Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc512799a9057d5dd010
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 9 622 560 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZTP ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de COUTANCES en date du 08 Juillet 2021 RG n° 21/00084 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.C.I. DU FERRAGE N° SIRET : 524 103 751 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S.U. DENIS MATERIAUX N° SIRET : 316 828 581 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marie LUNVEN, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte du 20 avril 2011, la SCI DU FERRAGE a donné à bail à la SAS DENIS MATERIAUX NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la SASU DENIS MATERIAUX, un bâtiment à usage commercial moyennant un loyer annuel de 39 000€ HT, outre le paiement notamment de l'impôt foncier. Par avenant du 7 octobre 2012, les parties ont adjoint au bail initial la location de deux nouvelles parcelles. Suivant facture établie le 9 décembre 2019, la SCI DU FERRAGE a vainement réclamé à la SASU DENIS MATERIAUX le paiement de la somme de 96 225,60€ TTC correspondant aux taxes foncières des années 2015 à 2019 Par acte d'huissier du 29 avril 2021, la SCI DU FERRAGE a fait assigner la SASU DENIS MATERIAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir condamner à lui payer ladite somme de 96 225,60€ à titre de provision. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a : - renvoyé au fond les parties ainsi qu'elles aviseront ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; - rejeté les demandes présentées par la SCI DU FERRAGE ; - dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond; - condamné la SCI DU FERRAGE à payer à la SASU DENIS MATERIAUX la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la SCI DU FERRAGE. Par déclaration du 21 juillet 2021, la SCI DU FERRAGE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2022, la SCI DU FERRAGE demande de : - infirmer l'ordonnance dont appel ; Statuant à nouveau : - condamner la société DENIS MATERIAUX à verser à la SCI DU FERRAGE la somme incontestablement due de 96.225,60 € à titre de provision à valoir sur sa créance issue de la facture n°2020-001 du 9 décembre 2019, elle-même établie suivant avis d'impôts fonciers allant de 2015 à 2019 ; - condamner la société DENIS MATERIAUX à verser à la SCI DU FERRAGE la somme due de 27.458,40 € TTC à titre de provision à valoir sur sa créance issue de la facture en date du 14 octobre 2021, elle-même établie suivant avis d'impôts fonciers pour 2021 ; - condamner la société DENIS MATERIAUX à verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500 € à la SCI DU FERRAGE au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2022, la SASU DENIS MATERIAUX demande de : - constater l'existence de différentes contestations sérieuses à la demande formulée par la SCI DU FERRAGE en cause des référés ; Ainsi, - constater l'incompétence du juge des référés ; En conséquence, - confimer purement et simplement l'ordonnance des référés en date du 08.07.2021 en ce qu'elle a débouté la SCI DU FERRAGE de sa demande de condamnation formulée à son encontre d'avoir à lui régler la somme de 96.225,60 € TTC au titre des taxes foncières portant sur les périodes 2015 à 2019 ; - rejeter la demande de condamnation de la société DENIS MATERIAUX à régler la somme de somme de 27.458,40 € au titre de la taxe foncière 2021 ; - condamner la SCI DU FERRAGE à lui régler la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI DU FERRAGE demande à la société DENIS MATERIAUX le paiement d'une provision au titre des taxes foncières des années 2015 à 2019 et 2021, en vertu de la clause contractuelle du bail qui prévoit que le preneur devra acquitter exactement les impôts y compris l'impôt foncier. Elle fait valoir que depuis le début du bail, elle a oublié de réclamer à l'intimée le paiement annuel de la taxe foncière en raison de sa modicité mais qu'une révision de l'assiette de celle-ci à effet de l'année 2017, a porté le montant de l'impôt à l'époque inférieur à 3000€ à environ 25 000€ par an ; que sa contestation devant les juridictions administratives n'a pas abouti. L'intimée oppose l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la renonciation par la bailleresse de son droit au remboursement de la taxe foncière. Le premier juge a, par une analyse pertinente que la cour approuve, considéré à juste titre que le comportement de la SCI DU FERRAGE, qui pendant quasiment toute l'exécution du bail, soit pendant près de neuf ans, a réglé les taxes foncières auprès de l'administration fiscale sans en réclamer le remboursement à sa locataire, ne peut s'analyser en un simple oubli de sa part, et est susceptible de constituer une renonciation non équivoque à se prévaloir de la clause contractuelle litigieuse. Il s'agit d'une contestation qui relève de l'appréciation du juge du fond et qui est suffisamment sérieuse pour débouter la SCI DU FERRAGE de ses demandes provisionnelles. L'ordonnance déférée est dès lors confirmée en toutes ses dispositions. La SCI DU FERRAGE succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SASU DENIS MATERIAUX la somme complémentaire de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, DEBOUTE la SCI DU FERRAGE de sa demande en paiement de la somme de 27 458,40€ TTC à titre de provision au titre de l'impôt foncier de 2021 ; CONDAMNE la SCI DU FERRAGE à payer à la SASU DENIS MATERIAUX la somme complémentaire de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI DU FERRAGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DU FERRAGE aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6274bc512799a9057d5dd010
Données disponibles
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