Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce72799a9057d5dd1b9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 844 084 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00832 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6XY ET/AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 04 janvier 2021 RG:20/00606 [F] C/ Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO Grosse délivrée le 05/05/22 à Me Delphine ANDRES, à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO -MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution régie par le titre II du Livre IX du Code de la sécurité Sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco Institution Agirc-Arrco N°.509, qui prend la suite des opérations d'HUMANIS Retraite Agirc-Arrco et de Malakoff Médéric Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Claude ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Suite au décès de sa première épouse en 2003, M. [E] [F] a bénéficié d'allocations de retraite de réversion auprès de l'institution de retraite Humanis Retraite Agirc-Arrco qui, ayant fusionné avec l'institution Malakoff le 1er janvier 2020, est devenu l'organisme de retraite complémentaire Malakoff-Humanis. Le 29 août 2009 M. [F] s'est remarié et a adressé son certificat de mariage à Humanis en juillet 2017. L'organisme a alors sollicité la restitution des sommes perçues postérieurement à ce remariage. Par acte du 30 janvier 2020, Humanis Malakoff a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de le voir condamné au paiement de la somme de 28 440,84 euros, outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l'article 1154 du code civil et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu Malakoff-Humanis Agirc Arrco, institution régie par le titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ; - condamné M. [E] [F] à payer à Malakoff-Humanis Agirc Arrco la somme de 28 440,84 euros au titre de l'allocation de retraite de reversion indûment perçue ; - dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1154 du code civil, - condamné M. [E] [F] à payer à Malakoff-Humanis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [E] [F] aux dépens. Par déclaration du 26 février 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, il demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 4 janvier 2021, juger l'action initiée par l'institution Malakoff-Humanis par assignation du 30 janvier 2020 prescrite, juger la demande en répétition d'indu injustifiée. débouter l'institution Malakoff-Humanis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner l'institution Malakoff-Humanis à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il fait valoir en résumé que l'action de l'institution Malakoff-Humanis est prescrite au regard du délai prévu à l'article 2224 du code civil applicable en l'espèce selon la circulaire n°2008-15-DRE et qui a commencé à courir dès le jour où l'institution a pu être au courant du remariage. Il s'oppose à la décision rendue qui a retenu la date d'envoi du certificat de mariage, au regard de l' obligation de contrôle de l'institution qui aurait dû s'exercer dès le mois d'août 2013 date à laquelle il a informé la plus part des administrations. Il considère qu'il a dans tous les cas, acquis son droit à réversion compte tenu de ses deux enfants à charge au moment du décès de son épouse de sorte qu'en reprenant les termes de la circulaire 2020-02-DRJ, le service de l'allocation reste maintenu même si la condition justifiant l'ouverture de ce droit n'est plus remplie. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, Malakoff Humanis Agirc-Arrco demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, juger l'action de Malakoff Humanis Agirc-Arrco non prescrite, débouter M. [F] en toutes ses conclusions fins et demandes, condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Malakoff Humanis Agirc-Arrco pour les besoins de cette procédure qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 21 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant des pensions versées sur la période postérieure au mois d' août 2009 et dont la restitution est réclamée par Humanis Retraite Agirc-Arrco, la prescription de droit commun, n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date où la caisse de retraite a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, ce fait étant en l'occurrence le remariage de M.[F] le 29 août 2009. L'appelant sollicite le bénéfice de la prescription quinquennale, à compter de la date de son remariage de sorte qu'il n'est redevable au jour de la demande de l'organisme de retraite d'aucune somme. Il fait valoir en outre qu'il a informé notamment les services fiscaux et son employeur de son remariage mais que la caisse a continué les virements. Il considère ainsi qu'elle n'a pas fait diligence pour faire cesser ces versements alors qu'elle pouvait facilement prendre connaissance de sa nouvelle situation. La caisse soutient pour sa part que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la déclaration par M. [F] de son remariage soit courant juillet 2017 au regard de l'obligation d'information et de bonne foi à laquelle il était tenu et s'agissant de l'information donnée à son employeur et aux services fiscaux sur son remariage, la caisse précise que cette information est indifférente pour elle dans la mesure où ce sont des organismes tiers et qu'elle n'a pas d'obligation de recherche l'information. Il est acquis que M.[F] a perçu une pension de réversion à compter de 2003 et s'étant remarié le 29 août 2009, il a continué à percevoir jusqu'en juillet 2017 la réversion à laquelle ouvrait droit le décès de sa première épouse. C'est par acte du 30 janvier 2020 qu'Humanis Agirc-Arrco a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir condamner M.[F] à lui payer la somme de 28 440,84 euros correspondant aux versements indus de la pension de réversion depuis son remariage jusqu'au 1er juillet 2017. Il convient en premier lieu de relever que l'appelant ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait informé les services fiscaux et son employeur de son remariage et que quand bien même il l'aurait fait, cette information n'a pas été adressée à l'intimée. En second lieu, le courriel de M.[F] à Humanis concernant ses 2 enfants et mentionnant son épouse, est le seul élément qui indique qu'une information a été donnée à Humanis Agirc-Arrco dont elle pouvait déduire le remariage de ce dernier. En l'absence de tout autre élément et preuve contraire, c'est donc au mois de juin 2017, et plus précisément par envoi de ce courriel du 1er juin 2017, que M.[F] a informé l'institution de sa situation et que cette dernière démontre avoir eu connaissance des faits caractérisant le paiement indu. Par ailleurs, M.[F] ne peut invoquer une obligation de recherche des informations par elle même de l'institution, s'agissant d'un régime déclaratif . Ainsi, M.[F] ne peut soutenir ne pas avoir été informé de son obligation de signaler en cas de remariage sa situation tel que cela est mentionné sur le formulaire de demande qu'il a forcément rempli pour percevoir la réversion. Il lui a été demandé avant tout de signaler à sa caisse son changement de situation matrimoniale et ce, dès le 29 août 2009, ce qu'il n'a pas effectué directement auprès de l'organisem concerné. Ainsi, l'action en répétition engagée par Humanis Agirc-Arrco le 30 janvier 2020 soit moins de cinq années après cette date de juin 2017, n'est pas prescrite. Cependant, il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil qu'Humanis Agir-Arrco ne peut réclamer la condamnation pour indu que pour les cinq années ayant précédé sa connaissance des faits caractérisant le paiement indu, dès lors que sa demande porte sur une dette payable par échéances périodiques et successives, cette dette ne naissant qu'à l'occasion de ces échéances au fur et à mesure de ces exigibilités. Il convient dès lors de considérer que la demande ne peut être retenue que sur la période courant du 2 juin 2012 au 2 juin 2017, date à laquelle l'institution démontre avoir eu connaissance des faits caractérisant le paiement indu, les paiements périodiques antérieurs au 2 juin 2012 étant prescrits. Il y a lieu dès lors d'infirmer partiellement le jugement de première instance et de retenir la prescription partielle des demandes sur la période du 29 août 2009 au 1er juin 2012. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée mais uniquement sur la période du 2 juin 2012 au 1er juillet 2017. 2- Sur le bien fondé de la demande en restitution de l'indu : Selon les articles 1235 devenu 1302 et 1376 devenu 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui n'est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. En application de ces dispositions, l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition de l'indu, de même que la bonne foi de l'accipiens ne saurait priver l'organisme de son droit à répéter les pensions qu'elle a indûment versées. Enfin, il incombe à l'institution qui demande la répétition de l'indu d'en rapporter la preuve. L'intimée est fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par M. [F] puisque les dispositions de l'article 111 de l'ANI du 17 novembre 2017 n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce, la pension n'ayant pas été versée du fait de l'existence de deux enfants à charge mais seulement en raison du décès du conjoint ce qui suppose l'arrêt du versement de la pension de réversion en cas de remariage. Il est par ailleurs constant que M.[F] a bénéficié de l'allocation de réversion versée mensuellement suite au décès de sa première épouse. Il est aussi établi que ces versements se sont poursuivis après son remariage intervenu le 29 août 2009 alors qu'il perdait de ce fait tout droit à pension et ce, jusqu'au 1er juillet 2017. Au regard de ce qui a été jugé plus haut l'institution est en droit de réclamer les versements de la pension de réversion opérés au titre de la période du 2 juin 2012 jusqu'au 1er juillet 2017, somme qui produira intérêts au taux légal. En conséquence, le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a condamné M.[F] à payer à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 28 440,84 euros et statuant à nouveau, la cour condamne M.[F] à lui payer le montant des seuls versements de la pension de réversion opérés au titre de la période du 2 juin 2012 jusqu'au 1er juillet 2017, somme qui produira intérêts au taux légal. 3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. L'équité ne commande pas davantage de faire droit aux demandes de chaque partie présentées au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M.[F] partie qui succombe pour la majeure partie, sera condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné M.[E] [F] à payer à Malakoff Humanis Agirc -Arrco la somme de 28 440,84 euros ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne M.[E] [F] à payer à Malakoff Humanis Agirc -Arrco le montant des seuls versements de la pension de réversion opérés au titre de la période du 2 juin 2012 jusqu'au 1er juillet 2017, somme qui produira intérêts au taux légal, étant précisé qu'en cas de difficulté sur le calcul de ce montant il en sera référé à la cour qui tranchera au regard des pièces produites, la difficulté ; Déboute chaque partie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne M.[E] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1154 du code civilarticle 2224 du code civil applicable en larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil les actions personnellearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1154 du code civil et la somme de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
6274bce72799a9057d5dd1b9
Données disponibles
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- Résumé officiel