Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc0e2799a9057d5dcf59
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 19/01336 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5CT Monsieur [K] [M] Madame [R] [I] [A] [H] épouse [M] c/ Monsieur [L] [Z] Madame [V] [Z] épouse [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 (R.G. 17/10330) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 08 mars 2019 APPELANTS : [K] [M] né le 10 Janvier 1952 à TUNISIE (99) de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 15] [R] [I] [A] [H] épouse [M] née le 29 Décembre 1953 à RABAGO (ESPAGNE) (99) de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 15] Représentés par Me Gérard NAVARRO de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [Z] né le 18 Novembre 1951 à AMBARÈS (33) de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 16] [V] [Z] épouse [Y] née le 20 Avril 1943 à [Localité 19] (33) de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [Z] et sa soeur Mme [V] [Z] épouse [Y] (les consorts [Z]) sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situe [Adresse 16]) cadastré section AV N° [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], jouxtant les parcelles cadastrées AV [Cadastre 10] et [Cadastre 6] appartenant à M. [K] [M] et Mme [R] [I] [A] [H] épouse [M] (M. et Mme [M]). Alors que les consorts [Z] avaient le projet de vendre cet immeuble, ils se sont heurtés à une difficulté relative à la propriété du chai situé au nord de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 9] et inclus selon le plan cadastral dans la parcelle AV [Cadastre 18] appartenant à M. et Mme [M]. Les consorts [Z] ont sollicité la SARL Ogeo,, géomètre expert, afin d'établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de propriété ; M [S] a réuni les parties le 8 juin 2016, a établi un projet , puis a dressé un procès-verbal de carence le 31 octobre 2016. Par exploit d'huissier du 18 novembre 2016, les consorts [Z] ont fait délivrer assignation à M. et Mme [M] devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert pour fixer la limite des propriétés des fonds contigus sur le fondement de l'article 646 du code civil. Par jugement du 17 aout 2017, le tribunal d'instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de grande instance de Bordeaux pour connaître de ce litige. Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire et a désigné M.[W], géomètre, pour y procéder, mais la procédure de médiation n'a pas abouti. Par jugement rendu le 22 janvier 2019, le tribunal a : - déclaré les consorts [Z] recevables en leurs demandes, - jugé que le chai situé au nord de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 9], longeant le mur mitoyen sur 6m74 au nord et 6m30 à l'Ouest, tel que figurant sur le projet de plan de bornage et de reconnaissance de limites de la société OGEO du 13 Juillet 2016, est bien la propriété des consorts [Z], - ordonné la publication aux services de la publicité foncière, à la requête de la partie la plus diligente, du présent jugement, auquel sera annexé le projet de plan de bornage et de reconnaissance de limites de la société OGEO du 13 juillet 2016, le chai litigieux étant matérialisé en couleur verte, - débouté les consorts [Z] de leur demande d'indemnisation, - débouté M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation, - condamné M. et Mme [M] à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne M. et Mme [M] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 8 mars 2019, M. et Mme [M] ont relevé appel de l'ensemble du jugement. Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 16 mai 2019, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 146, 544, et 2227 du code civil, de: - réformer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance en date du 22 janvier 2019, - déclarer prescrite l'action en revendication de propriété engagée par les consorts [Z] à leur encontre en la jugeant irrecevable, En tout état de cause, - débouter les consorts [Z] de leur revendication à se voir désigner propriétaire du chai litigieux - les débouter de leur demande de validation des limites de propriété proposées dans le procès-verbal amiable de bornage de reconnaissance de limites de M. [J] [S] en date du 13 juillet 2013, - débouter les consorts [Z] de toutes leurs autres prétentions, - les condamner à la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - les condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 25 juillet 2019, les consorts [Z] demandent à la cour, de : - déclarer irrecevables et mal-fondés M. et Mme [M] en leurs demandes fins et prétentions, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 22 Janvier 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [M] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. et Mme [M] sous la même solidarité au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. M et Mme [M] font valoir que : - dans leur acte d'achat aux époux [C] des parcelles AV [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], figure au paragraphe 'désignation' la présence d'un chai - contrairement à ce qu'affirment M et Mme [Z], il n'existe pas deux chais sur la parcelle [Cadastre 6] - M et Mme [Z] possèdent un chai sur la parcelle [Cadastre 9] séparée par un mur privatif, désigné comme hangar dans l'acte de 1948 par lequel leur auteur a acquis les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] - les pièces présentées par M et Mme [Z] sur la base duquel a été établi un projet de bornage le 13 juillet 2013 auquel ils n'ont pas soucrit, ne permet pas de démontrer que le chai est la propriété de M et Mme [Z] - la revendication du chai s'appuie sur le remembrement et la division des parcelles avec nouvelle numérotation intervenus le 26 septembre 1984 ; l' action est prescrite car elle n'a pas été intentée dans le délai de 30 ans prévu par l'article 2227 du code civil ; de plus M et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont eu pendant 30 ans la possession continue, non équivoque et à titre de propriétaires de ce chai. M et Mme [Z] soutiennent que : - leur action n'est pas prescrite puisque M et Mme [M] ne peuvent se prévaloir d'une possession trentenaire - la parcelle AV [Cadastre 9] comprend une partie d'habitation et un terrain, et un chai occupé de tous temps par la famille [Z] et dont la seule sortie est sur le terrain de la parcelle [Cadastre 9], alors qu'il est cadastralement inclus dans la parcelle [Cadastre 6] - le chai dont M et Mme [M] revendiquent la propriété est inaccessible depuis leur fond et il ne l'ont jamais occupé, comme le confirment les auteurs de M et Mme [M] dans leurs attestations - le titre des auteurs des consorts [Z] a toujours mentionné l'existence d'un atelier, garage et chai - la résistance abusive de M et Mme [M] les a empêchés depuis cinq ans de vendre l'immeuble et de sortir de l'indivision ; l'immeuble n'est pas occupé et ne peut être mis ni en location ni en vente. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bornage Dans le cadre d'une action en bornage, la charge de la preuve de la fixation des limites pèse sur les deux parties ; cette preuve peut être rapportée par titre, par la prescription acquisitive, par témoignages et tous signes matériels. Les indications du cadastre, dont la fonction est principalement fiscale, n'ont qu'une valeur probante limitée, et ne peuvent être retenues qu'à défaut de meilleure preuve. L'action introduite par M et Mme [Z] est une action en bornage fondée sur l'article 646 du code civil. Une telle action a pour but essentiel de déterminer les limites séparatives entre deux fonds d'après les titres et la prescription. Le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non usage, l'action en bornage, accessoire de la propriété foncière, n'est pas susceptible de prescription. Seul un précédent bornage ou la prescription acquisitive de la partie de parcelle objet du litige peut rendre irrecevable une action en bornage. En application de l'article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans, et en application de l'article 2261 dudit code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de prescription. M et Mme [M] n'invoquent pas à leur profit la prescription acquisitive de la partie de parcelle en litige. L'action en bornage n'est pas prescrite et l'action est recevable comme l'a décidé à bon droit le premier juge. Le litige porte sur la superficie d'un chai représentée sur le plan cadastral actuel comme faisant partie de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M et Mme [M]. M et Mme [M] pour s'opposer aux prétentions des consorts [Z] fondent uniquement leurs prétentions sur sur les indications du cadastre et sur le fait que d'après leur titre de propriété, il existe un chai dans l'immeuble qui leur a été vendu. Les consorts [Z] versent aux débats : - l'acte d'acquisition en date du 25 mai 1948 par les époux [Z] d'un ensemble immobilier cadastré D [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] - l'acte de donation-partage de cet ensemble immobilier en date du 27 novembre 1968 par les époux [Z] à leurs enfants [P], ( dit [D]), [T] et [U] - le rapport d'estimation établi par M [T] [X], expert foncier, annexé par le notaire à la minute de cet acte de donation-partage, contenant un plan de situation et de représentation des limites des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 13]p, [Cadastre 14] et [Cadastre 17] établi en octobre 1968 par M [F]-[G], géomètre expert, ainsi que le plan du corps d'immeuble comprenant un chai, cadastré [Cadastre 14] et [Cadastre 17], la parcelle 26p étant en nature de passage -le document d'arpentage n°1791 établi le 22 mars 1982 par le cabinet [F]-[G], géomètre expert, ayant fait l'objet d'une publicité foncière, constatant un changement des limites de propriété après la nouvelle numérotation des parcelles opérée par le cadastre, la parcelle [Cadastre 17] ayant été divisée en parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 14] étant divisée en [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - le plan de masse établi par le cabinet [F]-[G], géomètre expert, annexé par le notaire à la minute de l'acte de donation en date du 7 avril 1982 par [P] dit [D] [Z] à son fils [L] [Z] de la parcelle D [Cadastre 5], de la moitié indivise de la bande de terrain cadastrée D [Cadastre 1] et [Cadastre 3], [D] [Z] conservant la propriété des parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 4] - le relevé cadastral du 15 mars 1982 sur lequel [D] [Z], père de [T] [N] est porté comme propriétaire des parcelles D[Cadastre 4] et [Cadastre 2] et son fils [L] comme propriétaire de la parcelle D[Cadastre 5]. - le relevé cadastral de 1984 selon lequel les parcelles D[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sont devenues les parcelles AV [Cadastre 9] appartenant à [P], [D] [Z]. Il ressort de ces pièces que la parcelle AV [Cadastre 9] dont il n'est pas contesté qu'elle a été recueillie par les consorts [Z] dans la succession de leurs parents était anciennement cadastrée D [Cadastre 2] et [Cadastre 4], et que ces parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 4] étaient issues de la division des anciennes parcelles D [Cadastre 17] et D [Cadastre 14]. La totalité des documents d'arpentage, plan de masse et plan de corps d'immeuble annexés aux titres de propriété successifs des auteurs des consorts [Z], et qui ont tous fait l'objet d'une publicité foncière, font apparaître avec précision la limite des parcelles transmises ; il en ressort que la surface en litige a toujours été comprise dans la parcelle anciennement [Cadastre 14], devenue [Cadastre 2] puis [Cadastre 9]. En outre, la description de l'immeuble et notamment le rapport [X] fait état de l'existence d'un chai dans cette parcelle. Les indications résultant des titres des consorts [Z] sont confirmées par les signes matériels résultant de la configuration des lieux ; M [T] [O] [C] et Mme [E] [C], propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 6] et auteurs de M et Mme [M] indiquent dans leurs attestations que l'immeuble transmis à M et Mme [M] était présent dans leur famille depuis trois générations, et que cet immeuble, et notamment son chai, ne disposait d'aucun accès au chai mitoyen qui a toujours été considéré par eux comme étant la propriété de M [Z]. Les photographies versées aux débats par les consorts [Z] , dont M et Mme [M] ne contestent pas dans leurs écritures qu'elles ont été prises dans le chai litigieux démontrent que ce chai ne dispose d'aucune issue sur celui de M et Mme [M], mais au contraire ouvre sur le garage et le jardin du fonds [Z]. Le contenu des titres, les éléments matériels et les témoignages permettent d'établir que la limite des parcelles litigieuses telle que figurant au cadastre est erronée et doit être fixée, comme l'a décidé le tribunal, conformément au plan établi par la société Ogeo le 13 juillet 2016, annexé au jugement. Sur les dommages-intérêts L'abus du droit d'ester en justice n'est pas caractérisé en l'espèce et la demande d'indemnisation formée sur ce fondement par les consorts [Z] sera rejetée comme l'a décidé à bon droit le premier juge dont la décision sera entièrement confirmée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M et Mme [M], qui échouent dans leur recours, seront condamnés aus dépens d'appel et à payer aux consorts [Z] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la somme mise à leur charge sur ce fondement par le premier juge. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement Y ajoutant Condamne in solidum M et Mme [M] à payer aux consorts [Z] ensemble la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum M et Mme [M] aux dépens d'appel La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Référence
6274bc0e2799a9057d5dcf59
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