Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bcbb2799a9057d5dd106
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00516 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG5N AFFAIRE : [Y] [M] C/ S.A.S. SAULNIER [V] ET ASSOCIES agissant par ME [X] [V] en qualité de Mandataire Liquidateur. JPC/MLM Liquidation judiciaire G à Me Lefaure le 4 mai 2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 04 MAI 2022 ------------- Le quatre Mai deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [Y] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de GUERET ET : S.A.S. SAULNIER [V] ET ASSOCIES Le jugement du 31.05.2021 du Tribunal de Commerce de GUERET a désigné la SAS SAULNIER [V] ET ASSOCIES agissant par ME [X] [V] en qualité de Mandataire Liquidateur, dont le siège social est [Adresse 2] Non constituée, déclaration d'appel signifiée le 5 Juillet 2021 à domicile INTIMEE ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au ministère public le 10 Décembre 2021 et visa de celui-ci a été donné le 22 Décembre 2021 Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre magistrat rapporteur et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Maître LEFAUE a déposé son dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la cour composée de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : M. [M] exerce à [Localité 3] une activité de récupération de métaux, négoce de véhicules d'occasion, démoussage et décapage, entretien de parcs et jardins. Par un jugement en date du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et a désigné la SAS Saulnier [V] et Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Guéret a : -mis fin au redressement judiciaire en cours ; -prononcé par application des dispositions de l'article L. 631-15, L. 644-1 et suivants du code de commerce la liquidation judiciaire simplifiée de M. [M] ; -désigné la SAS Saulnier [V] et Associés, agissant par Me [X] [V] en qualité de mandataire liquidateur ; -désigné Me [O], commissaire priseur, pour réaliser un recollement ; -fixé à six mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; -ordonné la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 631-24 du code de commerce ; -ordonné les mesures de publicité légales et insertions par application des dispositions de l'article R. 631-24 du code de commerce ; -rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; -dit et jugé que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée. M. [M] a interjeté appel de la décision le 10 juin 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement. Par réquisitions en date du 22 décembre 2021, le Ministère Public a indiqué s'en remettre à droit sur le fond. ==oOo== Aux termes de ses écritures déposées le 4 août 2021, M. [M] demande à la cour de : -le recevoir en son appel ; -réformer le jugement dont appel ; -dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre ; Subsidiairement, de : -dire qu'il peut bénéficier d'un plan de redressement judiciaire et renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce pour lui permettre de déposer un plan de continuation ; -statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de son recours, M. [M] soutient que le prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas justifié dans la mesure où il n'est pas en cessation de paiement et que son actif lui permet payer le passif exigible. A titre subsidiaire, il indique être fondé à bénéficier d'un plan de redressement. La SAS Saulnier [V] et Associés a indiqué par un courrier en date du 13 juillet 2021 ne pas constituer avocat mais a reçu notification des conclusions de M. [M] par exploit d'huissier en date du 9 août 2021. L'affaire a été fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur la liquidation judiciaire : L'article L. 640-1 du code du commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le passif dans le cadre de la liquidation judiciaire s'élèvait à 58'273,45 €, à la date du 13 juillet 2021. M. [M] produit une facture du 24 avril 2020 concernant l'achat d'une caravane pour un montant de 43'000 €. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de connaître sa valeur actuelle qui ne peut qu'être inférieure à la valeur d'achat et, en outre, il ne produit pas le certificat d'immatriculation de cette caravane permettant de contrôler, qu'à ce jour, il en est toujours propriétaire. Par ailleurs, il justifie d'un acte de propriété en date du 1er décembre 2020 aux termes duquel il a fait l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 3] pour un montant de 9 800 €. Enfin, il produit un relevé du compte CARPA faisant apparaître un solde créditeur de 15'000 € à la date du 3 décembre 2021. M. [M] ne fournit aucun élément quant à ses ressources. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'actif disponible est nettement inférieur au passif exigible, que les ressources du débiteur demeurent inconnues et qu'ainsi, le redressement de M. [M] est manifestement impossible. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont converti le redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle L. 640-1 du code du commerce prévoit que la prarticle 905 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
Référence
6274bcbb2799a9057d5dd106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA