Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc0c2799a9057d5dcf4f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 18/04498 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSJX Madame [I], [E] [X] c/ Service d'Accompagnement des Familles En Difficulté -SAFED- Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2018 (R.G. 11-17-000389) par le Tribunal d'Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2018 APPELANTE : [I], [E] [X] née le 14 Mars 1983 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Commerciale demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Le Service d'Accompagnement des Familles En Difficulté -SAFED-, Association Loi 1901, n° SIREN 340 947 043, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [X] est propriétaire depuis l'année 2014 d'une maison d'habitation située au numéro [Adresse 2]. Sa propriété jouxte celle du n°7 de la même rue appartenant à M. [L] [Z], ce dernier étant placé sous le régime de la tutelle confiée au Service d'Accompagnement des Familles en Difficultés (SAFED). Suivant un acte d'huissier du 17 novembre 2017, Mme [X] a assigné le SAFED devant le tribunal d'instance de Bergerac afin que cette dernière soit condamnée à procéder à des travaux d'entretien du jardin de M. [Z] et aux fins d'indemnisation. Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal d'instance de Bergerac a : - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté le SAFED de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamné Mme [X] à payer au SAFED la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux dépens. Mme [X] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 27 juillet 2018. Par ordonnance du 23 juin 2021, la présidente chargée de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les conclusions de Mme [X] en date du 13 mai 2020 mais seulement en ce qu'elles portent sur l'appel incident formé par l'association SAFED, à savoir une demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; - dit que les dépens du présent incident suivront les dépens au fond. Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de l'accueillir en ses moyens de fait et de droit et : In limine litis : - de dire et juger son action parfaitement recevable et bien fondée ; - d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Bergerac en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; Statuant à nouveau : - de constater que le SAFED, représentant légal de M. [Z], n'a pas respecté le protocole d'accord signé le 21 juin 2016 ; - d'ordonner en conséquence l'arrachage, à tout le moins l'élagage, du sapin et du pêcher d'Espagne dépassant la limite légale de M. [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de condamner le SAFED au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de débouter le SAFED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner le SAFED au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens comprenant les honoraires de l'huissier et frais d'exécution éventuels, dont distraction au profit de Me Grellety. Elle fait notamment valoir que : - selon le protocole d'accord signé entre les parties, trois obligations incombaient à M. [Z] au plus tard pour la fin du mois d'octobre 2016, à savoir le fort élagage du pêcher d'Espagne et du sapin plantés sur la propriété, l'abattage et évacuation du tilleul, le déplacement de la cuve à fuel à une distance pour éviter toute émanation du carburant et pollution du sol ; - le tilleul a été abattu mais n'a pas été immédiatement évacué ; le sapin a été uniquement étêté et non fortement élagué ; les branches du pêcher d'Espagne ont été élaguées en partie basse de l'arbre et non en partie haute alors qu'il s'agit d'un arbre qui mesure plus de trois mètres ; - par procès-verbal de constat d'huissier du 3 février 2020, il est démontré que les troubles persistent encore à ce jour ; que l'officier ministériel qualifie le pêcher espagnol de 'véritable mur végétal' entraînant 'une obstruction totale de la vue et de la lumière par le même arbre' avec des distances légales non respectées puisqu'en partie basse de la fenêtre, les premières feuilles du pêcher se trouvent à 80 cm et en partie haute à 50 cm ; que cela lui cause nécessairement un préjudice ne serait-ce qu'en terme de clarté et de privation d'ensoleillement ; - concernant la cave à fuel, le protocole d'accord prévoyait un enlèvement de celle-ci au plus tard à la fin du mois d'octobre 2016, alors que le SAFED ne s'exécutera qu'en septembre 2017 ; - le protocole d'accord signé revêt l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 2044 du code civil ; il prévoit qu'en cas de défaillance de l'une des parties, l'autre peut demander soit la nullité de la transaction soit son exécution forcée avec l'allocation de dommages et intérêts, 'après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours' ; tel est le cas en l'espèce ; - M. [P], expert mandaté par l'assureur de M. [Z] reconnaît les réclamations de Mme [X] comme parfaitement justifiées ; les désagréments sur la propriété de M. [Z] constituaient un trouble anormal de voisinage au sens de l'article 544 du code civil ; c'est dans ce contexte que le protocole d'accord amiable a été signé le 21 juin 2016 avec le SAFED ; - les factures transmises par le SAFED ne démontrent aucunement le respect des obligations prévues par le protocole d'accord ; la réalisation de travaux non prévus par le protocole d'accord ne saurait l'exonérer de ses engagements pris dans celui-ci ; le travail n'avait soit pas été exécuté, soit mal exécuté, soit exécuté en partie ; le délai fixé dans le protocole d'accord transactionnel n'a pas été exécuté en partie ; - malgré de nombreuses tentatives amiables, la résistance abusive du SAFED est avérée ; il a tout mis en oeuvre pour tarder à s'exécuter voire à ne pas s'exécuter ; l'existence d'un trouble anormal de voisinage au sens de l'article 544 du code civil est indéniable au regard des photos et constats d'huissier. Suivant ses dernières conclusions du 20 décembre 2018, le SAFED demande à la cour de : - dire et juger Mme [X] irrecevable dans ces demandes et son appel à l'encontre du jugement de première instance ; A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour déclarerait Mme [X] recevable dans ses demandes : - dure et juger l'appelante mal fondée dans son appel ; - confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé dans son appel incident, y faire droit et; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner l'appelante aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir que : - Mme [X] ne précise pas dans les actes de procédure qu'il est pris en sa qualité de tuteur de M. [Z], alors qu'il ne s'agit pas d'une demande d'action en responsabilité directe ; - les travaux prévus dans le protocole d'accord du 21 juin 2016 et faisant suite à une réunion d'expertise, ont été réalisés et de manière correcte car réalisées par un spécialiste et professionnel des arbres ; il a tout mis en oeuvre pour exécuter les travaux prévus qui s'élèvent à la somme de 1 135 euros ; qu'ils n'ont été réalisés que six mois après le protocole d'accord ; - Mme [X] fait preuve d'un acharnement à son égard tant en premier instance que par son appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante En cause d'appel, le SAFED soulève pour la première fois l'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre par Mme [X] en considérant qu'il a été assigné à tort en personne et non en sa qualité de représentant légal du majeur protégé dont il a la charge. En réponse, l'appelante sollicite le rejet de ce moyen de défense et indique avoir précisé la qualité du SAFED dans le dispositif de ses dernières écritures. L'examen de l'assignation introductive d'instance et de la déclaration d'appel fait cependant apparaître que l'action de Mme [X] a été exclusivement dirigée à l'encontre du SAFED et non de : - M. [Z]-représenté par son tuteur ; - ou du SAFED, en sa qualité de représentant légal du majeur protégé. Les engagements résultant du protocole d'accord amiable du 21 juin 2016, dont l'appelante reproche l'inexécution pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts, ont bien été pris par M. [Z], représenté par son tuteur, et non par le SAFED en personne. Seul M. [Z] dispose de la qualité de propriétaire de la parcelle voisine de celle de l'appelante et sur laquelle se trouvent les végétaux et la chaudière à l'origine du litige et de L'établissement de l'accord amiable. Dès lors, Mme [X] aurait dû diriger son action à l'encontre de : - M. [Z]-représenté par son tuteur ; - ou du SAFED, en sa qualité de représentant légal du majeur protégé. En réalité, il ne s'agit pas d'un problème de recevabilité de l'action en justice initiée par la voisine de M. [Z]. Il doit être simplement constaté que les demandes indemnitaires ne sont pas dirigées à l'encontre de la partie engagée aux termes du protocole d'accord amiable. Ces éléments motivent, pour d'autres raisons, la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [X]. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En l'absence d'atteinte à l'honneur ou la réputation du SAFED, la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier sera rejetée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de Mme [X] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement au SAFED d'une indemnité complémentaire de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Déclare recevables les demandes présentées par Mme [I] [X] à l'encontre du Service d'Accompagnement des Familles en Difficultés ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 juin 2018 rendu par le tribunal d'instance de Bergerac ; Y ajoutant ; - Condamne Mme [I] [X] à verser au Service d'Accompagnement des Familles en Difficultés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne Mme [I] [X] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 544 du code civilarticle 544 du code civil est indéniable au regararticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
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- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6274bc0c2799a9057d5dcf4f
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