Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc312799a9057d5dcfb7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 060 208 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 21/05713 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVM [U] [V] c/ [N] [M] épouse [P] [F] [T] [I] [G] épouse [M] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 05 MAI 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/00135) suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021 APPELANTE : Marie-Claude PRAUD née le 11 Octobre 1949 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : [N] [M] épouse [P] es qualité de tutrice de Madame [F] [M] née le 15 Décembre 1957 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [F] [T] [I] [G] épouse [M] sous tutelle de sa fille Mme [N] [M] épouse [P] née le 01 Mars 1932 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP BARRAUD LE BOULC'H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon acte notarié de renouvellement de bail commercial du 1er juillet 2002, Mme [U] [V] a continué à être preneuse de locaux à usage commercial appartenant à Mme [F] [G] épouse [M] situés [Adresse 2] et comprenant notamment une salle de café qui communique avec le numéro [Adresse 1] de la même rue, lequel fait l'objet d'un bail conclu avec un autre propriétaire. Le 31 juin 2011, le bail est arrivé à échéance mais a été tacitement reconduit. Depuis le 17 août 2016, Mme [F] [G] épouse [M] fait l'objet d'une mesure de tutelle, Mme [N] [M] épouse [P], sa fille, ayant été désignée pour la représenter. Par acte d'huissier du 15 mars 2021, Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M], a fait délivrer à Mme [U] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoíre prévue au bail, et ce pour un total de 28 573,72 euros au titre de loyers, charges et taxes foncières de novembre 2015 à mars 2021. Ce commandement est demeuré infructueux. Par acte d'huissier du 26 mai 2021, Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M], a fait assigner Mme [U] [V]. Par ordonnance de référé contradictoire du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - constaté la résiliation du bail commercial conformément à la clause résolutoire de plein droit, - condamné Mme [U] [V] à libérer les lieux loués situés [Adresse 2], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut de libérer volontairement ces locaux commerciaux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, - condamné Mme [U] [V] à payer à Mme [N] [M] épouse [P], en sa qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M], la somme provisionnelle de 20 602,08 euros au titre des loyers et charges dus du 1er juin 2016 au 17 mars 2020, - condamné Mme [U] [V] à payer à Mme [N] [M] épouse [P], en sa qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M], la somme mensuelle de 409,98 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux (par remise des clefs ou expulsion), - condamné Mme [U] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, - condamné Mme [U] [V] à payer à Mme [F] [G] épouse [M] la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - rappelé qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Mme [U] [V] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 octobre 2021. Par conclusions déposées le 3 décembre 2021, elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - débouter Mme [N] [M] épouse [P], ès qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes au vu de l'existence d'une contestation sérieuse, - condamner Mme [N] [M] épouse [P], ès qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M], à verser Mme [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - accorder à Mme [U] [V] des délais de paiements pour le règlement de sa dette sur une période de deux ans, - suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, - dire que chacune des parties supportera les frais irrépétibles et les dépens engagés pour sa défense. Par conclusions déposées le 29 décembre 2021, Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême dans toutes ses dispositions, - condamner Mme [U] [V] à payer à Mme [F] [G] épouse [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie perdante aux dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 10 novembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Se prévalant de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, Mme [V] soulève l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la validité dudit commandement. L'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose : 'I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil. IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. (...) VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.' La présente loi a pour objet d'interdire pour un temps déterminé toute mesure susceptible d'affecter la pérennité de la relation contractuelle entre bailleurs et entreprises mentionnées au I (soit celles qui sont affectés par des mesures de restriction de leur liberté de commercer) en lien avec le non-paiement ou le retard de paiement des loyers dus pendant une période définie au IV (soit les loyers échus pendant la période pendant laquelle les restrictions sont en vigueur), et de laisser aux preneurs le temps de retrouver une activité 'normale' pour faire face à leurs obligations dont la durée est précisée au II (la protection s'appliquant jusqu'à deux mois après la fin des mesures de restriction). Il n'est pas contesté que l'activité exercée par Mme [V] entre dans celles visées au I de l'article 14 précité. La demande introduite devant le juge des référés par Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M] tend à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial pour non paiement des loyers, charges et taxes impayés au 31 mars 2021 ainsi que les mesures subséquentes. Cette dernière rentre donc dans le champ d'application de la loi précitée. Il est constant que le commandement de payer litigieux, délivré le 15 mars 2021, vise les loyers, charges et taxes foncières dus entre novembre 2015 et mars 2021. Si Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M], soutient que son commandement de payer vise, pour l'essentiel, une créance locative antérieure à l'état d'urgence sanitaire, il n'est pas contesté que l'activité exercée par Mme [V] a été affectée par des mesures de police administrative à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 1er juin 2021. Dès lors, la circonstance que certains des loyers impayés, objets du commandement et de l'action en acquisition de la clause résolutoire aient existé avant la crise sanitaire est sans incidence puisque le commandement portait, pour partie au moins, sur des loyers dus pendant la période affectée par des mesures de police administrative. A la lumière des dispositions précitées, il est par conséquent sérieusement contestable que le commandement du 15 mars 2021 ait pu produire son effet. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande d'acquisition de clause résolutoire de Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M] et sur ses demandes subséquentes. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la demande de provision Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Mme [V] n'est pas fondée à invoquer les mêmes contestations que celles relatives à la validité du commandement de payer du 15 mars 2021 s'agissant de l'exigibilité des loyers et charges locatives antérieurs au 17 mars 2020, date du début de la crise sanitaire. Elle n'est pas non plus fondée à invoquer une contestation sérieuse tirée de la prescription sur les loyers et charges locatives postérieurs au 1er juin 2016. Enfin, le fait que Mme [V] indique avoir cessé de payer ses loyers faute de disposer des coordonnées bancaires ne constitue pas une contestation sérieuse. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme provisionnelle de 20.602,08 euros au titre des loyers et charges du 1er juin 2016 au 17 mars 2020. Sur les délais de paiement Le premier juge doit être approuvé lorsqu'il relève que Mme [V] ne peut de bonne foi tirer argument de la crise sanitaire pour justifier le non paiement de loyers et charges exigibles antérieurement à celle-ci. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement par échelonnement sur deux ans de la dette locative non prescrite. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à laisser le coût du commandement de payer à la charge de l'intimée. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné Mme [U] [V] à payer à Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M] la somme provisionnelle de 20.602,08 euros au titre des loyers et charges dus du 1er juin 2016 au 17 mars 2020, rejeté la demande de délais de paiement et alloué une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau dans cette limite, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de clause résolutoire de Mme [N] [M] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [G] épouse [M] et sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, Condamne Mme [U] [V] aux dépens de première instance qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 3131-15 du code de la santé publiquearticle 905 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile. Le monta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6274bc312799a9057d5dcfb7
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