Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6274bca82799a9057d5dd0ef
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 437 832 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 19/04777 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KIFE N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL PRAGMA JURIS la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 3 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01408) rendu par le Tribunal de Grande Instance de grenoble en date du 14 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2019 APPELANTE : SARL LYS représentée par Me [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné à cet effet par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble en date du 17 janvier 2017 domicilié en cette qualité 61 boulevarddes Alpes 38240 MEYLAN 609 chemin des mariniers 38340 VOREPPE Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SCI LE CARRE VERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 Allée des Centaurées - Bât. Le Royal 1 38240 MEYLAN Représentée par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Lys s'est vue confier le lot « gros oeuvre » sur le chantier du Carré vert, par la SCI Le Carré vert, maître de l'ouvrage, sur la commune de Coublevie (38) . Afin de permettre à la société Lys d'avoir recours au personnel intérimaire de la société Work 2000 pour la réalisation de travaux sur le chantier, une délégation de paiement entre la société Lys (le délégant), la société Le Carré vert (le délégué), et la société Work 2000 (le délégataire) a été conclue le 30 juin 2015, la société Le Carré vert s'obligeant ainsi à payer au nom du délégant pour cette dette de salaire, dont il est tenu envers le délégataire, pour un montant évalué à 240 000 euros TTC. Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de la société Lys et désigné M. [T] [P] aux fonctions de liquidateur. Par acte du 16 mars 2018, la société Lys, représentée par M. [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné la société Le Carré vert devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 14 291,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 décembre 2017, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a': Débouté la société Lys, représentée par M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; Condamné la société Lys, représentée par M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Le Carré vert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Lys, représentée par M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens. Le tribunal a retenu que la société Lys n'apportait aucun élément probant permettant de constater la réalisation de travaux par ses soins en décembre 2016. Le 27 novembre 2019, la société Lys représentée par M. [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - débouté la société Lys, représentée par M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Lys, représentée par M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Le Carré vert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Lys, représentée par M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens. Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 25 juin 2020, la société Lys représentée par M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de': Déclarer recevable et bien fondé son appel ; Réformer l'intégralité des dispositions du jugement critiqué ; Statuant à nouveau, Constater que la facture n°16-12-007 du 19 décembre 2016 correspondant à l'avancement de travaux de « gros 'uvre » confié à la société Lys par la société Le Carré vert sur le chantier du Carré vert à Coublevie, pour le mois de décembre 2016, est restée impayée ; Condamner la société Le Carré vert à payer M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lys les sommes de : -14 291,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 15 décembre 2017 ; - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Le Carré vert aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Pragma juris, avocat, sur son affirmation de droit. Elle fait valoir que': - elle justifie de la facture n° 16-12-007 du 19 décembre 2016 pour des travaux effectués en décembre 2016 dans le cadre du marché qui lui a été confié, - elle a eu recours à du personnel intérimaire de la société Work 2000, bénéficiaire pour cette opération d'une délégation de paiement, - elle justifie qu'un salarié a effectivement travaillé en décembre 2016 sur le chantier sous ses directives le temps d'une mission temporaire, - on ne peut distinguer l'intervention de personnel intérimaire de la réalisation d'une prestation, la société d'intérim lui ayant facturé la réalisation d'heures de travail du personnel présent sur le chantier en décembre 2016, - le procès-verbal du 2 février 2017 de M. [W] n'apporte pas la preuve de l'absence d'avancement des travaux en décembre 2016 mais fait seulement un état des lieux au 2 février 2017, ce qui ne permet pas de savoir si cet état correspond à celui de novembre 2016. Par conclusions en réponse notifiées le 3 avril 2020, la société Le Carré vert demande à la cour de': Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Débouter M. [P], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamner le demandeur aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - M. [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lys lui a notifié son intention de ne pas poursuivre le contrat conclu entre elle-même et la société Lys en janvier 2017, et elle n'a eu connaissance de la facture 16-12-007 que lors de la réclamation du 23 février 2017, - la société Lys a cessé toute intervention sur le chantier à la fin du mois de novembre 2016 et la dernière situation de travaux validée par le maître d'oeuvre du mois de novembre 2016 correspond à l'avancement des travaux constaté par M. [W], huissier de justice, le 2 février 2017, - il s'ensuit que la société Lys a été réglée de l'ensemble des situations de travaux présentés et validées par le maître d'oeuvre, de sorte qu'elle a été réglée de l'ensemble de ses prestations sur le chantier de construction de bâtiments collectifs et en exécution du marché de travaux, - les contrats de mise à disposition produits par l'appelante n'établissement pas que le personnel de la société Work 2000 exécutait des travaux sur le chantier courant décembre 2016. Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 1er décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1315 du code civil alors applicable en l'espèce, devenu 1353 du même code, énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Lys représentée par M. [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire justifie des éléments suivants à hauteur d'appel : - l'existence d'un marché de travaux privés conclu entre elle et la société Le Carré vert, - une délégation de paiement entre la société Le Carré vert, la société Lys et la société Work 2000 du 30 juin 2015, - une attestation du gérant de la société Lys qui donne son accord pour le paiement direct de l'acompte de décembre 2016 de la société Work 2000 pour la somme de 14 378,32 euros, - le règlement par la société Le Carré vert de la somme de 14 378,32 euros à la société Work 2000 correspondant à l'intervention du personnel intérimaire sur le chantier dans le cadre de cette délégation de paiement pour les mois de novembre et décembre 2016, - une situation n° 18 établie correspondant à une facture n° 16-12-007 du 19 décembre 2016 de 28 669,93 euros, faisant état d'un montant restant à régler de 14 291,61 euros par la société Le Carré vert, - les relevés d'heures hebdomadaires de M. [O][S]a, salarié de la société Work 2000 intervenu pour la société Lys du 5 au 12 puis du 12 au 16 décembre 2016, - une facture n° WK054.809 de la société Work 2000 du 31 décembre 2016 concernant, notamment, les interventions de M. [S] aux dates suivantes : 1er et 2 décembre, du 5 au 9 décembre et du 12 au 14 décembre 2016. Elle soutient que la société Le Carré vert est débitrice à son égard de la somme de 14 291,61 euros correspondant à la facture n° 16-12-007. La société Le Carré vert verse aux débats un procès-verbal de constat du 2 février 2017 réalisé par M. [W], huissier de justice, qui relate l'état d'avancement des travaux réalisés par la société Lys s'agissant du lot « maçonnerie - gros oeuvre ». Durant les opérations de constat, étaient notamment présentes la société Opecia, représentée par M. [J], ès qualités de maître d'oeuvre, ainsi que la société Lys, représentée par M. [L] et assisté par M. [B] directeur technique de la société Lys. La société Le Carré vert fait ainsi valoir qu'il ressort du courrier du 8 mars 2017 de la société Opecia, maître d'oeuvre, que la dernière situation de travaux de la société Lys du mois de novembre 2016 « correspond exactement à l'état d'avancement des travaux dû par cette même société constaté Maître [W], à travers son rapport du 2 février 2017 ». La société Le Carré vert soutient également que la société Lys a cessé toute intervention à la fin du mois de novembre 2016, de sorte qu'elle n'est pas débitrice envers elle dès lors que la société Lys n'a effectué aucun travaux sur le chantier depuis cette date. Toutefois, la société Le Carré vert est contredite par les factures WK054.779 du 30 novembre 2016 et WK054.809 du 31 décembre 2016 desquelles il ressort que la société Lys a réglé des prestations réalisées par le personnel de la société Work 2000 qui est intervenu sur le chantier aux mois de novembre et décembre 2016. Il s'évince des relevés d'heures hebdomadaires de la société Work 2000 que M. [S], son employé, a travaillé pour le compte de la société Lys aux dates suivantes : 1er et 2 décembre, du 5 au 9 décembre et du 12 au 14 décembre 2016, et que ces interventions correspondent aux dates mentionnées sur la facture WK054.809 du 31 décembre 2016. Il s'ensuit que la société Le Carré vert ne peut sérieusement soutenir que les travaux n'ont pas été effectués depuis la fin du mois de novembre 2016 alors que la société Lys justifie avoir fait appel au personnel de la société Work 2000 durant les mois de novembre et décembre 2016. M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lys est donc fondé à réclamer à la société Le Carré vert le paiement de la facture n°16-12-0007 du 19 décembre 2016 d'un montant de 14 291,61 euros. Par conséquent, la société Le Carré vert sera condamnée à payer à M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lys la somme de 14 291,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017, dont la réception n'est pas contestée par la société Le Carré vert. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La société Le Carré vert, dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner la société Le Carré vert à payer à M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lys la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Il est en outre rappelé que les arrêts de la cour d'appel peuvent être exécutés immédiatement après leur notification par acte d'huissier, de sorte que la demande de la société Le Carré vert de « dire n'y avoir lieu à exécution provisoire » sera nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCI Le Carré vert à payer à M. [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lys la somme de 14 291,61 euros euros au titre de la facture n°16-12-0007 du 19 décembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017 ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la SCI Le Carré vert à payer à M. [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lys la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel ; Condamne la SCI Le Carré vert aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1315 du code civil alors applicable en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6274bca82799a9057d5dd0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel