Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc4b2799a9057d5dcff0
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 7 913 820 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00027 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVB6 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de LISIEUX en date du 17 Décembre 2020 RG n° 20/00617 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. INTERPLAGES N° SIRET : 403 525 405 [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [M] [I] Constitution intimé né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, assisté de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 28 janvier 2009 par M. [M] [I] à la SARL INTERPLAGES ; - ordonné l'expulsion de la SARL INTERPLAGES et de tout occupant de son chef ; - dit que l'indemnité d'occupation due solidairement par la SARL INTERPLAGES et [O] [K] en cas de maintien dans les lieux est fixée au montant du dernier loyer exigible augmenté de 30%. Un appel est actuellement en cours contre de cette décision. Le 17 août 2020, M. [I] a notifié à la SARL INTERPLAGES un commandement de quitter les lieux. Par acte d'huissier du 20 août 2020, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL INTERPLAGES entre les mains de la banque DELUBAC pour paiement de la somme totale de 79 138,20€ au titre des indemnités d'occupation et frais, en vertu du jugement précité. La saisie a été dénoncée à la débitrice le 25 août 2020. Sur la contestation de cette dernière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a par jugement du 17 décembre 2020 : - débouté la SARL INTERPLAGES de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020 par M. [I] ; - débouté la SARL INTERPLAGES de sa demande de dommages et intérêts et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL INTERPLAGES à payer à M. [I] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL INTERPLAGES aux entiers dépens. Par déclaration du 6 janvier 2021, la SARL INTERPLAGES a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2021, la SARL INTERPLAGES demande de: - réformer le jugement entrepris, - annuler la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner M. [I] en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021, M. [I] demande de : - constater que l'immeuble donné en location à la SARL INTERPLAGES n'est pas libre de tout occupant du chef de cette dernière et n'a pas été restitué à M. [I] ; - rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la SARL INTERPLAGES à verser à M. [I] la somme de 3500€ à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. La SARL INTERPLAGES soutient à l'appui de sa demande d'annulation de la saisie-attribution qu'aucune indemnité d'occupation n'est due dans la mesure où elle n'occupe pas personnellement les lieux et qu'elle a fait délivrer un congé aux sous-locataires. Cependant, le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 21 février 2020 fondant les poursuites a prononcé l'expulsion de la SARL INTERPLAGES et de tout occupant de son chef et mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux. Il est indifférent que la SARL INTERPLAGES n'occupe pas personnellement les lieux dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que des sous-locataires, occupants de son chef, sont encore présents. Le fait que l'appelante leur ait délivré des congés est également inopérant. En effet, le seul constat du maintien dans l'immeuble litigieux de sous-locataires postérieurement à la signification du jugement d'expulsion en date du 18 mars 2020 et pendant la période incriminée, suffit à fonder la créance d'indemnité d'occupation du bailleur, étant précisé que des actions en nullité des congés ont été diligentées par certains occupants. M. [I] justifie ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Son montant n'est pas discuté. La saisie est donc valable. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL INTERPLAGES de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et, y ajoutant, de débouter cette dernière de sa demande d'annulation. L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans le dispositif de ses dernières écritures, la SARL INTERPLAGES ne formule ni de demande de dommages et intérêts ni de demande au titre des frais irrépétibles. Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune prétention à ces titres, ne peut que confirmer le débouté de ces chefs. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La SARL INTERPLAGES succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [I] la somme complémentaire de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DEBOUTE la SARL INTERPLAGES de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2020 par M. [I] ; CONDAMNE la SARL INTERPLAGES à payer à M. [I] la somme complémentaire de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL INTERPLAGES aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 211-1 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6274bc4b2799a9057d5dcff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel