Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5e2799a9057d5dd034
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 20 555 813 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 21/01267 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXK2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 07 Juin 2021, RG 20/01659 Appelante CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMBERY DUCS DE SAVOIE, dont le siège social est sis 10 Place de Genève - 73026 CHAMBERY CEDEX prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [V] [T] divorcée [S] née le 26 Mai 1972 à CHAMBERY (73000), demeurant 298 bis route de Saint-Saturnin - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 22 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a consenti à Monsieur [U] [S] et à Madame [V] [T] un prêt immobilier portant sur une somme de 187 000 euros, pour une durée de 305 mois au taux d'intérêt annuel de 3,55 %. Les mensualités n'ayant pas été régulièrement honorées, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a notifié à Monsieur [S] et à Madame [T] la déchéance du terme de leur prêt par courrier recommandé du 20 juin 2017 et les a mis en demeure de procéder au règlement immédiat du solde du concours. Faute de règlement spontané, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a fait signifier à Madame [T], par acte du 7 janvier 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 198 786,38 euros. Par acte du 5 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a ultérieurement fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Madame [T], pour un montant de 205 558,13 euros, sur les comptes bancaires qu'elle détient dans les livres de la Banque Postale. Contestant les mesures d'exécution initiées à son encontre, Madame [T] a, par acte du 4 novembre 2020, fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie visant à voir déclarer irrecevable la demande de Madame [T] tendant à constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019, - déclaré recevable la demande de Madame [T] tendant à constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, - annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Anthoine, huissiers de justice, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, - rejeté la demande de Madame [T] tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2020, - dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tirée de l'acte de prêt notarié du 22 février 2013 reçu par maître [L], notaire, à l'encontre de Madame [T], est prescrite, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2020 pratiquée par la SELARL Viatores, huissiers de justice, au nom de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie sur les comptes de Madame [T] ouverts auprès de la Banque Postale sous les numéros CCP1104374P028 et CCP1129098N028, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [T] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la saisie-attribution ayant fait l'objet d'une mainlevée. Par déclaration du 17 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en tous ses points, sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 5 octobre 2020, - déclarer irrecevable ou subsidiairement non-fondée la demande de Madame [T] de voir constater la nullité du commandement valant saisie-vente du 7 janvier 2019, - débouter Madame [T] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la banque, - débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] demande à la cour de : - dire et juger qu'une procédure est actuellement en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry opposant la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à Monsieur [S], dont l'issue aura une incidence sur la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Chambéry, En conséquence, - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le procès opposant la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à Monsieur [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie visant à voir déclarer irrecevable la demande de Madame [T] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, déclaré recevable la demande de Madame [T] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Anthoine, huissiers, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie et à l'encontre de Madame [T], dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tirée de l'acte de prêt notarié du 22 février 2013 reçu par maître [L], notaire, à l'encontre de Madame [T], est prescrite, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2020 pratiqué par la selarl Viatores, huissiers, au nom de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie sur les comptes de Madame [T] ouverts auprès de la Banque Postale sous les numéros CCP1104374P028 et CCP1129098N028, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [T] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la saisie-attribution ayant fait l'objet d'une mainlevée, Y ajoutant, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mediell, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il s'agit d'une mesure qui peut être ordonnée en vue d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, Madame [T] sollicite le bénéfice d'un tel sursis en excipant d'un recours devant le juge de l'exécution initié par son ex-mari, co-débiteur solidaire du prêt notarié du 22 février 2013, contre un commandement aux fins de saisie-vente délivré à l'encontre de celui-ci le 10 janvier 2019 par la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie. Il résulte de l'article 2245 du code civil, pris en son alinéa 1er, que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Il n'est pas discuté que le point de départ du délai biennal de prescription opposé au créancier court à compter de la déchéance du terme du concours, soit le 20 juin 2017. Postérieurement à cette déchéance et dans les deux années subséquentes, il est acquis aux débats que la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a successivement fait délivrer : aux ex-époux [S], un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 janvier 2018 lequel a été annulé par décision définitive du 8 octobre 2019, à Madame [T], un commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 janvier 2019, dont la validité est contestée dans le cadre de la présente instance, à Monsieur [S], un commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2019, dont la validité est contestée par ce dernier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry (instance pendante, audience de plaidoirie fixée au 7 mars 2022). Il en résulte que la validité de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2020 au préjudice de l'intimée dépend à la fois, quant à l'éventuelle prescription de la créance de la banque, de la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 janvier 2019 et/ou de celui du 10 janvier suivant, ces deux actes étant susceptibles d'avoir interrompu le délai biennal. Or, concernant le commandement du 7 janvier 2019 délivré à Madame [T], il y a lieu d'observer : d'une part, par application combinée des articles 74 du code de procédure civile et R.121-8 du code des procédures civiles d'exécution, que la procédure devant le juge de l'exécution est orale et que l'acte introductif d'instance, non assimilable à une défense au fond contrairement à un appel en garantie ou à une assignation en intervention forcée, n'est pas de nature à priver le demandeur de sa faculté de soulever une exception de procédure à l'audience de plaidoirie, à condition qu'elle l'ait été avant toute défense au fond comme en attestent en l'espèce les notes d'audience, d'autre part, au visa des articles L.221-1, L.111-3 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un commandement aux fins de saisie-vente délivré sur le fondement d'une simple copie d'un acte notarié, non-revêtu de la formule exécutoire, s'avère irrégulier. Dès lors, l'issue de la procédure initiée par Monsieur [S] contre le commandement du 10 janvier 2019 peut avoir une incidence décisive sur la présente procédure sur l'éventuelle prescription de la créance de la banque en ce que la saisie-attribution du 5 octobre 2020 a été pratiquée plus de 2 ans après la déchéance du terme du prêt notarié. Aussi, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par Madame [T] et de dire que la présente instance est suspendue jusqu'à la survenance d'une décision définitive, statuant sur l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 par Monsieur [U] [S] à la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, à son audience du 7 mars suivant, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 10 janvier 2019. Dans l'attente, les autres demandes des parties sont réservées en ce compris celles relatives aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie visant à voir déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [T] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, - déclaré recevable la demande de Madame [V] [T] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, - annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Antoine, huissiers de justice, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie et à l'encontre de Madame [V] [T], Ordonne un sursis à statuer jusqu'à la survenance d'une décision définitive statuant sur l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 par Monsieur [U] [S] à la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie pour l'audience du 7 mars 2022, par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 10 janvier 2019, Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la cour de la survenance de cet événement en vue de fixer la date à laquelle la présente procédure sera de nouveau appelée, Réserve les autres demandes des parties en ce compris les dépens. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2245 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bc5e2799a9057d5dd034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel