A. GAN ASSURANCES C/ [U] [H] Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Marion CAILAR à Me Ludivine SAINT-LEGER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 4] Assigné par PV 659 le 04 février 2022 Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: Victime d'un accident de la circulation à l'âge de quinze ans, [P] [U] a été indemnisée par la compagnie d'assurances Gan, assureur du responsable, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Mende du 26 mars 1981. Déplorant l'aggravation de son état de santé, la victime a sollicité par la voie des référés l'instauration d'une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Mende a ordonné une expertise médicale aux fins de constater et d'évaluer l'aggravation de son préjudice. La compagnie d'assurances Gan a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2021 (instance RG n°21/4442) puis a réitéré sa déclaration d'appel le 28 janvier 2022 ( instance RG n°22/363). Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 16 février 2022, l'appelant demande à la cour de modifier la mission de l'expert. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 18 janvier 2022, l'intimée a soulevé la nullité de la déclaration d'appel du 13 décembre 2021 ( instance RG n°21/4442) et sur le fond ne s'est pas opposée aux modifications de la mission de l'expert sollicitées par l'appelante. [S] [H] quoique régulièrement assigné n'a pas constitué avocat. Les deux instances ont été fixées à l'audience du 3 mars 2021. MOTIFS: Sur la jonction: Demandée par l'appelante, la jonction des deux instances sera ordonnée s'agissant de deux appels interjetés successivement à l'encontre du même jugement. Sur la nullité de la déclaration d'appel du 13 décembre 2021 ( instance RG n°21/4442) : Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure prévus par l'article 930-1 dudit code. La nullité de la déclaration d'appel ne relève donc pas de la compétence du président de chambre telle que limitativement définie par l'article 905-2 précité. S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'article 905 est applicable de sorte que seule la cour est compétente pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel. L'intimée soulève en effet la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile lequel exige, à peine de nullité, que la déclaration d'appel contienne les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. L'appelante explique qu'elle n'avait pas la place dans la déclaration d'appel de mentionner tous les points de la mission qu'elle entendait critiquer et rappelle qu'en l'absence de grief, la nullité pour vice de forme n'est pas encourue. Elle précise qu'elle a déposé une déclaration d'appel rectificative le 28 janvier 2022 ( instance RG n°22/363). La charge de la preuve du grief causé par le vice de forme tiré du défaut de conformité de la déclaration d'appel aux exigences posées par l'article 901du code de procédure civile pèse sur l'intimée qui n'en établit pas l'existence. La demande de nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée. Sur la mission d'expertise: L'appelante considère à juste titre que la mission donnée à l'expert doit être précisément circonscrite, l'appréciation de l'existence et de l'étendue de l'aggravation du préjudice plus de quarante ans après l'accident dommageable étant particulièrement délicate. [P] [U] ne s'oppose pas aux modifications de la mission d'expertise ordonnée par le premier juge telles que sollicitées par l'assureur. Il sera donc fait droit à la demande de l'appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances RG n°21/4442 et RG n°22/363, Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 13 décembre 2021 ( instance RG n°21/4442), Infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la mission donnée à l'expert, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la mission de l'expert est la suivante: I / PRÉPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN : - Convoquer les parties (dont la victime à examiner) en respectant un délai de convenance de quatre semaines au moins et en s'assurant de la disponibilité de ces dernières. - Se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur toutes les pièces nécessaires, en s'assurant de leur communication contradictoire, et en particulier tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée (dossiers médicaux dans leur intégralité en exécution de l'article R.1112-2 du Code de la Santé publique, dossier d'imagerie, certificats médicaux, etc.), ainsi que les rapports d'expertise etnotamment celui ayant servi de base au règlement du dossier. - Prendre connaissance de l'identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. - Retranscrire les données essentielles du rapport d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique,discussion et conclusions). Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier. - S'agissant d'éventuelles nouvelles dépenses de santé actuelles : Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisation ; préciser la date à laquelle ils ont débouté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire allégué. - Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué. - Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter. - Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale. - Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée. - Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise. II/ ANALYSE ET EVALUATION DU DOMMAGE : - Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative : ' en décrire l'évolution clinique depuis l'expertise ayant servi de base du règlement du dossier, ' dire, en en discutant l'imputabilité, s'il s'agit : d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique, ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge, ou d'une aggravation de l'état séquellaire. Dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites: ' déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation, ' préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, ' et répondre ensuite au point suivant - S'agissant de l'éventuel nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la victime exerce ou non une activité professionnelle : ' prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée. ' en discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain. ' en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. - S'agissant d'éventuelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'aggravation et son évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation. - S'agissant d'éventuelles nouvelles Souffrances Endurées : Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. L'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. - S'agissant d'un éventuel nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : En cas d'altération de l'apparence physique, temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et en déterminer la durée. - Fixer la nouvelle date de consolidation. - S'agissant d'un éventuel nouveau Déficit Fonctionnel Permanent (DFP): Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes. En déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation. - Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - S'agissant d'un éventuel nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP): Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation. L'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. - S'agissant d'éventuelles nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d'une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d'un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) : En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - S'agissant d'un éventuel nouveau Préjudice d'Agrément (PA) : En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - S'agissant d'un éventuel nouveau Préjudice Sexuel (PS) : En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - S'agissant d'éventuelles adaptations du logement et/ou du véhicule : Décrire les éventuelles adaptations du lieu de vie et du véhicule de la victime rendues nécessaires par le handicap ou les séquelles. Justifier l'imputabilité de ces éventuelles adaptations à l'aggravation. - S'agissant d'éventuelles nouvelles Dépenses de Santé Future (DSF) : Se prononcer sur la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, etc. (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou de frais viagers. Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation ; Condamne [P] [U] aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile. Dans cetarticle 907 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile lequel exarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6274bcfb2799a9057d5dd1c5
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