Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce02799a9057d5dd199
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 845 006 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/01817 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYH4 MPF - AB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE 28 mai 2020 RG :20/00050 [K] [U] C/ SA DIAC AXA FRANCE Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Romain FLOUTIER à Me Georges POMIES RICHAUD à Me Jacques DOMERGUE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTS : Madame [N] [K] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 4] Monsieur [I], [W] [U] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 4] Représentés par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : SA DIAC Société Anonyme à Conseil d'Administration prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité au dit siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES AXA FRANCE Service Etudes et Prévention, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour a infirmé partiellement le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mende sur le montant de la créance de la SA Diac, statué à nouveau sur ce point et, avant-dire droit au fond sur l'appel des dispositions du jugement relatives à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance, ordonné la réouverture des débats sur la question de la déchéance du droit à garantie des appelants à l'audience du 3 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2022 par RPVA, les appelants demandent à la cour de condamner la compagnie Axa à leur verser la somme de 38450,06 euros correspondant au montant de la garantie valeur à neuf du véhicule outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants font valoir qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives de première instance, leur assureur, à titre subsidiaire, si la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration n'était pas retenue, avait proposé au tribunal de réduire le montant de l'indemnité à la somme de 17 000 euros et qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour ne peut allouer une indemnité inférieure à celle proposée par la partie adverse. La compagnie Axa a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel. MOTIFS: La SA DIAC qui avait prêté le 1er octobre 2013 à [N] [K] et [W] [U] les fonds destinés à financer l'achat d'un véhicule de marque Nissan, a fait délivrer aux emprunteurs qui ne réglaient plus les échéances du prêt un commandement aux fins de saisie du véhicule par acte du 8 juin 2016. Le 4 septembre 2016, [N] [K] et [I] [U] ont déclaré le vol de leur véhicule à leur assureur, la société Axa, et lui ont communiqué un certificat de situation administrative daté du 5 janvier 2018. Ce document ne mentionnait pas la saisie du véhicule et ne portait pas le cachet de la Préfecture de la Lozère. Par lettre recommandée du 28 février 2018, l'assureur, sur le fondement de l'article 41 des conditions générales de la police d'assurances, a informé ses assurés lesquels lui avaient communiqué un document de situation administrative du véhicule falsifié qu'ils étaient déchus de tout droit à garantie pour la totalité du sinistre. A la suite de la plainte déposée par la société Axa, [N] [K] a été déclarée coupable des délits de faux et d'usage de faux par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Mende du 3 octobre 2019. [N] [K] et [W] [U] ayant été assignés par la SA DIAC en remboursement du prêt ont appelé en la cause la société AXA et lui ont réclamé le règlement de l'indemnité d'assurance. En première instance, la société Axa a conclu à la nullité du contrat d'assurances sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances pour non respect des obligations contractuelles et fausses déclarations intentionnelles. Retenant qu'[N] [K], en falsifiant le certificat administratif de situation du véhicule en en retirant la mention relative à la décision du juge de l'exécution valant saisie, avait établi une fausse déclaration intentionnelle qui changeait l'objet du risque assuré, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurances sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances par jugement du 28 mai 2020. [N] [K] et [W] [U] sollicitent l'infirmation de cette disposition du jugement et demandent à la cour de condamner leur assureur à leur régler une indemnité d'assurance de 38 450,06 euros. Ils font valoir que la fausse déclaration qui leur est reprochée est postérieure à la souscription du contrat d'assurance et qu'elle n'a donc pas eu d'incidence sur l'évaluation par l'assureur du risque à assurer. En cause d'appel, la société AXA n'a pas conclu. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. En première instance, la société Axa a refusé sa garantie en invoquant la nullité du contrat d'assurances fondée sur les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances, lequel sanctionne la fausse déclaration de nature à tromper l'assureur sur l'étendue du risque à assurer. La production du certificat de situation administrative du véhicule produit par les assurés postérieurement à la déclaration du sinistre tendait non à tromper l'assureur sur le risque à assurer mais à lui dissimuler que le véhicule avait été saisi antérieurement au vol. La mauvaise foi de l'assuré à l'occasion de la déclaration d'un sinistre est sanctionnée non par la nullité du contrat mais par la déchéance de la garantie si le contrat d'assurance contient une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. Dans sa lettre recommandée adressée à ses assurés le 28 février 2018, la société Axa avait d'ailleurs notifié à ses assurés qu'ils étaient déchus de leur droit à garantie en application de l'article 41 des conditions générales de la police d'assurances au motif qu'ils avaient fourni un certificat de situation administrative falsifié. Aux termes de ses conclusions de première instance, la société Axa a demandé au tribunal de débouter les assurés de leur demande de règlement de l'indemnité d'assurance en invoquant la production d'un document de situation administrative falsifié laquelle est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurances en application de l'article L 113-8 du code des assurances. En déboutant les assurés de leur demande de règlement de l'indemnité d'assurance en raison de la production d'un document de situation administrative falsifié, laquelle est sanctionnée par la déchéance de la garantie en application de l'article 41 des conditions générales du contrat d'assurances, la cour n'a modifié ni l'objet du litige ni sa cause et s'est borné à user de la faculté donnée aux juges par l'article 12 du code de procédure civile de relever d'office un fondement juridique différent de celui invoqué par les parties après avoir invité celles-ci à présenter des observations par application de l'article 16 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par [N] [K] et [I] [U] et le confirme en ce qu'il a débouté [N] [K] et [I] [U] de leur demande formée contre la société AXA aux fins de règlement de l'indemnité d'assurance, Condamne [N] [K] et [I] [U] aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L 113-8 du code des assurancesarticle 41 des conditions générales de la poliarticle L 113-8 du code des assurances par jugement darticle 805 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile de relevearticle L 113-8 du code des assurances.article L 113-8 du code des assurances pour non respearticle 12 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 41 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bce02799a9057d5dd199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel