Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcd02799a9057d5dd15d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 Mai 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 22/03049 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OILI
Appel contre une décision rendue le 21 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 25 septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité française
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3]
[Localité 1] (RHONE)
comparant, assisté de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
INTIME :
PREFET DU RHONE - ARS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement convoqué, non représenté
----
Monsieur le directeur du centre hospitalier Saint-Jean-de Dieu, régulièrement avisé n'est pas comparant et n'est pas représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au ministère mublic qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 avril 2022 ordonnant l'admission de Monsieur [X] [Z] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier spécialisé de [3] de [Localité 1] sous la forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement des articles L.3123-1 et L.3213-6 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 avril 2022 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques contraints de Monsieur [X] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2022 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au-delà d'une durée de 12 jours ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [X] [Z], appel enregistré au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 25 avril 2022,
Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2022 tendant au rejet des irrégularités de procédures soulevées par le conseil de Monsieur [X] [Z] et à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2022 à 13H30 , à laquelle Monsieur [X] [Z] a comparu et présenté ses observations, sollicitant la mainlevée de la mesure de soins contraints prise à son encontre, au regard notamment des moyens développés par son conseil.
Maître Hadrien Durif, conseil de Monsieur [X] [Z] , a développé les moyens soulevés dans les conclusions écrites qu'il a déposées, et aux termes desquelles il demande la mainlevée de la mesure et la condamnation de l'agent judiciaire de l'état à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a soulevé deux irrégularités procédurales, en ce que :
-si [W] [J], directeur de cabinet du préfet de la région Auverge Rhône-Alpes disposait bien du pouvoir de signer l'arrêté préfectoral du 14 avril 2022 , les termes de la délégation de signature dont il bénéficiait ne lui permettait pas de signer l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022 ayant ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète, une telle irrégularité faisant grief au patient, privé de liberté en vertu d'une décision prise par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'y procéder ;
- Monsieur [X] [Z] n'a pas été informé du projet de maintenir cette hospitalisation et mis à même de faire valoir ses observations dans un temps voisin de l'arrêté du 19 avril 2022 , en contravention avec les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, ce qui lui fait nécessairement grief .
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel formé par Monsieur [X] [Z] , parvenu au greffe dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur les irrégularités de procédure soulevées par Monsieur [X] [Z] et son conseil :
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
1)Sur la délégation de signature :
Est versé aux débats l'arrêté préfectoral du 19 mai 2020 portant délégation de signature à monsieur [W] [J], directeur de cabinet du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté précité, il a été donné à [W] [J] délégation pour signer 'Tous actes, arrêtés, décisions , documents et correspondances administratives diverses dans le domaine de l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.'
Or, la décision de poursuite des soins psychiatriques contraints de Monsieur [X] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 19 avril 2022 entrait nécessairement dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 visé dans l'arrêté de délégation de signature, lequel se réfère expressément à toutes les mesures entrant dans le domaine de l'admission en soins psychiatriques, la décision de maintien de la mesure prise par arrêté du 14 avril 2022 ne constituant que la suite de la mesure d'admission précédemment ordonnée et constituant donc une mesure entrant dans le domaine de l'admission en soins psychiatriques, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2020 .
L'irrégularité soulevée n'est donc pas fondée .
2) Sur le défaut d'information de Monsieur [X] [Z] du projet de maintenir la mesure d' hospitalisation prise par l'arrêté préfectoral du 14 avril 2022 :
L'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L 3212-4, L 3212-7 et L 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L 3211-12-5 , L 3212-4 , L 3213-1 et L 3213-3 , la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations , par tout moyen et de manière appropriée à cet état' .
En l'espèce, il ressort du certifiat médical du 14 avril 2022 (Docteur [H], médecin psychiatre), que :
-Monsieur [X] [Z], alors suivi en ambulatoire en soins psychiatriques contraints, s'est rendu au CSA de Tassin le 14 avril 2022 et a présenté à cette occasion de graves troubles du comportement, laissant craindre la commission d'actes hétéro-agressifs sérieux et caractérisant un trouble grave à l'ordre public ;
-Ainsi, après avoir s'être montré menaçant vis-à-vis du chauffeur de VSL, avoir interpelé les autres patients présents au centre de manière inadaptée, tour à tour familière et agressive, il a tenu des propos délirants particulièrement inquiétants, indiquant notamment 'héberger en lui l'atome originel' et évoquant l'idée que cet atome 'pouvait le pousser à commettre de mauvaises choses comme 'planter quelqu'un avec un couteau', pour par la suite , après avoir eu connaissance qu'une réhospitalisation était envisagée, menacer le médecin psychiatre puis s'être apprêté à frapper l'infirmière présente pour ensuite quitter le bureau précipitamment.
Il est donc incontestable que Monsieur [X] [Z] présentait alors un comportement particulièrement inquiétant, laissant craindre la commission d'actes graves de type hétéro-agressifs, dans un contexte où il n'avait pas honoré son rendez vous pour la prise de son injection retard et où il existait une consommation massive de prise de cannabis.
Dans son certificat des 24 heures, en date du 15 avril 2022, le Docteur [T] [V] , médecin psychiatre au centre hospitalier [3], fait état :
-d'un patient particulièrement agressif, le recours aux forces de l'ordre et aux pompiers s'étant avéré nécessaire pour permettre qu'il réintègre l'hôpital et un recours en chambre d'isolement s'étant également avéré nécessaire à son arrivée, avec appel d'une équipe de renfort pour le contenir,le patient présentant par la suite une imprévisibilité comportementale avec risque de conduites agressives, dans un contexte de décompensation psychotique aigüe et présentant un état de déni et d'opposition aux soins hospitaliers.
Dans son certificat des 72 heures du 17 avril 2022, le Docteur [O] [U], psychiatre, relève principalement une labilité de l'humeur et des perturbations émotionnelles extrèmement intenses et changeantes ('peut être en proie à une peur panique et réagir vivement à cela et l'instant d'après répondre calmement aux questions puis adopter des postures d'extases mystiques en quelques minutes') .
Le praticien note un épisode psychotique aigu, suffisamment intense pour altérer sa capacité à consentir et justifiant le recours à un cadre contenant .
Ces éléments sont confirmés par le certificat médical du Docteur [T] [V] en date du 19 avril 2022, date de l'arrêté préfectoral de maintien, lequel , s'il fait état d'un patient plus calme et un peu moins labile, relève que l'état clinique reste instable et nécessite toutjours des soins et une surveillance rapprochée dans un cadre contenant, précisant que le patient conteste le bien fondé de son hospitalisation et n'est aucunement critique quant aux troubles à l'origine de la mesure de réintégration.
Il ressort de l'ensemble de ces cerficats médicaux que compte tenu de l'état qu'il présentait lorsque la poursuite de la mesure de soins sous contrainte a été envisagée, dans un contexte d'épisode psychotique aigu qui ne s'était pas réellement stabilisé et ayant justifié une mesure d'isolement, Monsieur [X] [Z] n'était aucunement en mesure de recevoir une information sur le projet de décision de maintien en hospitalisation sous contrainte .
Dès lors, il ne peut être retenu une irrégularité pour défaut d'information au sens de l'article
L.3211-3 du code de la santé publique et l'irrégularité procédurale soulevée à ce titre doit être rejetée .
- Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte :
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l'espèce, les différents certificats médicaux, tel qu'exposé précédemment, confirment l'existence de troubles du comportements manifestes avec imprévisibilité comportementale et risque de conduites agressives, d'une décompensation psychotique aigüe ayant justifiée un cadre contenant, et d'une labilité émotionnelle à thématique délirante non stabilisée.
Le certificat de situation du Docteur [L] en date du 4 mai 2022 confirme que les troubles ne sont pas à ce jour stabilisés, le praticien relevant la persistance d'une labilité émotionnelle, pouvant être contenue sur un mode intermittent, et la persistance d'un fond délirant à tonalité mystique et d'une vulnérabilité, dans un contexte où Monsieur [X] [Z] n'a aucunement conscience des troubles qu'il présente.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'hospitalisation de Monsieur [X] [Z] en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire, justifiée et par ailleurs adaptée et proportionnée aux troubles psychiatriques présentés par celui-ci .
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Les demandes présentées par le conseil de Monsieur [X] [Z] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'agent judiciaire de l'état seront de ce fait rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [X] [Z] recevable en la forme,
Déclarons non fondées les irrégularités de procédure soulevées par Monsieur [X] [Z],
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier, Le conseiller délégué,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3216-1 du code de la santé publiquearticle
L.3211-3 du code de la santé publique et larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6274bcd02799a9057d5dd15d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel