Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcdd2799a9057d5dd185
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 16 200 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 18/03250 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HC23 MPF -AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 04 juillet 2018 RG :17/05417 [H] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Alexia COMBE à Me Sonia HARNIST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [K] [C] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( CEGC) s'est portée caution du remboursement d'un prêt de 162 000 Euros consenti par la Caisse d'Epargne à [K] [H] le 31 juillet 2012. Après avoir prononcé la déchéance du terme à la suite du défaut de règlement de plusieurs échéances, la banque a sollicité la garantie de la CEGC laquelle lui a réglé la somme de 157 570,90 euros suivant quittance subrogative. Sur assignation de la caution, le tribunal de grande instance de Nîmes par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2018 a condamné [K] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 151 570 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2017. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 septembre 2018. L'appelant contestant avoir eu connaissance de la mise en demeure préalable validant la déchéance du terme et rendant exigible, outre les échéances impayées, le capital restant dû et les impayés, et déniant sa signature sur les deux accusés de réception produits par la CEGC, la cour, par arrêt avant dire droit, a ordonné une expertise aux fins de comparer les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les pièces litigieuses avec l'écriture et la signature de l'appelant. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 juin 2021. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 22 novembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [K] [H] soutient que la banque doit réparer le préjudice qu'elle lui a causé par sa faute en ne lui signifiant pas en première instance les pièces sur lesquelles elle fondait ses prétentions, cette omission l'ayant contraint à interjeter appel du jugement et à perdre le bénéfice du double degré de juridiction. Il conteste l'exigibilité de la créance de la banque, l'expertise n'ayant pas établi qu'il était le signataire des accusés de réception de la mise en demeure du 4 juillet 2017 et du courrier du 30 août 2017 prononçant la déchéance du terme et fait grief à la caution d'avoir réglé la dette sans avoir été préalablement poursuivie par la créancière et sans avoir averti le débiteur principal lequel était en mesure d'opposer à la banque un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme cause d'extinction de son obligation. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 27 décembre 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [K] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait d'abord observer à la cour qu'[K] [H] s'est lui-même privé du double degré de juridiction en ne se faisant pas représenter en première instance et qu'il a retiré l'assignation à l'étude de l'huissier le 24 novembre 2017. En ce qui concerne les signatures figurant sur les accusés de réception, l'intimée souligne que l'expert a conclu qu'[K] [H] ne pouvait pas être exclu comme auteur possible desdites signatures. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022. MOTIFS: Sur la violation du principe du contradictoire: L'appelant expose avoir subi un préjudice car non seulement il n'a jamais trouvé dans sa boîte aux lettres l'avis de passage de l'huissier de justice mais encore la partie adverse ne démontre pas avoir communiqué en première instance les pièces de son bordereau annexé à l'exploit introductif d'instance. L'intimée rappelle à juste titre que l'huissier avait attesté dans l'acte de signification de l'assignation qu'il avait laissé au domicile d'[K] [H] un avis de passage conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, et que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux. [K] [H] se bornant à affirmer qu'il n'a pas trouvé l'avis de passage dans sa boîte aux lettres sans rapporter la preuve de la fausseté de la mention figurant dans l'acte de signification selon laquelle l'huissier avait laissé l'avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire de l'acte, sa contestation est inopérante, ladite mention faisant foi jusqu'à inscription de faux. L'appelant n'établit pas davantage qu'en première instance, la partie adverse aurait violé le principe du contradictoire en s'abstenant de lui signifier les pièces sur lesquelles elle fondait ses prétentions en même temps que l'assignation. En effet, il n'était pas représenté par un conseil en première instance: or, en matière contentieuse, la demande en justice est formée par assignation remise au greffe, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours suivant l'assignation et les avocats des parties échangent ensuite des conclusions et communiquent les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions. [K] [H] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite de la violation du principe du contradictoire par l'intimée en première instance. Sur la perte du droit de recours de la caution: Invoquant les dispositions de l'article 2308 du code civil, aux termes duquel la caution qui aura payé sans être poursuivie n'aura point de recours contre le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, il aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, [K] [H] demande à la cour de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de paiement pour avoir désintéressé la créancière sans avoir été préalablement poursuivie et sans l' avoir averti du règlement alors même qu'il disposait de moyens tendant à faire déclarer la créance éteinte. L'appelant soutient en effet que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a payé la dette sans avoir été poursuivie préalablement par la banque et considère que la lettre datée du 25 septembre 2017 adressée par la Caisse d'Epargne à la caution ne permet pas d'établir le contraire, l'accusé de réception de cette lettre et les pièces annexées n'ayant pas été versées aux débats. Il fait valoir par ailleurs que la caution ne l'a jamais informé du règlement de la dette de sorte qu'il n'a pas pu se prévaloir de l'absence de déchéance du terme et de l'inexigibilité consécutive de la créance. La sanction de la caution prévue par l'article 2308 alinéa 2 du code civil suppose la réunion de trois conditions cumulatives, deux tenant à la faute de la caution - le règlement spontané de la dette sans poursuite préalable du créancier et l'omission d'avertir le débiteur principal du paiement- et une tenant au préjudice subi par le débiteur principal lequel s'est trouvé privé de la possibilité d'opposer des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Pour se prévaloir de la sanction prévue par l'article 2308 alinéa 2 du code civil, le débiteur principal doit rapporter la preuve que le règlement de la créance par la caution à son insu l'a privé de la possibilité d'évoquer des moyens de droit pour faire déclarer la créance éteinte. L'absence de déchéance du terme alléguée par [K] [H] n'emportant pas extinction de la créance et n'ayant d'effet que sur son exigibilité, il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil à l'encontre de la caution, l'attitude fautive de cette dernière, à la supposer avérée, ne lui ayant causé aucun préjudice car il ne disposait d'aucun moyen à opposer au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [K] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 151 570,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne démontrant pas que le recours du débiteur qui ne s'était pas défendu en première instance procède de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable et sa demande d'indemnisation fondée sur le caractère abusif de son appel sera rejetée. Il est par ailleurs équitable de condamner [K] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute [K] [H] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de la violation du principe du contradictoire, Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'appel abusif, Condamne [K] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 2308 du code civilarticle 2308 alinéa 2 du code civilarticle 2308 alinéa 2 du code civil suppose la réunion de tarticle 2308 du code civil à l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
6274bcdd2799a9057d5dd185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel