Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc102799a9057d5dcf69
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 24 407 300 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 19/03052 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBV5 SCI EDART c/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 MAI 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/11180) suivant déclaration d'appel du 30 mai 2019 APPELANTE : SCI EDART agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de prêt du 24 novembre 2011, réitéré par acte authentique du 19 novembre 2012, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après dénommée la SA CEPAPC) a consenti à la SCI Edart un prêt immobilier d'un montant de 244 073 euros remboursable en 216 mensualités, moyennant 1'application d'un taux d'intérêt nominal de 4 % et d'un taux effectif global de 4,65 % pour un taux de période de 0,39 %. Se prévalant du caractère erroné du TEG, la SCI Edart a, par acte du 8 novembre 2016, fait assigner la SA CEPAPC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts du contrat de prêt. Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - rejeté l'intégralité des demandes de la SCI Edart, - condamné la SCI Edart à payer à la SA CEPAPC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SCI Edart aux dépens. La SCI Edart a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2019. Par conclusions déposées le 22 février 2022, elle demande à la cour de : - déclarer la SCI Edart recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement dont appel de l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, - soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne en vue de l'interprétation des traités européens la série de questions préjudicielles suivantes ou toute autre question qui lui semblera pertinente : 1) La clause lombarde (en vertu de laquelle les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours) peut-elle être qualifiée de 'claire et compréhensible' lorsque, appliquée aux intérêts calculés de façon journalière, elle a pour conséquence d'augmenter le taux débiteur' 2) L'augmentation du taux débiteur sur les intérêts intercalaires ne se traduisant pour l'emprunteur que par un surcoût en valeur absolue relativement modeste, la clause lombarde appliquée aux intérêts intercalaires a-t-elle pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties' - surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions visées, A titre principal, - dire que le rapport d'expertise amiable est opposable à la banque, - constater l'irrégularité des taux effectif global dans le contrat de prêt du 24 novembre 2011, - ce faisant, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - ordonner la substitution du taux conventionnel par le taux d'intérêt légal au jour de la souscription du prêt, soit 0,38 %, - ordonner la restitution de la différence perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux au jour de la souscription des contrats de prêt immobilier sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SA CEPAPC à communiquer à la SCI Edart un nouveau tableau d'amortissement intégrant les intérêts légaux applicables 24 novembre 2011 sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - dire et juger que la durée de la période ne figure pas sur l'offre de prêt du 24 novembre 2011, - ce faisant, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, - ordonner la substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux à la date de la souscription du prêt, - ordonner la restitution de la différence perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux au jour de la souscription des contrats de prêt immobilier, - ordonner la restitution de la différence perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux au jour de la souscription des contrats de prêt immobilier sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SA CEPAPC à communiquer à la SCI Edart un nouveau tableau d'amortissement intégrant les intérêts légaux applicables 24 novembre 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, - constater l'irrégularité du taux d'intérêts conventionnels du contrat de prêt du 24 novembre 2011 en ce que la SA CEPAPC a appliqué le diviseur 360, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - ordonner la restitution de la différence indument perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux depuis l'origine du prêt, - condamner la SA CEPAPC à communiquer à la SCI Edart un nouveau tableau d'amortissement pour le prêt intégrant les intérêts légaux de l'année 2013 et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, - condamner la SA CEPAPC, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie ni caution. Par conclusions n°3 déposées le 8 mars 2022, la SA CEPAPC demande à la cour de : A titre principal, - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022 au jour de l'audience de plaidoiries, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, En conséquence, - constater que la SA CEPAPC a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination du taux conventionnel et du TEG appliqué au prêt immobilier souscrit par la SCI Edart, - débouter la SCI Edart de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire et juger que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de TEG erroné supérieur à la décimale, - dire et juger que dans l'hypothèse où un manquement serait relevé dans le cadre du calcul de la première échéance d'intérêt du prêt souscrit par la SCI Edart, le caractère non significatif de l'irrégularité supposée implique que soit maintenu le droit de la SA CEPAPC aux intérêts conventionnels, En conséquence, - débouter la SCI Edart de l'intégralité de ses demandes, A défaut, si par extraordinaire la cour considérait qu'il existait une irrégularité dans l'offre de prêt, - prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts de la SA CEPAPC à hauteur du seul préjudice allégué par la partie adverse, soit 8,89 euros, En toutes hypothèses, - condamner la SCI Edart au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Lors de l'audience du 10 mars 2022, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 février 2022 et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience, afin que les dernières conclusions de la SA CEPAPC soient dans les débats. En raison de cet accord et de l'élément nouveau des dernières conclusions de la SA CEPAPC, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, laquelle sera fixée au jour de l'audience de plaidoiries. Sur le renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne La SCI Edart sollicite un renvoi préjudiciel devant la CJUE en estimant que son interprétation des traités européens s'impose au regard du caractère abusif de la clause de calcul des intérêts. Elle affirme que la position de la Cour de cassation concernant l'appréciation du déséquilibre significatif de la clause de calcul des intérêts serait non confome au droit de l'Union européenne en ce qu'elle impose de prendre en compte les effets concrets de ladite clause sur le coût du crédit. S'il est loisible à une juridiction nationale d'interroger la CJUE sur l'interprétation du droit de l'Union européenne lorsque la question soulevée est pertinente pour trancher le litige dont elle est saisie, que la disposition en cause n'a pas déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la CJUE et que l'application correcte du droit de l'Union ne s'impose pas avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, elle n'est pas tenue de le faire lorsque ses décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel de droit interne. Or, la cour, devant laquelle sont invoquées des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, considère qu'il n'y a pas matière à saisine de la CJUE, dès lors que l'interprétation de cette directive n'est, pour trancher le présent litige, pas raisonnablement douteuse et qu'en toute hypothèse sa décision peut être contestée par la voie d'un pourvoi en cassation. Il résulte à cet égard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, transposant la directive 93/13/CEE, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le caractère abusif d'une clause devant s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, et ne devant porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. La demande de renvoi devant la CJUE sera donc rejetée. Sur le calcul du taux effectif global L'article L. 313-1, alinéas 1, 2 et 4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. « Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. [...] « En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.' La SCI Edart fait valoir que le taux effectif global stipulé dans le prêt est erroné à défaut d'inclure dans son assiette les frais de courtage ainsi que les frais d'assurance de la phase de préfinancement et pour y inclure un coût d'hypothèque conventionnelle erroné. 1) Sur les frais de courtage L'emprunteuse argue du défaut d'intégration dans le calcul du taux effectif global d'une commission au courtier d'un montant de 2.500 euros. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve que son paiement lui a été imposé comme condition d'octroi du prêt. Or, seuls les frais qui conditionnent l'octroi d'un prêt doivent être intégrés au TEG. Il s'ensuit que les frais de courtage n'entrent pas, en l'espèce, dans le calcul du taux effectif global. 2) Sur les frais d'assurance de la phase de préfinancement L'offre de prêt stipule une période d'anticipation d'une durée de 36 mois à partir de la date d'acceptation de l'offre de crédit. Elle précise que le taux effectif global ne tient pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance, et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement. L'appelante estime que ces frais auraient néanmoins dû être compris dans le taux effectif global. La durée de la période de préfinancement et les intérêts s'y rapportant ne sont pas précisément prévus par le contrat, qui ne fixe qu'une durée maximale et qui n'arrête ni la date ni le montant des déblocages partiels. Ainsi, n'étant pas déterminés lorsque le contrat a été signé, les intérêts et frais liés à la période de préfinancement ne relèvent pas des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit. Au surplus, il n'est pas démontré que l'erreur alléguée vienne au détriment de l'emprunteuse. En effet, le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, lequel est calculé actuariellement. Un calcul qui intègrerait les frais liés à la période d'anticipation allongerait la durée du prêt à l'aune de cette période. Le taux effectif global s'en trouverait minoré dans la mesure où le poids de ces intérêts, moindre au début faute de voir débloquer l'entier capital, serait selon la méthode actuarielle encore réduit du temps augmenté. La simulation de calcul du taux effectif global, réalisée à titre indicatif par l'intimée en intégrant les intérêts et frais théoriques courant sur l'intégralité de la période de préfinancement de 36 mois prévue au contrat, aboutit ainsi à un taux effectif global annuel de 4,57%, inférieur au taux de 4,65% mentionné dans l'offre. Les griefs de ce chef doivent donc être rejetés. 3) Sur le coût de l'hypothèque conventionnelle Pour calculer le TEG de 4,65% mentionné dans l'offre de prêt, la banque a pris en compte des frais de garantie de 3.462 euros. La SCI Edart considère que les frais de garantie à intégrer dans l'assiette du TEG ont été sciemment sous-évalués. Elle s'appuie sur l'analyse de Mme [O], effectuée à sa seule demande de manière non contradictoire, qui procède à une reconstitution des frais notariés sur la base du décret n°78-262 du 8 mars 1978. Or, aux termes de l'article R.313-1 du code de la consommation, applicable au présent contrat, 'les frais d'acte notarié établis en application du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux'. Faute de rapporter la preuve d'un calcul erroné des frais de garantie, ce grief sera rejeté. Sur l'absence de mention de la durée de la période La SCI Edart affirme que la banque a omis de préciser la durée de la période. Aux termes de l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce : 'Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.' Or, en l'espèce, le contrat mentionne sous forme de tableau à côté de la durée du crédit exprimée en mois, sa périodicité prévue comme 'mensuelle', ce qui correspond bien à la durée de période prévue par le texte précité. Aucun grief n'est donc établi de ce chef. Sur la clause de calcul des intérêts sur la base de 360 jours Il est acquis que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. En l'espèce, les conditions particulières du contrat de prêt comportent une clause ainsi rédigée : 'les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.' Il est en outre expressément stipulé que la périodicité des échéances est mensuelle. L'année civile compte douze mois. Il s'ensuit que les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, quel que soit le nombre de jours dans le mois ou dans l'année. Calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel. Le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu'il est défini par la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales susrappelées. Le grief allégué n'est pas établi. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Edart de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SCI Edart sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI Edart sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 février 2022 et prononce une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries, Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI Edart à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SCI Edart aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 132-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6274bc102799a9057d5dcf69
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