Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce72799a9057d5dd1bd
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 319 776 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAF6 LM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 06 janvier 2021 RG :11-19-782 Mutuelle MAE C/ [V] S.A. AVIVA ASSURANCES Grosse délivrée le à Selarl Favre de Thierrens Me Portes COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Mutuelle MAE Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au RCS sous le n° 510 778 442 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [W] [A] [B] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Rémi PORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA ABEILLE ASSURANCES (n° police 01938215) Assignée à personne habilitée le 25/05/21 [Adresse 2] [Localité 7] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre Mme Catherine Ginoux, conseillère Madame Laure Mallet, conseillère GREFFIER : Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 05 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE M. [W] [V], alors qu'il était âgé de 8 ans et demi et scolarisé à l'école élémentaire [9] à [Localité 10], a été blessé le 9 janvier 1995 lors d'un accident scolaire, un camarade de classe, M. [F] [E], lui ayant fait un croche-pied sur le chemin du retour, au cours duquel il est tombé la tête en avant, son visage frappant violemment le sol, lui causant notamment des lésions dentaires sur la dent n°11. L'enfant bénéficiait d'un contrat d'assurance scolaire souscrit en septembre 1994 auprès de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) par sa mère, Mme [P] [V] en qualité de représentante légale de son fils, mineur. M. [F] [E] était assuré à cette date auprès de la Compagnie Abeille, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Aviva Assurances. Le 12 janvier 1995, la mutuelle MAE a confirmé l'enregistrement de la déclaration d'accident faite le 9 janvier 1995. Selon quittance de règlement de la compagnie Abeille assurances, assureur de M. [E], la somme de 3 500 francs correspondant au montant de l'indemnité définitive fixée de gré à gré, à titre transactionnel et à forfait, «sous réserve des frais ultérieurs de reconstitution prothétique» a été versée à Mme [V]. Des travaux dentaires provisoires ' pose de résine- ont été réalisés à cette occasion au regard du très jeune âge de l'enfant (8 ans). Selon décompte de prestation RDG collective et décompte de prestation assurance maladie, de nouveaux travaux dentaires ont été réalisés au début de l'année 2009. Aux termes de deux courriers en date des 15 octobre et 1er décembre 2008, la compagnie d'assurance MAE a confirmé préalablement à M. [V] la prise en charge des frais relatifs à cette nouvelle intervention et a précisé que « la partie adverse vient de nous faire part de son accord quant au montant du devis. Aussi vous pouvez faire procéder à la réalisation des travaux dentaires ». Par courrier du 10 avril 2009, la MAE a adressé à M. [V] un chèque d'un montant de 446,26 euros correspondant à sa prise en charge au titre de la prothèse dentaire, déduction faite de la prise en charge de la complémentaire mutuelle de l'enfant. Selon devis pour les traitements et actes buccodentaires établi le 4 juillet 2018, de nouveaux travaux dentaires ont été envisagés au regard de l'évolution défavorable des travaux dentaires réalisés 9 ans auparavant. Par courrier du 6 juillet 2018, M. [V] en a informé la compagnie MAE. Un appareillage provisoire amovible en résine lui a alors été posé. Selon devis, consentement et facture du docteur [N], chirurgien-dentiste, établi le 16 octobre 2018, une intervention chirurgicale nécessaire à la mise en place d'un implant dentaire définitif en céramique a été programmée. Selon courrier en date du 16 octobre 2018, la mutuelle MAE a transmis la demande d'indemnisation à la partie adverse, outre demande de communication de différents documents nécessaires au calcul du montant du remboursement à effectuer, qui seront fournis par l'assuré par courrier du 19 novembre 2018. Par mise en demeure recommandée en date du 25 février 2019, le conseil de M. [V] a enjoint la mutuelle MAE de traiter dans les meilleurs délais le dossier de son assuré. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, M. [V] a saisi le tribunal d'instance de Nîmes, aujourd'hui le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, aux fins de : - dire les garanties de la MAE acquises, - dire son action recevable et bien fondée, - dire et juger le silence de la MAE comme fautif eu égard à ses obligations contractuelles, en conséquence, - condamner la MAE à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 3 197,76 euros au titre des frais dentaires à venir, à parfaire au jour du jugement, * 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, * 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance fautive de la MAE dans l'exécution de ses obligations contractuelles, * 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAE aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2020, la mutuelle MAE a appelé en cause la SA Aviva assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances , sollicitant de voir le tribunal : - ordonner la jonction de la présente assignation avec l'assignation principale délivrée par M. [V] en date du 18 avril 2019 et portant le numéro de RG 19/782, - condamner la compagnie Aviva assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances à relever et garantir la compagnie MAE des condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de M. [V], - condamner en toutes hypothèses la compagnie Aviva assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances à porter et payer à la compagnie MAE la somme de 800'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - débouter la compagnie Aviva assurances venant au droit de la compagnie Abeille assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - constater que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté que la MAE reste contractuellement tenue des conséquences indemnitaires afférentes à l'accident scolaire survenu le 09 janvier 1995, - constaté que la SA Aviva assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances est solidairement tenue avec la MAE au paiement des sommes résultant des conséquences indemnitaires afférentes à l'accident survenue le 09 janvier 1995, pour ce qui concerne les frais de reconstitution prothétique nécessaires, Et en conséquence a : - condamné solidairement la MAE et la SA Aviva assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, à payer à M. [W] [V] une somme d'un montant de 1 894,70 euros à titre de la quote-part d'indemnisation du préjudice matériel de M. [V], - condamné la MAE à payer à M. [W] [V] une somme d'un montant de 600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, -condamné solidairement la MAE et la SA Aviva assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, à payer à M. [W] [V] une somme d'un montant de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la MAE et la SA Aviva assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - dit que le présent jugement est exécutoire par provision. Par déclaration du 9 avril 2021, la mutuelle MAE a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la mutuelle MAE demande à la cour de : Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu l'article 1240 nouveau du code civil - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la MAE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes sous la date du 6 janvier 2021, - y faisant droit, - réformer le jugement dont appel dit que la MAE reste contractuellement tenue des conséquences indemnitaires afférentes à l'accident scolaire survenu le 9 janvier 1995 et en conséquence prononcé condamnation solidaire avec la SA Aviva assurances à payer à M. [V] une somme d'un montant de 1 894,70 euros à titre de la quote-part d'indemnisation du préjudice matériel de M. [V], outre condamnation au paiement d'une somme de 600 euros en indemnisation du préjudice moral, article 700 et dépens, et statuant à nouveau, - dire et juger que la SA Aviva assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances en tant qu'assurer du tiers responsable de l'accident ayant reconnu au moment des faits son obligation de garantie, est seule tenue à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par M. [V] par suites de l'accident scolaire survenu le 9 janvier 1995, - dire et juger que la SA Aviva assurances est tenue également de l'indemnisation du préjudice moral de la victime, en conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la MAE, - condamner la SA Aviva assurances à indemniser l'entier préjudice subi par M. [V], - à titre très subsidiaire et seulement si la cour devait envisager par extraordinaire une condamnation solidaire, condamner la SA Aviva assurances à intégralement relever et garantir la MAE des condamnations éventuellement prononcées contre elle, en tout état de cause, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MAE, - condamner la SA Aviva assurances à porter et payer à la MAE la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [V] demande à la cour de : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 06 janvier 2021, Vu l'appel interjeté par la compagnie MAE, Vu les conclusions d'appelant et les pièces de la MAE, Vu les présentes conclusions d'intimé et les pièces telles que rappelées sous bordereau, Vu l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1315, 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, Vu les dispositions des articles 1240 du code civil dans sa version actuelle, à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 06 janvier 2021 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à réformer le jugement querellé et prononcer la mise hors de cause de la compagnie MAE, - condamner la compagnie Aviva assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances groupe victoire es qualité d'assureur responsabilité civile de M. [F] [E] pris en la personne de son représentant légal à l'époque des faits à payer à M. [V] la somme de 1 894,70 euros correspondant au reste à charge pour les travaux dentaires réalisés et directement imputables à l'accident survenu en janvier 1995 dont le responsable était M. [F] [E], - condamner la compagnie MAE à payer à son assuré, M. [V], la somme de 600'euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, en tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à supporter les entiers dépens de la présente instance et ceux de la première instance. La SA Aviva assurances, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2021, à personne habilitée, et les conclusions d'appel, le 12 juillet 2021, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office. En préliminaire, il y lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucun appel du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes de M. [W] [V], Selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Selon l'article 1147 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». M. [W] [V] recherche la garantie de son assureur, la MAE, en application des dispositions contractuelles. La MAE soutient que M. [W] [V] ne peut pas rechercher sa garantie des suites de l'accident scolaire du 9 janvier 1995, seul l'assureur du tiers responsable identifié se trouvant tenu à garantie. Elle fait valoir qu'elle est intervenue en sa qualité d'assureur défense recours et non au titre des prestations contractuelles résultant de la police souscrite, et qu'en toute hypothèse l'article 73-1 des conditions générales de la police souscrite par l'intimé stipule que la prothèse devra être réalisée avant le vingtième anniversaire de l'élève mineur au jour de l'accident Il est constant et non contesté qu'une relation contractuelle existe entre les parties. La MAE ne peut nier sa garantie alors même que, suite à la déclaration de l'accident, elle a indemnisé elle même son assuré en procédant au règlement par chèque le 10 avril 2009 de la somme de 446,26 € correspondant à sa prise en charge au titre de la prothèse dentaire (provisoire), déduction faite de la prise en charge de la complémentaire mutuelle de l'enfant. Par ailleurs, d'une part la MAE produit aux débats, comme l'a relevé le premier juge, une unique page - numérotée 12 ' et non l'ensemble des conditions générales de la police souscrite par l'intimée et n'établit dès lors aucunement que cette page résulte bien du contrat d'assurance scolaire conclu avec la mère de M. [V], sa représentante légale. D'autre part, la MAE a pris en charge la prothèse provisoire le 10 avril 2009 alors même que l'assuré avait d'ores et déjà plus de 20 ans pour être né le [Date naissance 3] 1986 et sans invoquer sa non garantie en raison de la condition de l'article 73-1 des conditions générales. Dès lors, quand bien même M. [V] avait la faculté de diriger son action directement contre le tiers responsable et son assureur, la MAE ne peut prétendre pour autant être libérée de ses obligations contractuelles à compter de la vingtième année de son assuré blessé dans son enfance, dès lors qu'il est établi, et non contesté, par le certificat du docteur [N] (Chirurgien-dentiste) que « La pose de l'implant prévu à la place de la racine fracturée de la 11 est la conséquence exclusive de l'accident du 9 janvier 1995. On note une bonne hygiène par ailleurs aucune carie visible ». Il résulte des justificatifs produits aux débats que les frais restés à charge, après déduction des indemnités de la CPAM et de la mutuelle, s'élèvent à la somme de 1 894,70 €. En revanche, il y lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de la MAE avec la compagnie Aviva alors même que M. [V] ne le sollicitait pas, formulant ses demandes uniquement à l'encontre de son assureur, la MAE. En conséquence, statuant à nouveau , la MAE sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 894,70 € au titre de son préjudice matériel. Concernant la demande au titre du préjudice moral, il résulte des circonstances de la cause que la MAE, après avoir géré le dossier de déclaration d'accident et indemnisé son assuré, a gardé un silence fautif suite à sa transmission de la demande d'indemnisation de 2018, ne répondant à aucune des relances de son assuré et sa mise en demeure du 25 février 2019, le laissant ainsi dans l'ignorance de la suite donnée à sa demande et l'impossibilité de procéder aux soins faute d'indemnisation. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la MAE à payer à M. [W] [V] une somme d'un montant de 600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral. Sur l'appel en garantie de la MAE à l'encontre de la SA Aviva Assurances, Il est constant et reconnu que l'auteur de l'accident de M. [V] est M. [E]. En effet par « quittance de règlement », non datée, émanant de la Compagnie Abeille Assurances, assureur de M. [E], une transaction a été acceptée par Mme [P] [V] pour une somme de 3.500 Francs correspondant au « montant de l'indemnité définitive fixée de gré à gré et à forfait », étant précisé que la libération et la décharge accordée à la Compagnie Abeille Assurances sur les conséquences directes, nées et actuelles du sinistre ne concerne pas les éventuels « frais ultérieurs de reconstitution prothétique » dont il est question en l'espèce. En conséquence, la Sa Assurances Aviva venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances sera condamnée à relever et garantir la MAE de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel. En revanche, l'appel en garantie de la MAE au titre de la condamnation relative au préjudice moral sera rejeté. En effet, si le défaut d'indemnisation directe résultait de la Sa Aviva Assurances, seule la MAE est responsable vis à vis de son assuré de son manque d'information et du défaut de diligences pour interroger ou relancer l'assureur tenu au final à l'obligation d'indemniser. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MAE supportera les dépens de première instance et d d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à M. [V] ses frais irréptéibles de première instance et d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Aviva Assurances sera condamnée à relever et garantir la MAE de ses condamnations. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la MAE ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la MAE de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance à l'encontre de la Sa Aviva Assurances PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la MAE à payer à M. [W] [V] une somme d'un montant de 600 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et débouté la MAE de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Mutuelle MAE à payer à M. [W] [V] la somme de 1 894,70 € au titre du préjudice matériel, Condamne la Mutuelle MAE à payer à M. [W] [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la Mutuelle MAE aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Sa Aviva Assurances venant aux droit de la compagnie Abeille Assurances à relever et garantir la Mutelle MAE des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion de la condamnation au titre du préjudice moral, Déboute la Mutuelle MAE de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de la Sa Aviva Assurances venant aux droit de la compagnie Abeille Assurances. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. la greffière, la présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6274bce72799a9057d5dd1bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel