Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5b2799a9057d5dd01c
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 19 332 482 €
Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 18/02332 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GDOF Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 09 Novembre 2018, RG 15/01378 Appelantes Mme [H] [AH] ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [C] [AH], demeurant Chef Lieu - 73460 BONVILLARD Compagnie d'assurance PACIFICA, dont le siège social est sis 10 boulevard Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [V] [J] [O] né le 20 Octobre 1950 à AIGUEBELLE (73220), demeurant 33 Résidence des Tuiliers - 69008 LYON Mme [D], [B], [Z] [O] épouse [N] née le 16 Septembre 1954 à UGINE (73400), demeurant 23 Rue Princens - 73460 FRONTENEX Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY ***** M. [AM] [P] ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur [W], demeurant Chef lieu 'Le Closet' - 73460 BONVILLARD Mme [X] [P] ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [W], demeurant Chef lieu 'Le Closet' - 73460 BONVILLARD S.A. AXA ASSURANCES, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'Arche - 92014 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE ***** Mme [I] [L] ès qualités d'administratrice légale de son fils [S] [U], demeurant 6 rue de la Mairie - 73460 FRONTENEX SA LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis 115 Rue de Sevres - 75275 PARIS CEDEX 06 prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 août 2013, à Bonvillard, un incendie a détruit une vieille grange à l'abandon, édifiée sur trois parcelles cadastrées G 919, 920 et 921. L'enquête de gendarmerie réalisée à la suite de ce sinistre a révélé que dans les heures qui ont précédé l'incendie, trois enfants mineurs, [W] [P], [S] [U] et [C] [AH], 's'étaient amusés' à allumer des feux dans et à l'extérieur de cette grange, feux qu'ils pensaient à tort avoir éteints. Le 3 mars 2014, Mme [D] [N] née [O], M. [V] [O], Mme [M] [F] née [K], M. [T] [E] et M. [Y] [E], se présentant comme les propriétaires indivis de cette grange ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 avril 2014, cette juridiction a confié une expertise judiciaire à M. [A], dont la mission consistait notamment à décrire les dommages subis du fait de l'incendie et les réparations nécessaires à mettre en oeuvre. L'expertise s'est déroulée au contradictoire des personnes suivantes : - les époux [AM] et [X] [P], parents du jeune [W] [P], et la société Axa, - Mme [I] [L], mère du jeune [S] [U] et la Caisse d'Epargne BPCE, d'une part, et la Banque Postale Assurances Iard, d'autre part, - Mme [H] [AH], mère du jeune [C] [AH], et la société Pacifica. M. [A] a déposé son rapport le 21 septembre 2015. Par actes des 9 et 10 novembre 2015, Mme [D] [N] née [O], M. [V] [O], et Mme [M] [F] née [K] ont fait assigner les personnes suivantes devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice : - les époux [AM] et [X] [P] et la société Axa, - Mme [I] [L] et la Caisse d'Epargne BPCE, - Mme [H] [AH] et la société Pacifica. La Banque Postale est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [L]. Mme [M] [F] née [K] est décédée le 26 octobre 2018 Par jugement du 9 novembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Albertville a : - reçu l'intervention volontaire de la SA Banque Postale, - déclaré recevable l'action engagée par Mme [D] [O] épouse [N], M. [V] [O] et Mme [M] [K] épouse [F], - condamné in solidum : . Mme [H] [AH] en sa qualité d'administratrice légale de son fils [C] [AH] et la compagnie d'assurances Pacifica, . Mme [X] [P] et M. [AM] [P] en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils [W] [P] et la SA Axa assurances, . et Mme [I] [L] en sa qualité d'administratrice légale de son fils [S] [U], à payer à Mme [D] [N], M. [V] [O] et Mme [M] [F], la somme de 193 324,82 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel, sous réserve de l'application de la franchise pour les assureurs, - mis hors de cause la compagnie d'assurance Caisse d'Epargne BPCE, - condamné Mme [I] [L] ès qualités et la SA Banque Postale à relever et garantir Mme [H] [AH] ès qualités et la compagnie Pacifica à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre, - condamné Mme [I] [L] ès qualités à relever et garantir Mme [X] [P] et M. [AM] [P] ès qualités et la société Axa assurances à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre, - condamné Mme [H] [AH] ès qualités et la compagnie Pacifica à relever et garantir d'une part Mme [X] [P] et M. [AM] [P] ès qualités et la société Axa assurances, et d'autre part Mme [I] [L] ès qualités et la SA Banque Postale, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre, - condamné Mme [X] [P] et M. [AM] [P] ès qualités et la société Axa assurances à relever et garantir d'une part Mme [I] [L] ès qualités et la SA Banque Postale, et d'autre part Mme [H] [AH] ès qualités et la compagnie Pacifica des condamnations prononcées à leur encontre, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné in solidum Mme [H] [AH] ès qualités et la compagnie Pacifica, Mme [X] [P] et M. [AM] [P] ès qualités et la société Axa assurances, et Mme [I] [L] ès qualités et la SA Banque Postale : . aux dépens dont distraction au profit de Maître Camus, . à payer à Mme [D] [N], M. [V] [O] et Mme [M] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [N], M. [V] [O] et Mme [M] [F] à payer à la Caisse d'Epargne BPCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 décembre 2018, Mme [H] [AH] en sa qualité d'administratrice légale de son fils [C] [AH] et la société Pacifica ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [AH] ès qualités et la société Pacifica demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de : ' déclarer irrecevable l'action initiée pour défaut de qualité à agir des consorts [O], ' subsidiairement, - dire et juger que [C] [AH] n'a commis aucun acte fautif à l'origine de l'incendie de la grange, - dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ne sont donc pas réunies à l'encontre de Mme [AH], - en conséquence, débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, ' en tout état de cause, - condamner les époux [AM] [P] et leur assureur, la société Axa, et Mme [L] et la Banque Postale, à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - ramener à de plus justes proportions le quantum des réclamations sollicitées par les consorts [O], - condamner in solidum les consorts [O] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [O], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen par application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [AM] et [X] [P] ès qualités et la société Axa France Iard demandent à la cour de : ' dire et juger recevable et fondé leur appel incident, ' en conséquence, réformer partiellement le jugement entrepris, ' dire et juger que les consorts [O] ne justifient pas de leurs droits de propriété sur la parcelle cadastrée G 920 et en conséquence les débouter de leur demande, ' à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des parents des trois enfants mineurs avec partage de responsabilité par tiers entre eux, - réduire dans de très importantes proportions les sommes réclamées par les consorts [O] pour leur préjudice matériel, - condamner in solidum Mme [AH] et la société Pacifica, ainsi que Mme [L] et la Banque Postale à les relever et garantir à hauteur d'un tiers chacun des condamnations mises à leur charge, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - dire et juger que la société Axa est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux consorts [O], - condamner les consorts [O] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [O], ou qui mieux le devra, aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Milliand Dumolard Thil. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [L] ès qualités et la Banque Postale demandent à la cour, sur leur appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : ' à titre principal, - dire et juger irrecevable l'action des consorts [O] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - dire et juger que la responsabilité de Mme [L] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil n'est pas engagée, - débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, ' à titre subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité civile encourue au titre de l'incendie doit être partagée à parts égales entre Mme [L], Mme [AH], les époux [P] et chacun des consorts [O], - dire et juger que la garantie de la Banque Postale se limitera à la part virile de son assurée, Mme [L], ' encore plus subsidiairement, condamner Mme [AH], la société Pacifica, les époux [AM] et [X] [P] et la société Axa à relever et garantir Mme [L] de toutes condamnations mises à sa charge à hauteur des deux tiers, ' en tout état de cause, - dire et juger que les préjudices de jouissance et liés aux travaux de couverture et de charpente ne sont pas justifiés, - rejeter les préjudices de jouissance et de remise en état, - subsidiairement, dire et juger que le préjudice des consorts [O] doit être limité à la somme de 126 364,16 euros HT, - réduire la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la société Pacifica ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [D] [O] épouse [N] et M. [V] [O] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement déféré, ' en conséquence, - déclarer recevable leur action, - dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur sont réunies s'agissant de Mme [AH], - condamner in solidum Mme [H] [AH] en sa qualité d'administratrice légale de son fils [C] [AH], Mme [I] [L] en sa qualité d'administratrice légale de son fils [S] [U], et les époux [AM] [P] en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils [W] [P] : . à leur payer la somme de 193 324,82 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . aux entiers dépens de l'instance. La clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de Mme [D] [O] épouse [N] et de M. [V] [O] Il résulte des pièces produites aux débats que : - selon l'attestation de propriété établie par notaire le 26 novembre 2005 (pièce 2 des époux [P] et de la société Axa), la parcelle G 919, sur laquelle est pour partie édifiée la grange litigieuse, appartient en indivision à Mme [D] [O] épouse [N] et à M. [V] [O], - selon donation du 16 octobre 2015, Mme [D] [O] épouse [N] est devenue propriétaire de la parcelle G 921 sur laquelle est pour partie édifiée la grange litigieuse, parcelle dont Mme [M] [K] épouse [F] était propriétaire. Aucune des pièces produites aux débats n'établit que les consorts [O] sont propriétaires de la parcelle G 920 sur laquelle est pour partie édifiée la grange litigieuse, la cour restant dans l'ignorance de l'identité des propriétaires de cette parcelle. Il n'en demeure pas moins que Mme [D] [O] épouse [N] et M. [V] [O] sont propriétaires indivis de la grange litigieuse, ce qui leur donne intérêt pour agir en indemnisation du préjudice matériel subi suite à l'incendie de ce bâtiment. Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, cette action est un acte conservatoire que l'article 815-2 du code civil leur donne la qualité de faire seuls, quelle que soit la proportion de leurs droits dans l'indivision. En conséquence, Mme [D] [O] épouse [N] et M. [V] [O] sont recevables en leur action, dont il convient toutefois de préciser qu'ils l'exercent en qualité d'indivisaires pour l'ensemble de l'indivision. Sur la responsabilité Dans sa rédaction en vigueur au jour de l'incendie, soit le 22 août 2013, l'article 1384 du code civil disposait que 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (...) / Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.' En vertu de ce texte sur lequel les consorts [O] fondent leur action, il suffit qu'un mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime pour que la responsabilité de ses parents, avec lesquels il habite, soit présumée. Seule l'enquête de gendarmerie permet d'appréhender les circonstances de l'incendie. Il en ressort clairement que des feux ont été allumés à l'extérieur de la grange par chacun des trois mineurs, que des feux ont été allumés à l'intérieur de la grange par [W] [P] et [S] [U], que ces feux n'ayant pas été éteints, ils ont communément provoqué l'incendie de la grange. Contrairement à ce que soutient Mme [AH], aucun des éléments de l'enquête ne permet d'exclure tout lien de causalité directe entre l'incendie de la grange et les feux allumés à l'extérieur de celle-ci, ce d'autant moins que ces derniers étaient situés à proximité immédiate du bâtiment. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des parents de [W] [P] et des mères de [S] [U] et de [C] [AH]. Mme [L] et la Banque Postale soutiennent que les propriétaires de la grange ont participé à la réalisation de leur dommage par leur négligence. Cette négligence serait constituée par le fait qu'aucune mesure n'avait été prise pour interdire l'accès à la grange alors que, d'une part, elle contenait du foin, matériau inflammable, outre l'un des briquets ayant servi à allumer certains feux et que, d'autre part, Mme [D] [N] avait conscience du danger puisqu'elle a déclaré lors de son audition par la gendarmerie qu'elle n'était 'pas surprise que ce genre de faits se produise à Bonvillard, beaucoup de personnes se plaignant de l'incivilité de plusieurs mineurs'. Outre que la présence dans la grange d'un des briquets utilisés pour allumer les feux ne ressort pas clairement de l'enquête de gendarmerie et ne peut pas être raisonnablement déduite des auditions des mineurs concernés, nul n'est obligé de clore son bien quel que soit l'environnement de celui-ci et le fait qu'une grange désaffectée contienne encore du vieux foin ne peut être assimilé à une prise consciente d'un risque assimilable à une négligence. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'indivision propriétaire de la grange une quelconque part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Sur l'indemnisation du préjudice matériel Il convient de rappeler que l'indivision propriétaire de la grange doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice, ce qui signifie qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant le sinistre, sans perte ni profit. Il ressort de l'enquête de gendarmerie et notamment de la propre audition de Mme [N] que la grange datait de 1930 et était à l'abandon depuis 2005, qu'elle était construite en bois sur soubassement en maçonnerie, sur plusieurs niveaux, et que sa toiture était composée de poutres et de tôles. Aucune photographie du bâtiment avant sinistre n'est produite aux débats. En l'espèce, il serait concevable de fixer le plafond d'indemnisation du préjudice subi par l'indivision dont sont membres les consorts [O] à la valeur patrimoniale qui était celle de cette grange au jour de l'incendie, ce d'autant que Mme [D] [N] a indiqué qu'elle avait, avant le sinistre, l'intention de la transformer en un chalet. Mais la cour ne dispose d'aucun élément sur cette valeur, la valorisation à 300 euros d'une partie de cette grange lors de la donation consentie le 16 octobre 2015 à Mme [D] [N] par Mme [M] [F] ne pouvant pas être considérée puisqu'à cette date, l'incendie avait déjà détruit la grange réduite à l'état de ruine. M. [A] a évalué le coût de reconstruction d'une grange à la somme HT de 161 104,02 euros. ' Mais cette somme correspond au coût de construction, selon les méthodes actuelles, d'un bien neuf, c'est-à-dire d'un bien sensiblement différent de celui qui existait au jour du sinistre. Cette somme ne peut donc constituer une référence que sous réserve de l'application d'un coefficient de minoration. ' Par ailleurs, cette somme est ventilée de la manière suivante : ' 24 385,60 euros HT au titre des travaux de maçonnerie. Il convient d'observer que ces travaux sont pour partie des travaux d'amélioration, qui ne peuvent pas être considérés. Il s'agit notamment des travaux relatifs aux fondations (2 400 euros HT) et à la réalisation d'un enduit après renforcement des murs (6 985 euros HT) ' 122 072,60 euros HT au titre des travaux de charpente et de couverture. Ces travaux avaient été évalués par l'entreprise Rizzi à la somme HT de 91 400 euros, dans un devis établi à la demande des propriétaires indivis de la grange et communiqué par ceux-ci à l'expert. M. [A] a considéré que les prix unitaires de ce devis étaient bas, sans toutefois l'être de manière anormale. Dès lors que cette entreprise locale, notoirement connue, n'avait aucun intérêt à sous-évaluer les travaux qui étaient susceptibles de lui être confiés, il n'y avait pas lieu d'écarter le chiffre de 91 400 euros HT, ce d'autant qu'il n'était pas critiqué par les propriétaires de la grange sinistrée. Par ailleurs, certains des postes de travaux constituent manifestement des postes d'amélioration de l'ouvrage qui ne peuvent pas être considérés : il en est ainsi de l'écran de sous toiture bitumée (poste suns'x alu d'un montant HT de 3 600 euros), de la zinguerie dont il n'est pas établi que la grange était équipée, aucun élément d'une ancienne zinguerie n'ayant été retrouvé dans les décombres (4 312 euros HT + 3 380 euros HT), et des tôles choisies pour la toiture dont le coût total HT de 10 500 euros est manifestement supérieur au coût de remplacement à l'identique des anciennes tôles. ' 14 645,82 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors que la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre pour la reconstruction d'une grange ne justifiant que de l'intervention non simultanée de deux professionnels différents n'est pas démontrée. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour réduit le montant de l'indemnisation à la somme HT de 75 300 euros, soit 82 830 euros TTC. Sur l'obligation à la dette indemnitaire La cour constate que les consorts [O] ne présentent en cause d'appel plus aucune demande à l'encontre des sociétés Axa, Pacifica et Banque Postale qui sont respectivement les assurances de responsabilité civile des époux [AM] [P], de Mme [AH] et de Mme [L]. Ainsi, la demande de la société Axa tendant à juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux consorts [O] est sans objet. En conséquence, seuls les parents de [W] [P] et les mères de [C] [AH] et de [S] [U] sont condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 82 830 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date du jugement dont appel. Sur la contribution à la dette de chacun des obligés et la garantie de leurs assureurs Dans la mesure où, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il convient de considérer que les trois mineurs ont une responsabilité équivalente dans la survenance de l'incendie, leurs parents contribueront à la dette indemnitaire ci-dessus mise à leur charge in solidum à hauteur d'un tiers pour chacun d'entre eux. Et dans la mesure où leurs assurances respectives ne dénient pas leur garantie, elles seront tenues à leurs côtés, à hauteur d'un tiers chacune également, ce qui satisfait à la demande de la Banque Postale tendant à juger que sa garantie est limitée à la part virile de son assurée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge in solidum des époux [AM] [P], de Mme [H] [AH] et de Mme [I] [L], avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Didier Camus s'agissant des dépens de première instance. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des demandeurs initiaux. Sur ce point, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il leur a alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance. En revanche, en équité, la cour déboute les consorts [O] de leur demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, ' Constate que le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a - mis hors de cause la Caisse d'Epargne BPCE et lui a alloué une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - reçu l'intervention volontaire de la SA Banque Postale, Réformant partiellement les dispositions critiquées du jugement dont appel et statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté, ' Déclare recevable l'action exercée par Mme [D] [O] épouse [N] et M. [V] [O], au nom de l'indivision propriétaire de la grange édifiée sur les parcelles cadastrées G 919, 920 et 921, de la commune de Bonvillard, ' Constate que les consorts [O] ne dirigent aucune de leurs demandes à l'encontre des sociétés AXA, Pacifica et Banque Postale, en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile des époux [AM] et [X] [P], de Mme [H] [AH] et de Mme [I] [L], Dit en conséquence qu'est sans objet la demande présentée par la société AXA relativement à l'opposabilité de sa franchise contractuelle aux consorts [O], ' Condamne in solidum les époux [AM] et [X] [P], parents de [W] [P], Mme [H] [AH], mère de [C] [AH], et Mme [I] [L], mère de [S] [U], à payer à Mme [D] [O] épouse [N] et à M. [V] [O], pour le compte de l'indivision propriétaire de la grange incendiée le 22 août 2013, la somme de 82 830 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, ' Dit que dans leurs rapports entre eux, - les époux [AM] et [X] [P], Mme [H] [AH] et Mme [I] [L] contribueront au paiement de cette indemnité, à hauteur d'un tiers chacun, - leurs assurances respectives, soit la société Axa, la société Pacifica et la société Banque Postale, seront également tenues à un tiers de l'indemnité mise à leur charge, ' Condamne in solidum les époux [AM] et [X] [P], Mme [H] [AH], et Mme [I] [L] : - aux dépens de première instance, Maître [R] [G] étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - aux dépens d'appel, - à payer à Mme [D] [O] épouse [N] et à M. [V] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Référence
6274bc5b2799a9057d5dd01c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel