Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc92799a9057d5dd13f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 90 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04458 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUN2 Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 03 mai 2021 RG : 11-18-4656 [Z] [E] C/ TRESORERIE DE VENISSIEUX DIRECT ASSURANCE DSO CAPITAL CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE Société GIC ENTREPRISE COFIDIS CHEZ SYNERGIE CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT ONEY BANK CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT Commune METROPOLE DE LYON CAF DU RHONE ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux BNP SCIC HABITAT RHONE ALPES CPAM DU RHONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTS : Mme [M] [Z] épouse [E] née le 4 Novembre 1981 1 rue Eugène Varlin Porte N° A 2014 69200 VENISSIEUX comparante en personne assistée de Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, toque : 492 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001717 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. [B] [E] né le 22 Août 1974 à TENSAMANE (MAROC) 1 rue Eugène Varlin Porte N° A 2014 69200 VENISSIEUX non comparant représenté par son épouse Mme [E] [M] selon pouvoir déposé à l'audience INTIMEES : TRESORERIE DE VENISSIEUX 17 place de la paix BP 36 69632 VENISSIEUX CEDEX non comparante DIRECT ASSURANCE Chez EFFICO-SORECO 96 rue du Dronckaert BP 44 59531 NEUIVILLE-EN-FERRAIN CEDEX non comparante DSO CAPITAL Chez Effico Soreco Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE IMPAYES TSA 34025 14095 CAEN CEDEX 09 non comparante GIC ENTREPRISE 108 avenue gabriel Péri 93586 SAINT OUEN CEDEX non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX non comparante CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR non comparant ONEY BANK Service surendettement CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante METROPOLE DE LYON Direction insertion et emploi 20 rue du lac 69003 LYON 03 non comparante CAF DU RHONE 67 boulevard Vivier Merle 69409 LYON CEDEX 03 non comparante ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux 13, rue Crépet CS 70402 69364 LYON CEDEX 07 non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez eos credirec 74 rue de la fédération 75015 PARIS non comparante SCIC HABITAT RHONE ALPES 5 place Camille Georges Immeuble le K CS 70193 69285 LYON CEDEX 02 non comparante CPAM DU RHONE Service Contentieux Général 69907 LYON CEDEX 20 non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 12 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [B] [E] et de Mme [M] [Z] épouse [E] du 22 mai 2018 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 18 octobre 2018, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50.394,41 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, à l'exception d'une dette de 28.174,58 euros à l'égard de Pôle Emploi exclue de la procédure de surendettement, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 729 euros, - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à l'exception de la dette à l'égard de Pôle Emploi, à hauteur de la somme totale de 6.357,72 euros. Ces mesures faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois. Par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2018 à la commission, M. et Mme [E] ont contesté les mesures imposées du 18 octobre 2018. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. M. et Mme [E], qui ont indiqué être respectivement au chômage et en arrêt de travail de longue durée à la suite d'une maladie professionnelle, ont sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge à la somme de 100 euros. Par jugement du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [E], - accueilli partiellement au fond ce recours, - fixé à la somme de 380 euros la capacité mensuelle de remboursement des époux [E], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22.766,64 euros (exclusion faite de la créance de Pôle Emploi de 28.174,58 euros) sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 380 euros, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle. Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettres recommandées, avec avis de réception signés le 5 mai 2021. Par lettre recommandée envoyée le 6 mai 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement, au motif que celui-ci n'avait pas pris en compte l'intégralité de leurs charges et que M. [E] arrivait à la fin de ses droits aux allocations de chômage en août 2021. Ils ont sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2022. A cette audience, M. et Mme [E] ont maintenu leur demande de rétablissement personnel. Ils ont expliqué que M. [E] était encore demandeur d'emploi mais ne bénéficiait plus d'allocations de chômage et que suite à la consolidation de son état de santé, Mme [E] était toujours en arrêt de travail mais pour maladie ordinaire, de telle sorte que ses indemnités journalières étaient de 21 euros par jour depuis le 1er mars 2022. Mme [E] a précisé être dans l'attente d'une indemnité en capital pour l'incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle estimée à 5 % et ne pas être en mesure de reprendre son ancien poste de travail, compte tenu des séquelles de cette maladie. Les autres parties n'ont pas comparu. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante : - CAF du Rhône : 4.678,94 euros, - CDC Habitat: 8.144,23 euros, - DSO Capital: 1.571,64 euros. Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2022, la société Cofidis a sollicité la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Direct Assurance dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [E] sont âgés respectivement de 40 et 47 ans. Le premier juge a retenu que les débiteurs avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.075 euros, constituées pour Mme [E] des indemnités journalières (1.183 euros) et pour M. [E] d'une allocation de retour à l'emploi (892 euros), - des charges mensuelles d'un montant total de 1.654 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (1.004 euros), loyer (569 euros), mutuelle (69 euros) et taxe audiovisuelle (12 euros), soit un solde positif de 421 euros (2.075 €-1.654 €). Les pièces versées aux débats établissent que Mme [E] est consolidée de sa maladie professionnelle et est désormais en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Toutefois, elle ne justifie par aucune pièce de la diminution de ses indemnités journalières depuis le 1er mars 2022, de telle sorte que ses revenus seront maintenus à la somme de 1.183 euros par mois. M. [E], demandeur d'emploi, ne bénéficie plus d'aucune allocation de Pôle Emploi depuis le 29 juillet 2021. Il a travaillé en intérim en janvier 2022 moyennant un salaire de 579,07 euros et ne fait état d'aucune autre mission. S'il indique avoir des difficultés pour travailler en raison de problèmes de santé, il n'en justifie pas, de telle sorte qu'il y a lieu de fixer ses revenus mensuels à la somme de 289 euros (soit 579,07 €/2). Les revenus mensuels de M. et Mme [E] s'élèvent donc à la somme de 1.472 euros. Les charges mensuelles de M. et Mme [E] sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation (907 euros), loyer (570 euros, chauffage compris) et taxe audiovisuelle (12 euros), soit la somme totale de 1.489 euros. La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs est donc négative (-17 euros). M. et Mme [E] ont déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois et leur situation financière ne s'est pas améliorée, compte tenu notamment de l'état de santé de Mme [E]. Ils ne disposent en outre d'aucun patrimoine réalisable. Aussi, la situation de M. et Mme [E] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Il convient dès lors de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [E], étant observé que leur dette à l'égard de Pôle Emploi ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses au préjudice de cet organisme n'est pas concernée par l'effacement résultant de ce rétablissement personnel. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [E] ; Rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales. Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision. Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article L.733-13 du code de la consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 514-1 du code monétaire et financierarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bcc92799a9057d5dd13f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel