Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc992799a9057d5dd0aa
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/500 N° RG 21/03379 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWLD Jugement (N° 10-000316) rendu le 12 mai 2021 par le tribunal de proximité de Tourcoing APPELANTE Madame [D] [B] née le 27 février 1987 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201006947 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA HLM Vilogia [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Delphine Gras-vermesse, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui,a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2015, la société anonyme d'HLM Vilogia a donné à bail à Mme [D] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Par acte d'huissier du 17 juin 2020, Mme [B] a fait assigner la société anonyme Vilogia devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, remettre en conformité le logement et procéder aux travaux nécessaires pour remédier au défaut d'isolation causant des infiltrations aux fenêtres, à l'humidité importante du logement engendrant des moisissures et les problèmes de canalisation, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois suivants la signification de la décision à intervenir, le remboursement de la somme de 15,24 euros au titre des frais d'enquête sociale des mois de février et mars 2020, le paiement d'une indemnité procédurale de 1200 euros ainsi que des dépens. Mme [B] a restitué le logement en décembre 2020. A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [B] a limité ses demandes à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, à la restitution de la somme de 15,24 euros au titre des frais d'enquête sociale des mois de février et mars 2020, et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 12 mai 2021, auquel il est référé pour un plus ample rappel de la procédure antérieure et des éléments de faits, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que Mme [B] s'est désistée de sa demande de condamnation sous astreinte de la SA d'HLM Vilogia à la réalisation de travaux, - débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA d'HLM Vilogia, - condamné la SA d'HLM Vilogia à restituer à Mme [B] la somme de 15,24 euros, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2021, déclaration d'appel critiquant de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé à chacun la charge de ses propres dépens. La SA d'HLM Vilogia a constitué avocat le 28 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2021, Mme [B] demande à la cour de : - la recevoir en l'ensemble de ses demandes, - débouter la SA d'HLM Vilogia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing le 12 mai 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles exposés, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamner la SA d'HLM Vilogia à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la société Vilogia aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2021, la SA D'HLM Vilogia demande à la cour de : - dire bien jugé, mal appelé, Ce faisant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - dire mal fondée Mme [B] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter, Subsidiairement : - ramener à de plus justes proportions la somme à allouer à titre de dommages intérêts, - la condamner à verser à la SA Vilogia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'appel. Il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens soutenus par les parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur l'étendue de la saisine de la cour : Au vu de la déclaration d'appel limitée et en l'absence d'appel incident de la part de la société Vilogia, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant constaté le désistement de Mme [B] de sa demande de travaux, ayant condamné la société anonyme Vilogia à restituer la somme de 15,24 euros ni de celle ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance : Mme [B] fait valoir comme en première instance que la société anonyme Vilogia a manqué à ses obligations de délivrance d'un logement décent, d'entretien, de réparation et d'assurer la jouissance paisible du logement alors qu'elle s'est plainte de la présence d'humidité dans le logement avec moisissures, d'infiltrations et de problèmes de canalisations. Le premier juge a rejeté la demande au motif que les différents courriers produits en original, les demandes de relogement, les correspondances adressées aux différents bailleurs sociaux et un courrier de saisine aux services d'hygiène de la ville ne rapportaient pas la preuve des désordres. En cause d'appel, Mme [B] produit désormais des photographies (pièce 18) et des attestations de Mmes [E] et [K] [B], ses soeurs, de M. [I] [B], son père, et de Mme [L] [S], une amie. L'analyse des correspondances produites en pièce 3 par Mme [B] révèle d'une part que ce n'est que dans deux correspondances de date inconnue ou de date d'envoi inconnue que Mme [B] évoque un défaut d'isolation et des difficultés à se chauffer (Pièce 3/4) un défaut d'isolation des fenêtres et des moisissures (pièce 3/10). Ces correspondances ne mentionnent pas leur destinataire et sont produites en original ce qui permet de s'interroger sur leur envoi effectif à la bailleresse. En outre, la pièce 3/18 spécialement alléguée par Mme [B] dans ses conclusions évoque des problème de voisinage dans le quartier sans autre précision et est silencieuse sur l'état du logement, et est produite en original de sorte que la preuve de sa réception par le bailleur n'est pas plus démontré. Enfin la correspondance produite en pièce 3/20 et 3/21 évoquant le mauvais état du logement n'est pas adressée à la société Vilogia. D'autre part, les quelques correspondances évoquant l'état du logement, à les supposer reçues par la bailleresse, ne peuvent valoir preuve de la réalité des désordres, dont les seuls décrits sont relatifs au défaut d'isolation du logement et en particulier des fenêtres, dès lors qu'elles émanent de Mme [B] laquelle ne peut se constituer de preuve à elle-même. S'agissant des photographies produites en cause d'appel, la première représente une trace de moisissures dans l'angle d'un plafond, la deuxième n'est pas exploitable et la troisième représente une poignée de fenêtre noircie (pièces 18,18/1 et 18/2). Ces photographies ni datées, ni localisées ne permettent pas d'établir la réalité des désordres affectant le logement. Les attestations des proches de Mme [B] décrivant une température froide dans le logement malgré le chauffage, des traces de moisissures au plafond et un défaut d'isolation des fenêtres sont insuffisamment probantes même cumulées avec les photographies. En effet, ces attestations sont peu circonstanciées et en toutes hypothèses ne permettent pas d'établir la date d'apparition des désordres et leur ampleur, notamment les difficultés de chauffage qui ne sont corroborées par aucun élément objectif comme des factures de consommation d'énergie. Surtout, ces attestations ne permettent pas d'établir la cause des désordres s'agissant de l'humidité et des fenêtres et leur imputabilité à la société Vilogia, ladite imputabilité ne pouvant résulter de la seule intervention de recherche de fuites en toiture et de réparation diligentée par la société Vilogia en 2020 laquelle présente un caractère ponctuel selon facture du 13 août 2020 ni de la mutation de Mme [B] dans un autre logement appartenant à la société Vilogia en cours de procédure. Enfin, il sera relevé qu'aucune pièce ne vient établir la réalité du désordre tenant aux canalisations. Dès lors il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production par la SA d' HLM Vilogia de l'état des lieux de sortie sur l'état du logement, étant relevé que Mme [B] ne soutient pas ne pas en avoir reçu un exemplaire et ne le produit pas. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires : Le sort des dépens et des frais générés par la procédure de première instance non inclus dans les dépens ont été exactement réglés par le premier juge. Succombant en son appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite de sa saisine ; Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Condamne Mme [D] [B] aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6274bc992799a9057d5dd0aa
Données disponibles
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