Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc102799a9057d5dcf6f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 45 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 19/03362 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCTM SCI MACS c/ SA MATMUT GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 mai 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/03197) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2019 APPELANTE : SCI MACS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 6] Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentés par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [C], gérant de la SCI Macs, a fait construire un voilier, le Chicharra, immatriculé en Belgique et qui a été achevé en 2005. Le 8 avril 2008, M. [V] [C] a souscrit un contrat "Navigation de plaisance" auprès de la SA Matmut garantissant notamment les pertes, avarie et vol subis par ledit bateau dont la valeur à neuf était contractuellement fixée à 450.000 euros. Exposant que son voilier avait subi un naufrage le 22 avril 2014, M. [V] [C] a déclaré le sinistre auprès du GIE Navimut Gestion Sinistres Plaisance (ci-après dénommée le GIE Navimut), mandataire de la SA Matmut, lequel a mandaté le cabinet d'expertise Delta Solutions afin de procéder à l'évaluation de la valeur du navire et d'examiner les circonstances du naufrage. Par lettre du 16 juin 2014, la SA Matmut a informé la SCI Macs de la résiliation de son contrat consécutivement au sinistre. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2015, la SCI Macs a mis en demeure la SA Matmut de l'indemniser pour son préjudice. Le 23 novembre 2015, un entretien de médiation, à l'initative de la SCI Macs, était tenue mais n'aboutissait à aucune proposition. Par lettre du 28 décembre 2015, la SA Matmut a informé M. [V] [C] qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre pour tentative d'escroquerie à l'assurance. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 11 mars 2016, la SCI Macs a fait assigner la SA Matmut et le GIE Navimut devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes de 450 000 euros correspondant à la perte du bien assuré, 2 345 euros représentant les effets et objets personnels transportés, 15 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la Matmut Mutualité et la Navimut Gestion Sinistres Plaisance au motif que celles-ci avaient déjà déposé des conclusions au fond. Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SA Matmut et le GIE Navimut, - dit que la SA Matmut et la Matmut Navigation Gestion Sinistres Plaisance sont tenues de garantir le sinistre survenu sur le navire, - condamné in solidum la SA Matmut et la Matmut Navigation Gestion Sinistres Plaisance à payer à la SCI Macs les sommes de : - 153 000 euros au titre de la perte du navire le Chicharra, - 1 200 euros au titre de la perte des objets et effets transportés, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SCI Macs de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté la SCI Macs de sa demande de condamnation sous astreinte à la remise d'un GPS, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SA Matmut et la Matmut Navigation Gestion Sinistres Plaisance à payer à la SCI Macs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Matmut et la Matmut Navigation Gestion Sinistres Plaisance aux dépens de l'instance. La SCI Macs a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2019. Par conclusions déposées le 21 décembre 2020, elle demande à la cour de : Sur le sursis à statuer, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SA Matmut et le GIE Navimut, - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SA Matmut et du GIE Navimut formée en cause d'appel, - en tout état de cause, débouter la SA Matmut et le GIE Navimut de leur demande de sursis à statuer, Sur le fond, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la SA Matmut et le GIE Navimut devaient leur garantie, - le réformer en ce qui concerne le quantum des indemnités et la restitution du GPS, Statuant à nouveau, - condamner la SA Matmut et le GIE Navimut à verser à la SCI Macs les sommes de : - 300 000 euros en indemnisation de la perte du voilier, - 2 345 euros en indemnisation de la perte du mobilier, - 20 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la SA Matmut et le GIE Navimut à verser ces indemnisations assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 11 mars 2016, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SA Matmut et le GIE Navimut à restituer le GPS du voilier remis par la SCI Macs et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la SA Matmut et le GIE Navimut à verser à la SCI Macs la somme de 4 000 euros, en sus de celle allouée par le premier juge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Matmut et le GIE Navimut aux entiers dépens, - condamner en outre la SA Matmut et le GIE Navimut à rembourser à la requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444-32 du code de commerce, Sur la demande subsidiaire avant dire droit, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée sur la valeur de l'ancien navire de la SCI Macs, - désigner tel expert qu'il plaira et lui confier la mission de déterminer, sur pièces, la valeur vénale du navire « le Chicharra » à l'époque de son naufrage, En tout état de cause, - condamner la SA Matmut et le GIE Navimut à verser à la SCI Macs la somme de 4 000 euros, en sus de celle allouée par le premier juge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Matmut et le GIE Navimut aux entiers dépens, - condamner en outre, la SA Matmut et le GIE Navimut, à rembourser à la requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444-32 du code de commerce. Par conclusions déposées le 13 décembre 2019 comportant appel incident, la SA Matmut et le GIE Navimut demandent à la cour de : - réformer la décision intervenue, A titre principal, - constater que l'action publique est mise en 'uvre par la plainte déposée par la SA Matmut auprès de la Gendarmerie maritime de Brest, En conséquence, - ordonner le sursis à statuer de la présente procédure civile, dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale menée par la Gendarmerie maritime de Brest, A titre subsidiaire, - faire droit à l'appel incident de la concluante et dire et juger la SCI Macs infondée en ses demandes indemnitaires et dire et juger qu'elle se trouve déchue de son droit à indemnité, - dire et juger irrecevable l'estimation établie par le cabinet Centro Maritimo Forrest en l'absence de traduction de cette dernière, - dire et juger, sur la base du rapport d'expertise contradictoire établie par le cabinet Delta Solutions que la valeur du navire est évaluée à la somme de 154 200 euros, ce qui constitue le montant à prendre en compte pour le versement de l'indemnité à verser, - débouter la SCI Macs de ses demandes formées à l'encontre de la SA Matmut et du GIE Navimut, au titre de la garantie « Objets et effets transportés », et de la prétendue résistance abusive alléguée, A titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la SA Matmut de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais avancés du demandeur, - dire que l'expert aura pour mission de recueillir tous les éléments sur les conditions d'acquisition du navire et son coût de revient, En tout état de cause, - débouter la SCI Macs de sa demande indemnitaire formée au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Macs à verser à la SA Matmut et le GIE Navimut, une somme de 5 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer La SA Matmut et le GIE Navimut exposent qu'une procédure d'enquête pénale est en cours auprès de la gendarmerie maritime de [Localité 4] afin de déterminer les circonstances réelles du naufrage du voilier appartenant à la société Macs survenu le 22 avril 2014 au large des côtes de la République Dominicaine ; qu'en application de l'article 4 du code de procédure pénale, la décision pénale à venir étant susceptible d'exercer une influence sur la présente procédure, il convient de surseoir à statuer. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce, il est établi que lors de la procédure de première instance, les sociétés Matmut et Navimut ont, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, déposé des conclusions au fond qui formulaient cette exception de procédure ainsi que des demandes au fond ; que dans son ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état a d'ailleurs jugé que 'la demande de sursis à statuer fondée sur l'action publique mise en oeuvre par la plainte déposée devant la gendarmerie maritime de [Localité 4] et formée pour la première fois dans leurs conclusions d'incident déposées le 27 octobre 2017 et alors que la Matmut et la Navimut avaient déjà déposé des conclusions au fond les 23 novembre 2016 et 23 juin 2017, est irrecevable, étant observé que peu importe que ces conclusions au fond aient invoqué l'exception de procédure avant les moyens développés au fond.' Dès lors, en application des dispositions qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les appelantes, faute pour elles de l'avoir sollicitée avant toute défense au fond. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le principe de la garantie La SCI Macs sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait de la perte du navire Chicharra. En l'espèce, ne sont contestés ni le sinistre ni l'existence du contrat d'assurance, souscrit par M. [V] pour le compte de la société Macs, qui couvre notamment les pertes et avaries subies par le navire Chicharra dont celles causés par une fortune de mer. Se prévalant des articles L. 172-28 et L. 173-5 du code des assurances, les sociétés Matmut et Navimut opposent une déchéance du droit à garantie en invoquant la mauvaise foi de l'assuré lors de la déclaration de sinistre et l'éventualité du caractère intentionnel de la perte du navire ressortant selon elles du rapport du cabinet Delta Solutions. Si, conformément à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 alinéa 1 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d'abord à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c'est à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusion de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation. Or, ainsi que justement relevé par le premier juge, les sociétés Matmut et Navimut se contentent d'invoquer les conclusions de l'expert mandaté par elles, lequel émet tout au plus des doutes sur l'origine de la perte du bateau, sans qu'aucune explication ni élément probant ne viennent soutenir son propos puisqu'il se borne à reprendre les déclarations de M. [C] relatives à l'historique de construction du navire et sa relation des circonstances du naufrage pour conclure : 'En se référant aux déclarations du sociétaire, il apparaît que ce voilier aurait connu une voie d'eau soudaine et intense que ce dernier n'a pu juguler d'une part du fait qu'il n'ait rien tenté de son propre aveu et d'autre part que ce bateau ne répondait probablement pas aux normes minimales de sécurité notamment en matière d'assèchement puisque le pavillon français lui a été refusé par les autoriés. En l'absence de cause précise de la voie d'eau, il est difficile d'être affirmatif sur le caractère accidentel de ce sinistre et rien ne permet d'écarter une hypothèse d'un acte volontaire ou d'une fausse déclaration de sinistre.' Ces simples hypothèses formulées par l'expert amiable, non étayées par la moindre pièce, ne suffisent pas à rapporter la preuve du caractère non accidentel de la perte du navire survenu le 22 avril 2014. De même, les allégations tenant au non-respect des règles de navigation côtière et des normes de sécurité ne sont, pas plus qu'en première instance, nullement établies. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Matmut et Navimut étaient tenues de garantir le sinistre survenu le 22 avril 2014 au navire Chicharra. Sur le montant de l'indemnisation Sur l'indemnisation au titre de la perte du navire La SCI Macs fait grief au jugement d'avoir limité son indemnisation alors qu'elle rappelle que lors de la souscription du contrat, la valeur déclarée du navire s'élevait à la somme de 450.000 euros corroborée par un rapport d'expertise du 6 février 2014 qu'elle verse aux débats ; qu'une première expertise avait d'ailleurs eu lieu en 2009 et déterminait la valeur du bateau à l'époque à la somme de 548.000 euros ; qu'elle produit aux débats un rapport d'expertise du 24 juin 2019 établi par M. [J] qui évalue la valeur vénale du navire Chicharra au jour du sinistre à la somme de 300.000 euros ; qu'elle sollicite donc cette dernière somme en réparation de la perte de son navire. Les sociétés Matmut et Navimut s'opposent à une indemnisation résultant d'expertises non contradictoires et proposent, à titre subsidiaire, une indemnité de 153.000 euros correspondant au chiffrage établi par l'expert du cabinet Delta Solutions. Les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties prévoient en leur article 11-1 'Evaluation des dommages' que la perte totale d'un bateau de plus de 36 mois est indemnisée sur la base de la valeur de remplacement estimée par l'expert. Il n'est pas contesté que les trois rapports d'expertise produits par la SCI Macs sont dépourvus de caractère contradictoire. S'agissant en revanche de l'expertise réalisée par le cabinet Delta Solutions, s'il est exact qu'elle a été diligentée à l'initiative de l'assureur, il n'en demeure pas moins, contrairement à ce que prétend la SCI Macs, que ses opérations ont été menées contradictoirement dès lors que M. [C] a été convoqué puis présent lors des opérations et a pu faire valoir ses observations et déposer des pièces. Il convient en conséquence de se référer à cette expertise dès lors qu'elle est la seule à avoir été réalisée contradictoirement. Dans son rapport du 7 juillet 2015, l'expert Delta Solutions fixe la valeur vénale moyenne pondérée à 153.000 euros au regard des éléments suivants : - M. [C] n'a pas fourni le détail et les justificatifs des investissements qu'il a faits au travers de la société Macs pour la construction de ce navire, étant observé que cette construction aurait connu de nombreuses vicissitudes (construction confiée à un chantier naval situé à [Localité 3] inondé par la tempête de 1999, achats des matériaux et de la matière première par M. [C] qui les fournissait au chantier au fur et à mesure des acomptes, bateau récupéré alors qu'il n'était que partiellement construit pour l'acheminer chez un ébéniste à [Localité 5] qui a réalisé les aménagements intérieurs et les boiseries alors qu'en parallèle, les personnels de l'entreprise de M. [C] réalisaient les pièces en acier inoxydable, refus des affaires maritimes françaises d'immatriculer le bateau sous pavillon français 'compte tenu du parcours de construction assez hétéroclite'), - M. [C] n'a pas transmis les comptes annuels pourtant obligatoires de la SCI Macs permettant de visualiser l'actif correspondant au voilier et en déterminer sa valeur comptable, - difficulté à déterminer la valeur de remplacement compte tenu du caractère 'amateur' de la construction, - l'expert indique avoir recueilli un grand nombre d'annonces de vente pour des navires ayant des caractéristiques similaires. Il sera en conséquence retenu une valeur de remplacement du navire à hauteur de 153.000 euros, le tribunal devant être approuvé lorsqu'il estime qu'au regard de la perte totale du navire qui n'a jamais été renfloué ainsi que du caractère insuffisant des éléments fournis au cabinet Delta Solutions par son propriétaire pour en déterminer la valeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour chiffrer le coût de remplacement comme sollicité à titre subsidiaire par la SCI Macs. Sur l'indemnisation au titre de la perte du mobilier Les conditions générales du contrat prévoient une indemnisation 'de gré à gré ou à dire d'expert sous déduction pour différence du vieux au neuf s'il y a lieu, après production des justifications nécessaires, sans pouvoir excéder la valeur' résultant de 'la formule choisie par le souscripteur'. Les conditions particulières stipulent que le plafond de garantie pour les objets et effets transportés s'élève à 6.400 euros et qu'une franchise de 450 euros est applicable. Le 9 mai 2014, M. [C] a adressé un courrier à l'expert de la société Delta Solutions une liste des effets et objets perdus lors du naufrage, évalués à la somme de 2.345 euros. Faute de production de tout élément justificatif à cet égard, il sera fait droit à la proposition d'indemnisation de l'assureur à hauteur de 1.200 euros. Sur la remise du GPS sous astreinte Pas plus qu'en première instance, la SCI Macs ne rapporte la preuve d'avoir confié son GPS à la Matmut, qui le conteste, en vue de la réunion d'expertise du cabinet Delta Solutions. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur le préjudice moral La SCI Macs sollicite une indemnité de 20.000 euros au titre de son préjudice moral mais ne justifie aucunement de l'atteinte, qu'il allègue, portée à sa considération, son honneur et sa réputation. Il sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Au final, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6274bc102799a9057d5dcf6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel