Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc912799a9057d5dd088
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 9 584 222 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOCV Jugement (N°20/03003) rendu le 12 janvier 2021par le tribunal de commerce de Lille APPELANT Monsieur [Y] [H] né le 19 juin 1967 à Fes (Maroc) de nationalité marocaine 101 Boulevard de Valmy Appartement 621 59650 Villeneuve d'Ascq représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assisté par Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Douai représenté par M. Christophe Delattre, substitut général SELAS MJS Partners, représentée par Maître [K] [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Habitat. Ayant son siège social 65 Boulevard de la République 59100 Roubaix représentée et assistée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2022 FAITS ET PROCEDURE La SAS AZ Habitat, spécialisée dans la maçonnerie et tous travaux de béton armé, charpente, structures en bois, couverture, étanchéité, menuiserie, plâtrerie, peintures et plus généralement tous travaux de bâtiment, a été immatriculée le 17 février 2015. Elle était présidée par Monsieur [Y] [H]. Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2016, la société AZ Habitat a été assignée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord aux fins de prononcé de son redressement judiciaire à titre principal, ou de sa liquidation judiciaire à titre subsidiaire, faute de paiement de ses cotisations et majorations contractuelles pour la période du 1er mai au 31 décembre 2015. Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné Monsieur [X] [U] en qualité de juge enquêteur afin de se renseigner sur la situation économique, sociale et financière de la société AZ Habitat. Par ordonnance du 3 novembre 2016, ce magistrat a nommé la Selas [T], en la personne de Maître [K] [T], mandataire judiciaire, pour l'assister en qualité d'expert. À la suite du rapport du juge enquêteur, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 16 janvier 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AZ Habitat. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2015. La Selas [T] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 mars 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La Selas [T] a été nommée en qualité de liquidateur. Sur requête du ministère public du 30 janvier 2020 demandant sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société AZ Habitat, Monsieur [Y] [H] a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : Vu les articles L651-1 et suivants du Code de commerce, Met à la charge de Monsieur [Y] [H], né le 19 juin 1967 à FES (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant actuellement Entrée 101, boulevard de Valmy Appt 621 59650 Villeneuve-d'Ascq (dernière adresse connue) une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de trente-cinq mille euros (35 000 €), Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne l'accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrite par la loi, Ordonne que les huissiers de justice chargée de la signification du présent jugement à Monsieur [Y] [H] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches de la personne concernée, Dépens en frais de procédure. Par déclaration du 8 février 2021, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - mis à la charge de M. [H] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 35.000 €, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - ordonné l'accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la loi. Les premiers juges ont retenu les fautes suivantes : -l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours, le dirigeant ayant nécessairement eu une parfaite connaissance de l'état de la société compte tenu du passage des capitaux propres à un niveau négatif, et en l'absence de paiement de ses charges sociales, ses retards ayant inévitablement donné lieu à des rappels ; -la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète, seuls un projet de bilan et de compte de résultat pour les années 2015 et 2016 et un prévisionnel pour les années 2017-2018 et 2019 ayant été établis ; -l'absence de coopération avec les organes de la procédure, le dirigeant ne s'étant pas présenté aux entretiens ; -la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 13 octobre 2021, Monsieur [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions , En conséquence : A titre principal : Constater que Monsieur [H] n'a pas commis de faute de gestion de nature à justifier sa condamnation à une contribution à l'insuffisance d'actif de la société AZ HABITAT. Dire n'y avoir lieu à condamner Monsieur [H] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société AZ HABITAT et débouter les intimés de leurs demandes de ce chef. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la COUR entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [H] : Fixer à de plus justes proportions la contribution à l'insuffisance d'actifs de Monsieur [H]. Dire que les dépens n'auront pas à être supportés par Monsieur [H]. Monsieur [H] réfute l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées. Concernant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours, il fait valoir qu'il ne gérait pas la partie administrative de sa société, confiée à une salariée, Madame [P], et qu'il ignorait l'existence de dettes exigibles. Il ne peut donc être retenu qu'il a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements. Concernant la tenue d'une comptabilité, il souligne que la société avait un expert comptable et revient sur le fait qu'il travaillait sur les chantiers et ne gérait pas la partie administrative de la société. Il indique que si Madame [P] a été poursuivie pour escroquerie, en revanche, en ce qui le concerne, aucun fait répréhensible ne lui a été reproché. Concernant l'absence de coopération avec les organes de la procédure, il affirme ne pas avoir reçu certaines convocations et soutient qu'il ne peut lui être imputé une telle faute puisque l'ensemble de ses explications ont pu être recueillies par le tribunal de commerce. Concernant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, elle n'est en rien démontrée. Monsieur [H] ajoute que le lien de causalité entre les fautes de gestion présumées et l'insuffisance d'actif n'est pas établi. Si, par extraordinaire, la cour estimait cependant qu'il devait être condamné, elle tiendrait compte de sa situation personnelle. Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 janvier 2022, la Selas MJS Partners demande à la cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 12 janvier 2021 ; - DÉBOUTER Monsieur [Y] [H] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZ HABITAT une somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens. La Selas MJS Partners, ès qualités, fait valoir qu'il n'a pu être retrouvé aucun élément d'actif et que le passif déclaré s'élève à la somme de 95 842,22 euros, hors passif provisionnel. Sur l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, elle souligne que l'entreprise n'a eu que quelques mois d'activité, de février à juillet 2015, avant de se trouver en état de cessation des paiements, et qu'elle a poursuivi son activité jusqu'en juillet 2016, sans solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Ses dettes sont principalement des dettes fiscales et sociales qui, nécessairement, auraient été quatre fois moindres si l'activité s'était arrêtée au bout de six mois. Il existe également des dettes fournisseurs, ainsi qu'une dette envers un cabinet comptable. Les trois-quarts de l'insuffisance d'actif sont la conséquence du retard à déclarer la cessation des paiements. Le dirigeant ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait devoir verser des cotisations. Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète, le comptable d'origine choisi par la société était le cabinet Orgeco, mais ses honoraires n'ont pas été réglés, ce qui l'a conduit à déclarer sa créance au passif. Un second cabinet d'expertise comptable a été mandaté en la personne du cabinet E.expertise à Roubaix, mais faute de détenir des documents suffisants, celui-ci n'a pu établir qu'un projet de bilan et compte de résultat pour les années 2015 et 2016, projet qui fait apparaître des pertes d'exploitation et des capitaux propres négatifs. Monsieur [H] a déclaré n'avoir aucune commande et ne disposer d'aucune trésorerie, de sorte que les documents comptables prévisionnels dont il s'est prévalu paraissent totalement fictifs. Le dirigeant ne peut en aucune façon se réfugier derrière le fait qu'il était présent sur les chantiers, et qu'il comptait sur son unique salariée, Madame [P], secrétaire, pour tenir la comptabilité, laquelle relève de la responsabilité du chef d'entreprise. En outre, Madame [P] a déclaré au mandataire n'avoir été embauchée que le 15 juin 2016, précisément à l'époque où la société n'avait plus aucune activité. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [H] ne s'est présenté ni à l'entretien de prévention, ni à l'audience d'ouverture du 24 octobre 2016, ni à l'audience de liquidation, ni à l'audience de sanctions lorsqu'il a été poursuivi. Il n'a été retrouvé aucun actif corporel, et aucune immobilisation ne figure au bilan alors que la société a tout de même eu une activité pendant environ dix-huit mois. Les seuls actifs identifiés, selon le projet de bilan, étaient des créances clients, qui n'ont pu être recouvrées faute d'éléments fournis par Monsieur [H]. Son manque de coopération a donc empêché toute réalisation d'actif et a, par là-même, aggravé l'insuffisance d'actif. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, Monsieur [H] ne pouvait ignorer l'existence de dettes exigibles. Compte tenu de la durée pendant laquelle l'activité déficitaire a été poursuivie, comparée à la durée totale de l'activité de l'entreprise, l'insuffisance d'actif a été principalement générée par la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire. Le mandataire liquidateur souligne enfin que Monsieur [H] a constitué, avec le même associé que dans la société AZ Habitat, Monsieur [F] [M], une société Group'renov bâtiments, dont il a quitté précipitamment la direction quelques jours avant l'ouverture de la procédure collective de la société AZ Habitat, revendant ses parts et démissionnant de ses fonctions. Il a aussi constitué, le 27 janvier 2017, une société Gmhex, dont il est toujours le dirigeant, et dont l'objet est là encore les travaux de bâtiment. Il s'agit d'une société à responsabilité limitée dont l'unique associée est une société Homme Perfect, domiciliée en Angleterre. Il n'a pas été retrouvé trace de l'activité que cette société pourrait avoir. Il est difficile d'imaginer que Monsieur [H] soit assez habile pour constituer une nouvelle société, avec des capitaux anglais, mais qu'il ne sache pas s'acquitter de charges sociales, ni déclarer la cessation des paiements. Par réquisitions du 13 juillet 2021, le ministère public demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé du 12 janvier 2021 en ce qu'il a retenu la faute de gestion de l'absence de coopération au sens de l'article L651-2 du Code de commerce ; - confirmer ledit jugement pour le surplus tout en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire et la ramener à 25 000 euros. Il souligne que : - l'obligation de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours posée par l'article L.631-4 du Code de commerce n'a pas été respectée, l'ancienneté des dettes impayées auprès de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord et l'obligation qu'elle a eu de mettre un terme à cette situation en assignant en redressement judiciaire après 8 mois de cotisations impayées caractérisant l'absence de réaction du dirigeant, lequel ne peut sérieusement prétendre qu'il ne s'agissait pas d'un acte volontaire ; - la communication du projet de la comptabilité au titre de l'exercice 2016 le 14 mars 2017 est intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne peut constituer qu'une tentative de régularisation de la situation pour faire croire que la comptabilité était régulièrement tenue. En revanche, l'absence de coopération avec les organes de la procédure n'est pas caractérisée. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2022. SUR CE : I - Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif En application de l'article L651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve que, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux. 1) Sur l'existence de l'insuffisance d'actif En l'espèce, les opérations de liquidation judiciaire de la société AZ Habitat ont mis en évidence une insuffisance d'actif, se décomposant comme suit : passif déclaré : 95 842,22 euros ; actif recouvré ou réalisé : 0 euro. L'insuffisance d'actif est donc certaine en son principe comme en son montant. 2) Sur les fautes reprochées à Monsieur [H] a - Sur l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours En application de l'article L631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En application de l'article L 653-8 alinéa 3 et de l'article R 653-1 alinéa 2 du code de commerce, la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report. En l'espèce, il n'est fait état d'aucune contestation du jugement en date du 16 janvier 2017 ayant prononcé le redressement judiciaire et arrêté la date de cessation des paiements au 1er août 2015, soit plus de 45 jours au préalable. Les pièces versées à la procédure mettent en évidence que pendant la période de cessation des paiements, qui s'est prolongée pendant plus de 17 mois, la société AZ Habitat ne s'est pas acquittée de ses cotisations auprès : - de l'Urssaf, pour un montant de 1 057,63 euros (4ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016, étant observé que les 2ème et 3ème trimestres 2015 étaient déjà impayés) ; - de la Caisse des congés payés du bâtiment, pour un montant de 1 923,69 euros (4ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016, étant observé que les 2ème et 3ème trimestres 2015 étaient déjà impayés). Monsieur [H], également dirigeant jusqu'au 1er mars 2017 de la société Group'Renov Bâtiments, spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment, et de la société GMHEX, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, ne pouvait ignorer les implications de l'incapacité de la société AZ Habitat à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ne saurait se dédouaner de ses obligations, en sa qualité de président de la société AZ Habitat, en alléguant qu'il ne gérait pas la partie administrative de la société, confiée à une salariée. Son retard a contribué à l'insuffisance d'actif, les dettes sociales et fiscales ayant continué à s'accumuler pendant la période considérée. Cette faute se trouve caractérisée. b ' Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L123-12 du code de commerce imposant l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, la réalisation d'un inventaire une fois par an, et l'établissement de comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe sont applicables à la société AZ Habitat. En l'espèce, les comptes de l'exercice 2015 n'ont pas été dressés, la société AZ Habitat n'ayant pas réglé son cabinet d'expert-comptable, la société Orgeco. Ce n'est qu'en février 2017, après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que Monsieur [H] a sollicité un nouvel expert-comptable, la société e-expertise, laquelle n'a pu réaliser, au regard des pièces fournies, que deux projets prévisionnels pour l'exercice 2016. Ces comptes n'ont jamais été définitivement validés. Il en résulte qu'aucune comptabilité n'a été régulièrement tenue depuis la création de la société. Cette faute se trouve caractérisée. c ' Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure Il ressort du jugement rendu le 16 janvier 2017 et du rapport d'enquête en date du 28 novembre 2016 que Monsieur [H] ne s'est pas présenté à l'entretien de prévention, ce que ce dernier ne conteste pas. Par ailleurs, les courriers adressés par Maître [J] [G], commissaire-priseur, à la Selarl [T], les 19 janvier 2017, 6 février 2017, 13 février 2017 et 27 septembre 2018 indiquent que Monsieur [H] n'a pas répondu à ses convocations par courriers simples et recommandés. Si les dites convocations ne sont pas produites aux débats, Monsieur [H] expose dans ses écritures ne pas avoir reçu « certaines convocations », ce qui implique qu'il reconnaît en avoir réceptionnées au moins quelques unes. Il plaide qu'il est suffisant qu'il ait donné ses explications devant le tribunal de commerce, reconnaissant par là même son absence de collaboration avec la Selarl [T] ès qualités de mandataire puis de liquidateur. Or il s'impose de constater que sa carence n'a pas permis la réalisation de l'inventaire, et qu'aucun actif n'a pu être retrouvé et réalisé. En s'abstenant de répondre ou de prendre contact avec les organes de la procédure collective pour réaliser les démarches exigées, Monsieur [H] ne leur a ainsi pas permis d'assurer les diligences nécessaires pour permettre de sauvegarder l'actif de l'entreprise et prendre les décisions les plus adaptées pour mener la procédure collective. Cette faute se trouve caractérisée. d - Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire La poursuite d'une activité déficitaire n'est susceptible de constituer une faute de gestion que si elle est abusive. Tel est le cas, par exemple, lorsque le dirigeant s'abstient de prendre les mesures nécessaires ou encore que la situation est irrémédiablement compromise, de sorte qu'elle a pour seul effet de creuser davantage l'insuffisance d'actif, au préjudice des créanciers. En l'espèce, il est établi que la société AZ Habitat, immatriculée en février 2015, n'a pas payé ses cotisations sociales dès le deuxième trimestre de l'année 2015 et n'a pas, dès l'origine, respecté ses obligations fiscales (déclarations de TVA et de résultat non déposées). Les salaires n'ont plus été payés à compter du mois de septembre 2016. Le prévisionnel établi par la société E-Expertise pour les années 2017, 2018 et 2019 s'est basé sur « des données et des réponses fournies par le chef d'entreprise sous sa responsabilité », en l'espèce des devis non signés. Monsieur [H] a lui-même reconnu, lors de l'audience du 15 mars 2017 devant le tribunal de commerce, que le carnet de commandes de la société était vide et qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie. Ces éléments, confortés par le montant du passif déclaré, établissent que la poursuite de l'activité déficitaire s'est faite alors que la situation était irrémédiablement compromise au détriment des créanciers. Cette faute se trouve caractérisée. 3) Sur le lien de causalité Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif. En l'espèce, la cour retient comme fondées les quatre fautes reprochées à Monsieur [H], à savoir la non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète, l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective et la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire. Ces fautes, ensemble comme isolément, ont contribué à l'insuffisance d'actif en ce que Monsieur [H], qui a décidé de poursuivre l'activité alors que cette dernière s'est d'emblée révélée déficitaire sans aucune perspective de redressement, ne pouvait méconnaître la gravité des difficultés auxquelles la société était confrontée et a méconnu tant les besoins de la société que ceux de ses créanciers. Sa carence dans la tenue de toute comptabilité l'a privé d'un outil de pilotage et son retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ont engendré une augmentation du passif de la société, lequel n'a pu être diminué par la moindre réalisation d'actif compte tenu de son absence de coopération avec les organes de la procédure collective. Monsieur [H] se contente de produire à la procédure son avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019, qui démontre qu'il est marié et sans enfant à charge, et une copie en partie illisible d'un contrat de travail à durée indéterminée par lequel il a été embauché par la société Grand Nord Alarme en qualité de « technicien alarme » pour un salaire brut de 2109,87 euros à compter du 9 septembre 2019. Ces éléments sont particulièrement parcellaires et anciens. La cour constate en outre l'absence de tout élément sur la situation de Monsieur [H] au sein de la société GMHEX. En conséquence, au vu des éléments du dossier, c'est par une juste appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont condamné Monsieur [H] à payer à la Selarl MJS Partners, ès qualités, la somme de 35 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société AZ Habitat, montant proportionné à la gravité des fautes établies La décision entreprise sera confirmée. II ' Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [H] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [H], tenu aux dépens d'appel, sera condamné à verser à la Selas MJS Partners la somme de 2400 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole sauf en ce qu'il a passé les dépens en frais de procédure collective ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la Selas MJS Partners, ès qualités, la somme de 2400 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6274bc912799a9057d5dd088
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