Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc0f2799a9057d5dcf61
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 5 148 283 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/02456 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K774 CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV c/ Monsieur [B] [K] [U] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2019 (R.G. n°17/01813) par le pôle social du tribuanl de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2019, APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [B] [K] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2015, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( la cipav en suivant ) a établi une contrainte n° CI 19999386958379 au nom de M. [U] d'un montant de 51482,83 euros au titre des cotisations vieillesse du régime de base, des cotisations vieillesse du régime complémentaire et du régime invalidité décés exigibles pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Elle a été signifiée par un acte du 31 août 2017. M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 4 septembre 2017. Par un jugement en date du 11 mars 2019, signifié le 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - constaté que l'opposition formée par M. [U] est motivée, débouté la cipav de sa demande en irrecevabilité et déclaré M. [U] recevable en son opposition -constaté que la contrainté n° CI 19999386958379 n'est pas motivée et l'a annulée - débouté la cipav de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné la cipav à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la cipav aux dépens et frais de signification de la contrainte. La cipav a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui constatent que l'opposition formée par M. [U] est motivée, qui la déboutent de sa demande en irrecevabilité, qui déclarent M. [U] recevable en son opposition, qui constatent que la contrainte n° CI 19999386958379 n'est pas motivée et qui l'annulent, qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui la condamnent à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais de signification de la contrainte, par une déclaration du 30 avril 2019. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022. Dans ses dernières conclusions, en date du 11 février 2022, oralement reprises sur l'audience, la cipav demande à la cour de : - in limine litis, rejeter l'exception de péremption soulevée - à titre principal, réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent l'opposition motivée, et statuant de nouveau, déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de motivation - à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui annulent la contrainte et statuant de nouveau, valider la contrainte sur la base des revenus communiqués par M. [U] soit pour la somme de 50354,61 euros - condamner M. [U] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [U] aux frais de recouvrement et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, en date du 15 novembre 2021, oralement reprises sur l'audience, M. [U] demande à la Cour de : - à titre principal, constater la péremption de l'instance et en tant que de besoin confirmer le jugement déféré - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et débouter la cipav de l'ensemble de ses demandes - en tout état de cause, condamner la cipav à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance M. [U] fait valoir que la cipav , bien qu'avertie par le magistrat en charge de l'instruction du dossier que le dépôt des conclusions des parties déclencherait l'audiencement du dossier n'a effectué aucune diligence depuis le 12 juillet 2019. Pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance, la cipav se prévaut de l'irréfutable (sic) mauvaise foi de M. [U] qui a attendu plus de deux années pour conclure. Suivant les dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis. Selon l'article 386 code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il s'en déduit que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif, qu'il appartient aux parties sous peine de péremption d'effectuer toutes les diligences utiles à l'avancement de l'affaire, au titre desquelles une demande de fixation de l'affaire. L'article R.142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011, qui disposait que l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. L'article R.142-10-10 issu du décret n°2019/1506 du 30 décembre 2019, qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, est inséré dans un paragraphe relatif à la procédure applicable en première instance. Dès lors, en cause d'appel, les dispositions précitées de l'article 386 du code de procédure civile sont seules applicables depuis le 1er janvier 2019. En l'espèce, la cipav a interjeté appel de la décision rendue le 11 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, par déclaration du 30 avril 2019; le même jour le magistrat en charge de l'instruction a enjoint aux parties de conclure dans les trois mois de la réception de l'avis et indiqué que le dépôt des conclusions par l'une des parties dans le délai déclencherait l'audiencement du dossier; la cipav a déposé ses premières conclusions le 12 juillet 2019; elle ne justifie cependant ni de l'envoi de conclusions et de pièces à M. [U] avant le 11 février 2022 ni d'une demande de fixation adressée au greffe dans les deux ans du dépôt de ses conclusions du 12 juillet 2019. Il convient en conséquence de constater la péremtion de l'instance d'appel et de la déclarer éteinte. Sur les dépens et les frais non répétibles La cipav, qui succombe devant le Cour, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [U] la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE l'extinction de l'instance CONDAMNE la cipav aux dépens de l'appel ; en conséquence LA DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles DEBOUTE M.[U] de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile sont seularticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 386 du code de procédure civilearticle 386 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6274bc0f2799a9057d5dcf61
Données disponibles
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